0704 Travail de nuit
(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00
Mise à jour: 11/02/2014
Début de validité: 01/10/2013
Fin validité: 31/12/2014
Une convention collective de travail relative à l’assouplissement de l’organisation du travail a été conclue le 6 novembre 2013 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette C.C.T qui concernent le travail de nuit.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Article 2
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 16 mars 1971 (Loi sur le travail) modifiée par la loi du 3 juillet 2005 relative à la concertation sociale et ses arrêtés d'exécution (Moniteur belge du 19 juillet 2005), dans le cadre de la loi du 17 mars 1987 concernant l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987), de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 conclue au sein du Conseil national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987). En outre, elle est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et de l'arrêté royal du 24 février 1997 (Moniteur belge du 11 mars 1997).
(…)
CHAPITRE VI - Mesures d'accompagnement
Article 20
L'ouvrier/ouvrière âgé(e) de 55 ans ou plus et qui prouve au moins 20 années de prestations de nuit, tel que prescrit par l'arrêté ministériel du 3 juin 1997 (Moniteur belge du 13 juin 1997) a droit à un autre emploi qui répond mieux à ses possibilités physiques et professionnelles.
S'il n'est pas possible de proposer un autre emploi, il peut être mis fin au contrat de travail par l'ouvrier/ouvrière même ou par l'employeur.
Tant qu'il/elle est au chômage, il/elle a droit pendant 5 années à l'allocation complémentaire de chômage, indexée et revalorisée, à charge de l'employeur prévue par la CCT n° 46.
Commentaire: Pour le montant actualisé de cette allocation complémentaire de chômage, nous vous renvoyons à notre brochure "Montants sociaux".
CHAPITRE VII - Durée d'application - Dispositions transitoires - Différends
Article 21 - Durée d'application
Cette convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er octobre 2013. Elle remplace la convention collective de travail du 16 mai 2007.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant respect d'un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire.
Si, à l'expiration du délai de préavis, aucune nouvelle convention sectorielle n'est conclue, les dispositions prévues dans la loi du 17 mars 1987 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987), seront de nouveau intégralement d'application.
Article 22 - Dispositions transitoires
§1. Les expériences réalisées dans les entreprises visant à réaménager le temps de travail en application de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 restent pleinement d'application dans les entreprises concernées, selon les conditions stipulées dans les conventions instaurant ces expériences.
§2. Lors de la cessation de ces expériences, l'entreprise devra se conformer au contenu de la présente convention.
Article 23 - Litiges
En cas de non-respect ou de litige concernant l'application de cette convention collective dans l'entreprise, la partie la plus diligente en informera l'autre par lettre recommandée. Dans les 14 jours, une solution sera recherchée au niveau de l'entreprise individuelle. Si aucun accord n'est conclu dans les délais fixés, l'application de la convention est suspendue et le litige est porté devant le président de la Commission paritaire. Sans préjudice de la compétence du tribunal, le bureau de conciliation de la Commission paritaire se prononcera dans les trente jours.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
06/11/2013 |
N° d'enregistrement
118489 |
Début de validité
01/10/2013 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
20/11/2013 |
Date d'enregistrement
17/12/2013 |
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Sujet
assouplissement de l'organisation du travail |
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MB Avis Dépôt
07/01/2014 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/10/2014 |
Publié au Moniteur Belge du
07/01/2015 |
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Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES |
Historique | ||
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01/01/2015 | 31/12/2999 | 0704 Travail de nuit |
01/10/2013 | 31/12/2014 | 0704 Travail de nuit |
01/01/2007 | 30/09/2013 | 0704 Travail de nuit |
01/10/2005 | 31/12/2006 | 0704 Travail de nuit |
01/01/2003 | 30/09/2005 | 0704 Travail de nuit |