0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 13/09/2005
Début de validité: 05/09/2005
Fin validité: 31/10/2006

Au Moniteur belge du 5 septembre 2005 est paru l’arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport qui ressortissent à la Commission paritaire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice de bois.

Cet arrêté royal a été pris suite à la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier.

Il abroge l’ arrêté royal du 14 mars 2003 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport qui ressortisssent à la Commission paritaire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice de bois.

Ensuite

une convention collective de travail a été conclue le 30 novembre 2005. Cette CCT met  en oeuvre la Directive européenne 2002/15/C.E.  ainsi que l' A.R. de 10 août 2005.

Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 9 décembre 2005 et enregistrée le 5 janvier 2006 sous le numéro 77886/CO/126.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal et les dispositions importantes de la CCT.

 

Texte A.R. du 10 août 2005

 

Article 1er.

Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés aux activités de transport des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et à leurs employeurs.

Article 2

Sont considérés comme travailleurs occupés aux activités de transport : les ouvriers, chauffeurs et accompagnateurs de poids lourds, qui sont titulaires d'un permis de conduire de catégorie C et CE.

Par activités de transport, on entend : le transport de biens pour le compte propre de l'entreprise ou pour le compte d'entreprises du même groupe, le chargement et le déchargement de ces biens, les actes administratifs relatifs à ces activités de transport.

Par « lieu de travail » on entend :

l'implantation de l'entreprise où le travailleur exerce ses activités et ses établissements annexes;

le véhicule dont le travailleur fait usage;

tout autre lieu où des activités en lien avec les activités de transport sont exécutées.

Article 3

Compte comme temps de travail la période entre le début et la fin du travail durant laquelle le travailleur est au travail, reste à la disposition de l'employeur et exécute ses tâches.

Cela veut dire :

1. le temps qui est employé à toutes les activités de transport routier, particulièrement :

a) conduire;

b) charger et décharger;

c) le nettoyage et l'entretien technique soit par le travailleur, soit par un tiers;

d) toutes les autres activités visant à assurer la sécurité du véhicule, du chargement et des passagers ainsi que pour être conforme aux obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique, en ce compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement, et les formalités administratives auprès de la police, de la douane, des autorités de l'immigration, etc.

2. les périodes où le travailleur ne peut pas disposer librement de son temps et doit rester sur le lieu de travail, être prêt à travailler, alors que la durée de celles-ci n'est pas connue au préalable, par exemple les temps d'attente lors des chargements et des déchargements par des tiers.

Article 4

Pour la détermination de la durée du travail, les deux catégories de temps improductif suivantes ne sont pas considérées comme du temps au cours duquel le travailleur occupé à des activités de transport est à la disposition de l'employeur :

1. les temps de disponibilité

Ce sont les périodes, autres que les pauses ou les temps de repos mentionnés à l'article 3 b) de la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, durant lesquelles le travailleur ne doit pas rester sur le lieu de travail, cependant il doit être disponible afin de pouvoir répondre à un appel éventuel afin d'effectuer ou de reprendre un voyage ou d'exercer d'autres activités, dans la mesure du possible ces périodes et la durée d'attente sont communiquées au préalable au travailleur, soit avant le départ, soit avant le début effectif du temps de disponibilité, par exemple le temps d'attente et le temps qui n'est pas passé au volant dans un véhicule roulant, sur un bac ou en train.

Le temps de disponibilité est aussi le temps passé par le second chauffeur ou l'accompagnateur sur la couchette ou dans la cabine-couchette et ce, durant la conduite.

2. les périodes durant lesquelles le travailleur ne peut disposer librement de son temps et doit rester sur le lieu de travail, prêt à travailler, lorsque la durée de celles-ci est connue au préalable.

Article 5

Sont également exclues de la notion de durée du travail les interruptions du temps de travail suivantes :

1. les interruptions obligatoires du temps de conduite imposées par la réglementation CE;

2. le temps consacré aux repas;

3. le temps dont le chauffeur ou l'accompagnateur peuvent eux-mêmes disposer;

4. le temps que le travailleur s'octroie;

5. la durée journalière de repos au sens de la réglementation CE.

Article 6

Le travailleur, occupé sous contrat de travail auprès d'un ou plusieurs autres employeurs que celui pour lequel il exécute des activités de transport, fournira à celui-ci sur simple demande écrite l'information sur le temps de travail presté auprès de cet ou ces autre(s) employeur(s).

Article 7

L'arrêté royal du 14 mars 2003 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, est supprimé.

Article 8

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

 

C.C.T. de 30 novembre 2005

Conditions de travail des travailleurs occupés à des activités de transport

Article 1 er.

Cette convention collective de travail est d'application aux travailleurs occupés à des activités de transport dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et à leurs employeurs.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du Règlement européen (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 portant harmonisation de certaines dispositions de nature sociale pour le transport par la route, la directive n° 2002/15/Ce concernant l'organisation du temps de travail des personnes exerçant des activités mobiles dans le transport routier, la loi du 16 mars 1971 (loi sur le travail), 1" arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de l'article 19, troisième alinéa de cette loi et la loi du 17 mars 1987 concernant l'introduction de régimes de travail alternatifs.

Art. 2.

Travailleurs occupés à des activités de transport.

Par "travailleurs occupés à des activités de transport" on entend : les ouvriers (hommes/femmes) conducteurs et convoyeurs de camions, en possession d'un permis de conduire de la catégorie C et CE.

Par "activités de transport" en entend : le transport de marchandises pour le compte de l'entreprise ou pour le compte d'entreprises du même groupe, le chargement et le déchargement de ces marchandises, les activités administratives relatives aux activités de transport visées.


Historique
01/01/2014 31/12/2999 0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport
01/07/2011 31/12/2013 0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport
01/11/2006 30/06/2011 0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport
05/09/2005 31/10/2006 0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport
14/05/2003 04/09/2005 0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport