0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 13/05/2014
Début de validité: 01/01/2014

Un arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport qui ressortissent à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice de bois est paru au Moniteur belge du 5 septembre 2005.

Cet arrêté royal a été pris suite à la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier. Il abroge l'arrêté royal du 14 mars 2003 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport qui ressortisssent à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice de bois.

Ensuite, une convention collective de travail relative aux conditions de travail des travailleurs occupés à des activités de transport a été conclue le 6 novembre 2013. Cette CCT met en oeuvre la Directive européenne 2002/15/C.E. ainsi que l' A.R. du 10 août 2005. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 17 décembre 2013 sous le numéro 118488/CO/126. L'avis de dépôt a été publié dans le Moniteur belge du 7 janvier 2014.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal et les dispositions importantes de la CCT.

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés aux activités de transport des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et à leurs employeurs.

Article 2

Sont considérés comme travailleurs occupés aux activités de transport : les ouvriers, chauffeurs et accompagnateurs de poids lourds, qui sont titulaires d'un permis de conduire de catégorie C et CE.

Par activités de transport, on entend : le transport de biens pour le compte propre de l'entreprise ou pour le compte d'entreprises du même groupe, le chargement et le déchargement de ces biens, les actes administratifs relatifs à ces activités de transport.

Par « lieu de travail » on entend:

Article 3

Compte comme temps de travail la période entre le début et la fin du travail durant laquelle le travailleur est au travail, reste à la disposition de l'employeur et exécute ses tâches.

Cela veut dire :

1. le temps qui est employé à toutes les activités de transport routier, particulièrement:

2. les périodes où le travailleur ne peut pas disposer librement de son temps et doit rester sur le lieu de travail, être prêt à travailler, alors que la durée de celles-ci n'est pas connue au préalable, par exemple les temps d'attente lors des chargements et des déchargements par des tiers.

Article 4

Pour la détermination de la durée du travail, les deux catégories de temps improductif suivantes ne sont pas considérées comme du temps au cours duquel le travailleur occupé à des activités de transport est à la disposition de l'employeur :

Article 5

Sont également exclues de la notion de durée du travail les interruptions du temps de travail suivantes:

Article 6

Le travailleur, occupé sous contrat de travail auprès d'un ou plusieurs autres employeurs que celui pour lequel il exécute des activités de transport, fournira à celui-ci sur simple demande écrite l'information sur le temps de travail presté auprès de cet ou ces autre(s) employeur(s).

Article 7

L'arrêté royal du 14 mars 2003 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, est supprimé.

Article 8

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 1er

Cette convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés à des activités de transport dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et à leurs employeurs.

Elle est conclue en exécution du Règlement européen (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 portant harmonisation de certaines dispositions de nature sociale pour le transport par la route, la directive n° 2002/15/CE concernant l'organisation du temps de travail des personnes exerçant des activités mobiles dans le transport routier, la loi du 16 mars 1971 (loi sur le travail), l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de l'article 19, troisième alinéa de cette loi et la loi du 17 mars 1987 concernant l'introduction de régimes de travail alternatifs.

Article 2- Travailleurs occupés à des activités de transport

Par "travailleurs occupés à des activités de transport" on entend : les ouvriers (hommes/femmes) conducteurs et convoyeurs de camions, en possession d'un permis de conduire de la catégorie C et CE.

Par "activités de transport" on entend : le transport de marchandises pour le compte de l'entreprise ou pour le compte d'entreprises du même groupe, le chargement et le déchargement de ces marchandises, les activités administratives relatives aux activités de transport visées.

Article 3 - Durée du travail 

Les limites maximums de la durée du travail des travailleurs faisant partie du champ d'application de la présente convention collective de travail sont les suivantes:

Sauf dérogation par convention collective de travail d'entreprise, la durée de travail hebdomadaire moyenne des ouvriers visés à l'article 2 sur base annuelle est de 40 heures. En application de la convention collective de travail du 15 juin 2011 (n° d'enregistrement 104748) conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois concernant la durée du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 décembre 2012 (Moniteur Belge du 18 janvier 2013), 16 jours de compensation sont octroyés.

Toutefois, les horaires de travail d'application dans une entreprise aux travailleurs visés à l'article 2 à la date de prise de cours de cette convention restent valables jusqu'à la date d'échéance normalement prévue où jusqu'à leur modification.

(…)

Article 5 - Sursalaire

Le sursalaire est dû au travailleur dès qu'un des plafonds de la durée du travail tels que définis à l'article 3 est dépassé ou dès qu'il y a plus de 60 heures de repos compensatoire à prendre.

Article 6 - Repos compensatoire

Les horaires des travailleurs occupés aux activités de transport comprennent le repos compensatoire à octroyer. Lorsqu'il n'est pas possible de respecter ces plafonds, il faut accorder au moins un jour de repos compensatoire dès que, au cours d'une année civile ou au cours de la période de 12 mois convenue dans l'entreprise, la durée de travail hebdomadaire moyenne multipliée par le nombre de semaines écoulées est dépassée de plus de 60 heures.

Ce repos compensatoire est rémunéré à 100 p.c.

Article 7 - Procédure d'instauration des nouveaux horaires

Les horaires des travailleurs occupés à des activités de transport sont repris dans le règlement de travail sur proposition de l'employeur et après accord écrit des membres du personnel concernés.

Une copie des nouveaux horaires est communiquée par l'employeur au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, dans le mois suivant son instauration.

Article 8 - Jours fériés

Les travailleurs occupés aux activités de transport peuvent être occupés les dimanches et jours fériés. Lorsque le travailleur ne doit pas travailler un des 10 jours fériés légaux, la rémunération "normale" est due, telle que visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 concernant les jours fériés (Moniteur Belge du 31 janvier 1974).

(…)

Article  10 - Appareil de contrôle

L'employeur et les conducteurs surveilleront le bon fonctionnement exact du tachygraphe. Aussi longtemps que le tachygraphe fonctionne mal ou ne fonctionne pas du tout, les conducteurs et convoyeurs noteront les données sur une annexe spéciale à la feuille d'enregistrement.

L'employeur est tenu de faire réparer la panne dès que possible.

L'employeur fournit aux travailleurs un nombre suffisant de feuilles d'enregistrement.

Il est interdit aux conducteurs d'utiliser des feuilles d'enregistrement souillées ou endommagées.

Par journée de conduite, ils doivent utiliser une feuille d'enregistrement séparée et ce, à partir du moment où ils prennent le volant du véhicule.

L'employeur est tenu de conserver les feuilles d'enregistrement après usage pendant au moins d'un an. A la demande des fonctionnaires chargés du contrôle, l'employeur remettra les feuilles d'enregistrement. A la demande du conducteur, il lui en remettra une copie.

L'employeur met à la disposition du personnel roulant des feuilles de prestations. Ces feuilles, signées conjointement par l'employeur et le travailleur, servent de preuve des heures de travail prestées.

Le travailleur est également mis en possession de l'attestation d'occupation prévue par l'arrêté royal du 8 août 1980.

Article 11 - Durée

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014. Elle remplace la convention collective de travail du 15 juin 2011.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire moyennant respect d'un délai de préavis de six mois qui commence à courir le 1er jour du mois suivant celui de l'envoi par lettre recommandée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/11/2013
N° d'enregistrement
118488
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
20/11/2013
Date d'enregistrement
17/12/2013
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
07/01/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/05/2014
Publié au Moniteur Belge du
05/09/2014
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL

Historique
01/01/2014 31/12/2999 0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport
01/07/2011 31/12/2013 0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport
01/11/2006 30/06/2011 0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport
05/09/2005 31/10/2006 0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport
14/05/2003 04/09/2005 0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport