0704 Travail de nuit

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 26/05/2004
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 30/09/2005

Une convention collective de travail relative à l'assouplissement de l'organisation du travail a été conclue le 26 mars 2003 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et a été enregistrée le 20 juin 2003 sous le n° 66566/CO/126. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 3 juillet 2003.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette C.C.T qui concernent le travail de nuit.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Article 2

Cette convention collective de travail ne porte pas préjudice à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et ses arrêtés d'exécution, ni aux conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Elle est conclue dans le cadre de la loi du 17 mars 1987 concernant l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) de la convention collective de travail n°42 du 2 juin 1987 conclue au sein du Conseil national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge  du 26 juin 1987). En outre, elle est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et de l'arrêté royal du 24 février 1997 (Moniteur belge du 11 mars 1997) et de l'accord interprofessionnel 2001-2002.

(.)

CHAPITRE VI - Mesures d'accompagnement

Article 17

L'ouvrier/ouvrière âgé(e) de 55 ans ou plus et qui prouve au moins 20 années de prestations de nuit, tel que prescrit par l'arrêté royal du 3 juin 1997 (Moniteur belge du 13 juin 1997), a droit à un autre emploi qui répond mieux à ses possibilités physiques et professionnelles.

S'il n'est pas possible de proposer un autre emploi, il peut être mis fin au contrat de travail par l'ouvrier/ouvrière même ou par l'employeur.

Tant qu'il/elle est au chômage et pendant 5 années au maximum, il/elle a droit à une allocation complémentaire de chômage de 4.000 BEF (99,16 EUR)* par mois à charge de l'employeur.

CHAPITRE VII - Durée d'application - Dispositions transitoires - Différends

Article 18 - Durée d'application

Cette convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2003. Elle remplace la convention collective de travail du 25 avril 2001

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant respect d'un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.

Si, à l'expiration du délai de préavis, aucune nouvelle convention sectorielle n'est conclue, les dispositions prévues dans la loi du 17 mars 1987 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987), seront de nouveau intégralement d'application.

Article 19 - Dispositions transitoires

§ 1       Les expériences réalisées dans les entreprises visant à réaménager le temps de travail en application de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 restent pleinement d'application dans les entreprises concernées, selon les conditions stipulées dans les conventions instaurant ces expériences.

§ 2       Lors de la cessation de ces expériences, l'entreprise devra se conformer au contenu de la présente convention.

Article 20 - Litiges

En cas de non-respect ou de litige concernant l'application de cette convention collective dans l'entreprise, la partie la plus diligente en informera l'autre par lettre recommandée.

Dans les 14 jours, une solution sera recherchée au niveau de l'entreprise individuelle.

Si aucun accord n'est conclu dans les délais fixés, l'application de la convention est suspendue et le litige est porté devant le président de la commission paritaire.

Sans préjudice de la compétence du tribunal, le Bureau de conciliation de la commission paritaire se prononcera dans les trente jours.


* Ce montant s'élève à

-         4.080 BEF (101,14 EUR) à partir du 1er ,juin 2001. Source: convention collective de travail (Conseil national du travail) n° 46.

-         102,13 EUR à partir du 1er janvier 2002.

-         105,63 EUR à partir du 1er janvier 2003.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/03/2003
N° d'enregistrement
66566
Début de validité
-
Fin validité
30/09/2005
Date de dépôt
16/05/2003
Date d'enregistrement
20/06/2003
Sujet
assouplissement de l'organisation du travail
MB Avis Dépôt
03/07/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/12/2005
Publié au Moniteur Belge du
14/02/2006
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Historique
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