0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 18/08/2011
Début de validité: 01/07/2011
Fin validité: 31/12/2013

Un arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport qui ressortissent à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice de bois est paru au Moniteur belge du 5 septembre 2005.

Cet arrêté royal a été pris suite à la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier. Il abroge l'arrêté royal du 14 mars 2003 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport qui ressortisssent à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice de bois.

Ensuite, une convention collective de travail relative aux conditions de travail des travailleurs occupés à des activités de transport a été conclue le 15 juin 2011. Cette CCT met en oeuvre la Directive européenne 2002/15/C.E. ainsi que l' A.R. de 10 août 2005. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 13 juillet 2011 sous le numéro 104750/CO/126. L'avis de dépôt a été publié dans le Moniteur belge du 29 juillet 2011.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal et les dispositions importantes de la CCT.

Texte A.R. du 10 août 2005

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés aux activités de transport des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et à leurs employeurs.

Article 2

Sont considérés comme travailleurs occupés aux activités de transport : les ouvriers, chauffeurs et accompagnateurs de poids lourds, qui sont titulaires d'un permis de conduire de catégorie C et CE.

Par activités de transport, on entend : le transport de biens pour le compte propre de l'entreprise ou pour le compte d'entreprises du même groupe, le chargement et le déchargement de ces biens, les actes administratifs relatifs à ces activités de transport.

Par « lieu de travail » on entend:

  • l'implantation de l'entreprise où le travailleur exerce ses activités et ses établissements annexes;
  • le véhicule dont le travailleur fait usage;
  • tout autre lieu où des activités en lien avec les activités de transport sont exécutées.

Article 3

Compte comme temps de travail la période entre le début et la fin du travail durant laquelle le travailleur est au travail, reste à la disposition de l'employeur et exécute ses tâches.

Cela veut dire :

1. le temps qui est employé à toutes les activités de transport routier, particulièrement:

  1. conduire;
  2. charger et décharger;
  3. le nettoyage et l'entretien technique soit par le travailleur, soit par un tiers;
  4. toutes les autres activités visant à assurer la sécurité du véhicule, du chargement et des passagers ainsi que pour être conforme aux obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique, en ce compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement, et les formalités administratives auprès de la police, de la douane, des autorités de l'immigration, etc.

2. les périodes où le travailleur ne peut pas disposer librement de son temps et doit rester sur le lieu de travail, être prêt à travailler, alors que la durée de celles-ci n'est pas connue au préalable, par exemple les temps d'attente lors des chargements et des déchargements par des tiers.

Article 4

Pour la détermination de la durée du travail, les deux catégories de temps improductif suivantes ne sont pas considérées comme du temps au cours duquel le travailleur occupé à des activités de transport est à la disposition de l'employeur :

  1. les temps de disponibilité
    Ce sont les périodes, autres que les pauses ou les temps de repos mentionnés à l'article 3 b) de la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, durant lesquelles le travailleur ne doit pas rester sur le lieu de travail, cependant il doit être disponible afin de pouvoir répondre à un appel éventuel afin d'effectuer ou de reprendre un voyage ou d'exercer d'autres activités, dans la mesure du possible ces périodes et la durée d'attente sont communiquées au préalable au travailleur, soit avant le départ, soit avant le début effectif du temps de disponibilité, par exemple le temps d'attente et le temps qui n'est pas passé au volant dans un véhicule roulant, sur un bac ou en train.
    Le temps de disponibilité est aussi le temps passé par le second chauffeur ou l'accompagnateur sur la couchette ou dans la cabine-couchette et ce, durant la conduite.
  2. les périodes durant lesquelles le travailleur ne peut disposer librement de son temps et doit rester sur le lieu de travail, prêt à travailler, lorsque la durée de celles-ci est connue au préalable.

Article 5

Sont également exclues de la notion de durée du travail les interruptions du temps de travail suivantes:

  1. les interruptions obligatoires du temps de conduite imposées par la réglementation CE;
  2. le temps consacré aux repas;
  3. le temps dont le chauffeur ou l'accompagnateur peuvent eux-mêmes disposer;
  4. le temps que le travailleur s'octroie;
  5. la durée journalière de repos au sens de la réglementation CE.

Article 6

Le travailleur, occupé sous contrat de travail auprès d'un ou plusieurs autres employeurs que celui pour lequel il exécute des activités de transport, fournira à celui-ci sur simple demande écrite l'information sur le temps de travail presté auprès de cet ou ces autre(s) employeur(s).

Article 7

L'arrêté royal du 14 mars 2003 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, est supprimé.

Article 8

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

C.C.T. relative aux conditions de travail des travailleurs occupés à des activités de transport

Article 1er

Cette convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés à des activités de transport dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et à leurs employeurs.

Elle est conclue en exécution du Règlement européen (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 portant harmonisation de certaines dispositions de nature sociale pour le transport par la route, la directive n° 2002/15/Ce concernant l'organisation du temps de travail des personnes exerçant des activités mobiles dans le transport routier, la loi du 16 mars 1971 (loi sur le travail), l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de l'article 19, troisième alinéa de cette loi et la loi du 17 mars 1987 concernant l'introduction de régimes de travail alternatifs.

Article 2- Travailleurs occupés à des activités de transport

Par "travailleurs occupés à des activités de transport" on entend : les ouvriers (hommes/femmes) conducteurs et convoyeurs de camions, en possession d'un permis de conduire de la catégorie C et CE.

Par "activités de transport" on entend : le transport de marchandises pour le compte de l'entreprise ou pour le compte d'entreprises du même groupe, le chargement et le déchargement de ces marchandises, les activités administratives relatives aux activités de transport visées.

Article 3 - Durée du travail 

Les limites maximums de la durée du travail des travailleurs faisant partie du champ d'application de la présente convention collective de travail sont les suivantes:

  • 12 heures par jour;
  • 48 heures par semaine ou 92 heures en deux semaines;
  • 520 heures par trimestre;
  • il n'est possible de déroger à ces limites que par une convention collective de travail d'entreprise. Dans ce cas, les limites hebdomadaires et trimestrielles précitées ne sont pas d'application.

Sauf dérogation par convention collective de travail d'entreprise, la durée de travail hebdomadaire moyenne des ouvriers visés à l'article 2 sur base annuelle est de 40 heures. En application de la convention collective de travail du 26 mars 2003 (arrêté royal du 12 décembre 2005, Moniteur belge du 14 février 2006) concernant la durée du travail dans le secteur, 16 jours de compensation sont octroyés.

Toutefois, les horaires de travail d'application dans une entreprise aux travailleurs visés à l'article 2 à la date de prise de cours de cette convention restent valables jusqu'à la date d'échéance normalement prévue où jusqu'à leur modification.

(…)

Article 5 - Sursalaire

Le sursalaire est dû au travailleur dès qu'un des plafonds de la durée du travail tels que définis à l'article 3 est dépassé ou dès qu'il y a plus de 60 heures de repos compensatoire à prendre.

Article 6 - Repos compensatoire

Les horaires des travailleurs occupés aux activités de transport comprennent le repos compensatoire à octroyer. Lorsqu'il n'est pas possible de respecter ces plafonds, il faut accorder au moins un jour de repos compensatoire dès que, au cours d'une année civile ou au cours de la période de 12 mois convenue dans l'entreprise, la durée de travail hebdomadaire moyenne multipliée par le nombre de semaines écoulées est dépassée de plus de 60 heures.

Ce repos compensatoire est rémunéré à 100 p.c.

Article 7 - Procédure d'instauration des nouveaux horaires

Les horaires des travailleurs occupés à des activités de transport sont repris dans le règlement de travail sur proposition de l'employeur et après accord écrit des membres du personnel concernés.

Une copie des nouveaux horaires est communiquée par l'employeur au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, dans le mois suivant son instauration.

Article 8 - Jours fériés

Les travailleurs occupés aux activités de transport peuvent être occupés les dimanches et jours fériés. Lorsque le travailleur ne doit pas travailler un des 10 jours fériés légaux, la rémunération "normale" est due, telle que visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 concernant les jours fériés (Moniteur Belge du 31 janvier 1974).

(…)

Article  10 - Appareil de contrôle

L'employeur et les conducteurs surveilleront le fonctionnement exact du tachygraphe. Aussi longtemps que le tachygraphe fonctionne mal ou ne fonctionne pas du tout, les conducteurs et convoyeurs noteront les données sur une annexe spéciale à la feuille d'enregistrement.

L'employeur est tenu de faire réparer la panne aussitôt que possible.

L'employeur fournit aux travailleurs un nombre suffisant de feuilles d'enregistrement.

Il est interdit aux conducteurs d'utiliser des feuilles d'enregistrement souillées ou endommagées.

Par journée de conduite, ils doivent utiliser une feuille d'enregistrement séparée et ce, à partir du moment où ils prennent le volant du véhicule.

L'employeur est tenu de conserver les feuilles d'enregistrement après usage pendant au moins d'un an. A la demande des fonctionnaires chargés du contrôle, l'employeur remettra les feuilles d'enregistrement. A la demande du conducteur, il lui en remettra une copie.

Feuilles de prestations

L'employeur met à la disposition du personnel roulant des feuilles de prestations. Ces feuilles, signées conjointement par l'employeur et le travailleur, servent de preuve des heures de travail prestées.

Attestation d'occupation

Le travailleur est également mis en possession de l'attestation d'occupation prévue par l'arrêté royal du 8 août 1980.

Article 11 - Durée

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Elle remplace la convention collective de travail du 16 mai 2007.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire moyennant respect d'un délai de préavis de six mois qui commence à courir le 1er jour du mois suivant celui de l'envoi par lettre recommandée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/06/2011
N° d'enregistrement
104750
Début de validité
01/07/2011
Fin validité
01/01/2014
Date de dépôt
21/06/2011
Date d'enregistrement
13/07/2011
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
29/07/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/12/2012
Publié au Moniteur Belge du
28/02/2013
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Historique
01/01/2014 31/12/2999 0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport
01/07/2011 31/12/2013 0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport
01/11/2006 30/06/2011 0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport
05/09/2005 31/10/2006 0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport
14/05/2003 04/09/2005 0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport