0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 03/06/2005
Début de validité: 14/05/2003
Fin validité: 04/09/2005

Dans le Moniteur belge du 14 mai 2003 a été publié l’arrêté royal du 14 mars 2003 relatif à la durée du travail

des travailleurs occupés aux activités de transport qui ressortisssent à la Commission paritaire de l’ameublement

et de l’industrie transformatrice de bois (CP 126).

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal.

 

Texte A.R. du 14 mars 2003

 

Article 1

Le présent arrêté s’applique aux travailleurs occupés aux activités de transport des entreprises qui ressortisssent à la Commission paritaire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice de bois et à leurs employeurs.

Sont considérés comme travailleurs occupés aux activités de transport : les ouvriers, chauffeurs, et accompanateurs de poids lourd, qui sont titulaires d’un permis de conduire de catégorie C et CE.

Par activités de transport, on entend : le transport de biens pour le compte propre de l’entreprise ou pour le compte d’entreprises du même groupe, le chargement et le déchargement de ces biens, les actes adminidtratifs relatifs à des activités de transport.

Article 2

Pour la détermination de la durée de travail, les deux catégories de temps improductif suivantes ne sont pas considérées comme du temps au cours duquel le travailleur occupé à des activités de transport est à la disposition de l’employeur :

a)      les périodes de transition :

-le temps d’attente se rapportant aux faits de péage, de quarantaine ou aux faits médicaux, aux contrôle routiers, à l’entretien ou la réparation du véhicule par des tiers ;

-le temps au cours duquel le travailleur reste à bord ou à proximité du véhicule afin d’assurer la sécurité du véhicule ou du chargement ou pour se conformer aux réglementations routières ou dans le but d’assurer la sécurité du trafic, aucun travail n’étant réalisé au cours de ces périodes ;

- le temps supplémentaire dont  le travailleur a besoin pour parcourir l’endroit où est localisé le véhicule lorsque celui-ci n’est pas entreposé à sa place habituelle ;

-le temps passé par le second chauffeur ou l’accompagnateur sur la couchette ou dans la cabine-couchette et ce, durant sa conduite.

b)      les interruptions du temps de travail :

-les interruptions obligatoires du temps de conduite imposées par la régelementation CE ;

-le temps consacré aux repas ;

-le temps que le travailleur s’octroie ;

-la durée journalière de repos au sens de la réglementation CE ;

-le temps d’attente et le temps qui n’est pas passé au volant dans un véhicule roulant, sur un bac ou en train.

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 4

Notre Ministre de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté.


Historique
01/01/2014 31/12/2999 0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport
01/07/2011 31/12/2013 0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport
01/11/2006 30/06/2011 0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport
05/09/2005 31/10/2006 0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport
14/05/2003 04/09/2005 0706 Durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport