2601 Emploi
(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00
Mise à jour: 25/09/2019
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018
Une convention collective de travail concernant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 21 juin 2017 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (numéro d'enregistrement 140859/CO/126).
Nous reprenons, ci-après, les dispositions relatives à l'emploi.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de travail pour ouvriers ou d’un contrat de travail pour ouvriers à domicile.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.
(...)
CHAPITRE VI - Emploi
Article 14
En cas de diminution du volume de travail due aux circonstances économiques, il est conseillé, avant de procéder à des licenciements, de répartir le travail restant entre les ouvriers par tous les moyens possibles.
Article 15
En tout cas, avant de procéder à l'instauration du travail à temps réduit ou à tour de rôle et avant de procéder à des licenciements de personnel, le Conseil d'entreprise ou, à défaut de cet organe, la délégation syndicale, doit être consulté au préalable. Au cas où l'entreprise doit instaurer des heures supplémentaires, il est fermement recommandé, sans préjudice de l'application de la loi sur la durée du travail, de faire récupérer ces heures supplémentaires par les ouvriers.
Pour ce qui est du droit à l'information des organes de concertation, il est recommandé d'appliquer la réglementation existante dans l'esprit de la loi.
Article 16
§1. Les entreprises qui désirent faire appel à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987) et aux dispositions de la convention collective de travail n°108 portant sur le travail temporaire et le travail intérimaire conclue le 16 juillet 2013 au sein du Conseil National du Travail ne peuvent le faire que dans les limites prévues dans la loi et, là où c'est exigé, après approbation au niveau de l'entreprise par les représentants des ouvriers et après notification au fonctionnaire compétent.
§2. Pour les cas de travail intérimaire dont la durée maximale n'est pas réglée par la CCT 108 ou par la loi du 24 juillet 1987, il faut limiter le maintien en service anormalement long d'un travailleur intérimaire dans une même fonction.
§3. Est considérée comme « anormalement longue », l’occupation d’un travailleur intérimaire sous contrats successifs dont la durée totale excède 9 mois.
§4. Lorsque l’interruption de l’occupation chez l’employeur-utilisateur n’excède pas 4 semaines, le délai de 9 mois est calculé dès le début de l’occupation.
Commentaire concernant l'article 16:
Cette disposition favorise le bon fonctionnement du marché de l'emploi étant donné qu'une occupation dans une entreprise utilisatrice après 9 mois est indiquée. Voir le PV de la Commission paritaire du 15/06/2011.
CHAPITRE VII - Paix sociale
Article 17
Les organisations des travailleurs et des employeurs s’engagent, pendant toute la durée de cette convention, à ne pas poser de revendications générales ou collectives, ni au niveau du secteur ni au niveau de l’entreprise.
Article 18
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2019. Elle remplace la convention collective de travail du 6 juillet 2015 (numéro 128814) qui n'est plus d'application depuis le 1er janvier 2017.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
21/06/2017 |
N° d'enregistrement
140859 |
Début de validité
01/01/2017 |
Fin validité
01/01/2019 |
Date de dépôt
13/07/2017 |
Date d'enregistrement
04/08/2017 |
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Sujet
conditions de travail et de rémunération |
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MB Avis Dépôt
23/08/2017 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/04/2018 |
Publié au Moniteur Belge du
23/05/2018 |
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Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, PAIX SOCIALE |
Historique | ||
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01/01/2021 | 31/12/2022 | 2601 Sécurité d'emploi |
01/01/2019 | 01/01/2021 | 2601 Sécurité d'emploi |
01/01/2019 | 01/01/2019 | 2601 Emploi |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 2601 Emploi |
01/01/2015 | 01/01/2017 | 2601 Emploi |
01/11/2013 | 01/01/2015 | 2601 Emploi |
01/07/2013 | 01/11/2013 | 2601 Emploi |
01/01/2013 | 01/07/2013 | 2601 Emploi |
01/01/2011 | 01/01/2013 | 2601 Emploi |
01/01/2009 | 01/01/2011 | 2601 Emploi |
01/01/2007 | 01/01/2009 | 2601 Emploi |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 2601 Emploi |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 2601 Emploi |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 2601 Emploi |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 2601 Emploi |