040101 0401 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00
Mise à jour: 23/03/2020
Début de validité: 01/07/2017
Fin validité: 30/06/2019
Section 1 – Salaires mensuels minimums du personnel de vente du groupe I et II et personnel administratif
- BAREMES
- Barème général (barème ‘B’)
- Barème spécifique ‘A’
- Barème spécifique ‘C’
- PROGRESSION DANS LE BARÈME
- BAREMES DES ETUDIANTS
- AUGMENTATION CONVENTIONELLE
Section 2 – Salaires mensuels minimums des gérants
- BAREMES
- Barème général (barème ‘B’)
- Barème spécifique ‘A’
- Barème spécifique ‘C’
- CATEGORIES
- Catégorie I gérants
- Catégorie II gérants
- Catégorie III gérants
- PROGRESSION DANS LE BARÈME
- AUGMENTATION CONVENTIONELLE
Section 3 – Dispositions communes
- TENIR COMPTE DE L’ANCIENNETE
- PERSONNEL OCCUPÉ À TEMPS PARTIEL
- PROMOTION DANS UNE CATÉGORIE SUPÉRIEURE
- PERSONNEL ADMINISTRATIF HORS CATÉGORIE
- FRAIS COMMERCIAUX
Une convention collective de travail relative aux salaires a été conclue le 4 septembre 2017 au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (numéro d'enregistrement: 142260/CO/202).
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.
Pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01).
§2. Par "employés" sont visés les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II - BAREMES
Section 1 – Salaires mensuels minimums du personnel de vente du groupe I et II et personnel administratif
A. BAREMES
1. Barème général (barème ‘B’)
Article 2
Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées au 1er juillet 2017, en regard de l’indice 102,64, pivot de la tranche de stabilisation 101,62 – 102,64 – 103,67 (base 2013) comme défini dans l’annexe 1 de cette CCT.
2. Barème spécifique ‘A’
Article 3
Les rémunérations mensuelles minimums dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize Group, Match et Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2017, en regard de l’indice 102,64, pivot de la tranche de stabilisation 101,62 – 102,64 – 103,67 (base 2013) comme défini dans l’annexe 2 de cette CCT.
3. Barème spécifique ‘C’
Article 4
Les rémunérations mensuelles minimums dans l’entreprise Carrefour sont fixées au 1er juillet 2017, en regard de l’indice 102,64, pivot de la tranche de stabilisation 101,62 – 102,64 – 103,67 (base 2013) comme défini dans l’annexe 3 de cette CCT.
B. PROGRESSION DANS LE BARÈME
Article 5
La progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de 22 ans, en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.
Article 6
Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes des rémunérations sont payées par l'employeur:
- soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;
- soit à une autre date de l'année convenue paritairement au sein de l'entreprise.
C. BAREMES DES ETUDIANTS
Article 7
Pour les travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail), un barème spécifique existe sur base de la dégressivité suivante:
- 21 ans et plus: 100 %;
- 20 ans: 97,5 %;
- 19 ans: 92,5 %;
- 18 ans: 87,5 %;
- 17 ans: 82,5 %;
- 16 ans: 75 %.
Ces pourcentages doivent être appliqués au barème de départ (0 ans d’ancienneté) de la catégorie concernée.
D. AUGMENTATION CONVENTIONELLE
Article 8
A partir du 1er juillet 2017, les barèmes et les salaires réels du personnel de vente du groupe I et II et personnel administratif seront augmentés de 25 euros brut par mois.
Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.
Section 2 – Salaires mensuels minimums des gérants
A. BAREMES
1. Barème général (barème ‘B’)
Article 9
Les rémunérations mensuelles minimums des gérants sont fixées au 1er juillet 2017, en regard de l’indice 102,64, pivot de la tranche de stabilisation 101,62 – 102,64 – 103,67 (base 2013) comme défini dans l’annexe 4 de cette CCT.
2. Barème spécifique ‘A’
Article 10
Les rémunérations mensuelles minimums des gérants dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize Group, Match et Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2017, en regard de l’indice 102,64, pivot de la tranche de stabilisation 101,62 – 102,64 – 103,67 (base 2013), comme défini dans l’annexe 5 de cette CCT.
3. Barème spécifique ‘C’
Article 11
Les rémunérations mensuelles minimums des gérants dans l’entreprise Carrefour sont fixées au 1er juillet 2017, en regard de l’indice 102,64, pivot de la tranche de stabilisation 101,62 – 102,64 – 103,67 (base 2013), comme défini dans l’annexe 6 de cette CCT.
B. CATEGORIES
1. Catégorie I gérants
Article 12
Lorsque la succursale n'occupe pas au moins l'équivalent d'une personne à temps plein hormis le gérant, la rémunération mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 % du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du logement à la succursale.
Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 % du chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération englobe la partie du boni accordé au gérant.
En tout cas, il est attribué au gérant le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie I.
Le cas échéant, l'employeur paie à l'intéressé le complément de cotisation à l'ONSS dont l'employé est redevable afin de rester assujetti à l'Assurance Maladie Invalidité.
2. Catégorie II gérants
Article 13
Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le gérant et pratique un système de vente traditionnel, la rémunération mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 % du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du logement à la succursale.
Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 % du chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération englobe la partie du boni accordé au gérant.
Les avantages libellés à l'alinéa précédent ne sont cependant garantis que jusqu'à concurrence d’un chiffre d’affaires mensuel fixé dans l’annexe 4 de cette CCT. Lorsque le chiffre d'affaires mensuel dépasse ce seuil, la rémunération mensuelle est majorée, au minimum, d'une somme représentant 1 % de la partie du chiffre d'affaires mensuel dépassant ce seuil.
En tout cas, il est attribué au gérant le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie II.
Article 14
Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le gérant et pratique un système de vente en libre-service, il est attribué au gérant, en tout cas, le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie II.
3. Catégorie III gérants
Article 15
Lorsque la succursale occupe trois personnes ou plus hormis le gérant, il est attribué au gérant, en tout cas, le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie III.
C. PROGRESSION DANS LE BARÈME
Article 16
Les rémunérations prévues pour le gérant ne sont pas influencées par une échelle de rémunérations basée sur l'âge ou sur l'ancienneté; elles ne peuvent avoir pour effet de réduire des avantages supérieurs dont peut déjà bénéficier ce personnel.
D. AUGMENTATION CONVENTIONELLE
Article 17
A partir du 1er juillet 2017, les barèmes et les salaires réels des gérants seront augmentés de 25 euros brut par mois.
Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.
Section 3 – Dispositions communes
A. TENIR COMPTE DE L’ANCIENNETE
Article 18
Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même employeur.
B. PERSONNEL OCCUPÉ À TEMPS PARTIEL
Article 19
Pour le personnel à temps partiel, les barèmes des rémunérations ainsi que les augmentations des rémunérations minimums et des rémunérations réelles sont calculés au prorata des heures de travail par rapport au nombre conventionnel d'heures de travail.
C. PROMOTION DANS UNE CATÉGORIE SUPÉRIEURE
Article 20
La promotion dans une catégorie supérieure entraîne l'octroi immédiat de la rémunération afférente à cette catégorie.
Article 21
En cas de passage d’une catégorie professionnelle à l’autre, l’ancienneté est maintenue.
D. PERSONNEL ADMINISTRATIF HORS CATÉGORIE
Article 22
Tous les membres du personnel administratif classés au-delà de la quatrième catégorie, dont la fonction ne correspond pas aux critères de celle-ci, bénéficient d'une rémunération nettement supérieure – au moins de 20 %, toutes primes comprises – à celles des employés de la quatrième catégorie.
E. FRAIS COMMERCIAUX
Article 23
Sauf stipulations contraires précisées par les libres conventions des parties, la rémunération ne peut en aucun cas être grevée de frais commerciaux mis à charge du gérant, sauf si ces frais ont été engagés par le gérant sans autorisation de l'employeur.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES
Article 24
La convention collective de travail du 21 septembre 2015 concernant les salaires, enregistrée sous le numéro 130033/CO/202, est abrogée au 1er juillet 2017.
Article 25
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.
(...)
Commentaire: pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
04/09/2017 |
N° d'enregistrement
142260 |
Début de validité
01/07/2017 |
Fin validité
01/07/2019 |
Date de dépôt
13/09/2017 |
Date d'enregistrement
27/10/2017 |
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Sujet
salaires |
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MB Avis Dépôt
09/11/2017 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/06/2018 |
Publié au Moniteur Belge du
12/07/2018 |
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Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS |
Historique | ||
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01/12/2021 | 31/12/2050 | 040101 Conditions de rémunération |
01/07/2019 | 30/11/2021 | 040101 Conditions de rémunération |
01/07/2017 | 30/06/2019 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2015 | 30/06/2017 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/12/2011 | 30/06/2015 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2007 | 30/11/2011 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2005 | 30/06/2007 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2003 | 30/06/2005 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2002 | 31/12/2002 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/01/1999 | 31/12/2001 | 040101 0401 Conditions de rémunération |