0704 Travail de nuit

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 31/10/2006
Début de validité: 01/10/2005
Fin validité: 31/12/2006

Une convention collective de travail relative à l’assouplissement de l’organisation du travail a été conclue le 30 novembre 2005 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et a été enregistrée le 5 janvier 2006 sous le n° 77885/CO/126.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette C.C.T qui concernent le travail de nuit.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Article 2

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 16 mars 1971 (Loi sur le travail) modifiée par la loi du 3 juillet 2005 relative à la concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005) et ses arrêtés d'exécution, dans le cadre de la loi du 17 mars 1987 concernant l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987), de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 conclue au sein du Conseil national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987).

En outre, elle est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et de l'arrêté royal du 24 février 1997 (Moniteur belge du 11 mars 1997).

(…)

CHAPITRE VI - Mesures d'accompagnement

Article 20

L'ouvrier/ouvrière âgé(e) de 55 ans ou plus et qui prouve au moins 20 années de prestations de nuit, tel que prescrit par l'arrêté ministériel du 3 juin 1997 (Moniteur belge du 13 juin 1997) a droit à un autre emploi qui répond mieux à ses possibilités physiques et professionnelles.

S'il n'est pas possible de proposer un autre emploi, il peut être mis fin au contrat de travail par l'ouvrier/ouvrière même ou par l'employeur.

Tant qu'il/elle est au chômage et pendant 5 années maximum, il/elle a droit à une allocation complémentaire de chômage de 99,16 EUR (*} par mois à charge de l'employeur.

CHAPITRE VII - Durée d'application - Dispositions transitoires Différends

Art. 21. Durée d'application

Cette convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1 er octobre 2005. Elle remplace la convention collective de travail du 26 mars 2003.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant respect d'un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.

Si, à l'expiration du délai de préavis, aucune nouvelle convention sectorielle n'est conclue, les dispositions prévues dans la loi du 17 mars 1987 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987), seront de nouveau intégralement d'application.

Art. 22. Dispositions transitoires

§ 1er. Les expériences réalisées dans les entreprises visant à réaménager le temps de travail en application de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 restent pleinement d'application dans les entreprises concernées, selon les conditions stipulées dans les conventions instaurant ces expériences.

§ 2. Lors de la cessation de ces expériences, l'entreprise devra se conformer au contenu de la présente convention.

Art. 23. Litiges

En cas de non-respect ou de litige concernant l'application de cette convention collective dans l'entreprise, la partie la plus diligente en informera l'autre partie par lettre recommandée.

Dans les 14 jours, une solution sera recherchée au niveau de l'entreprise individuelle.

Si aucun accord n'est conclu dans les délais fixés, l'application de la convention est suspendue et le litige est porté devant le président de la commission paritaire.

Sans préjudice de la compétence du tribunal, le bureau de conciliation de la commission paritaire se prononcera dans les trente jours.


* Ce montant s'élève à :

- 4 080 BEF (101,14 EUR) à partir du 1 er juin 2001. Source : convention collective de travail (Conseil national du travail) n°46;

- 102,13 EUR à partir du 1 er janvier 2002

- à partir du 1er janvier 2003 : 105,63 EUR

- à partir du lerjanvier 2004 : 108,17 EUR

- à partir du 1er octobre 2004 : 110,34 EUR

- à partir du 1er janvier 2005 : 112,77 EUR

- à partir du 1er août 2005 : 115,02 EUR

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/11/2005
N° d'enregistrement
77885
Début de validité
01/10/2005
Fin validité
31/12/2006
Date de dépôt
09/12/2005
Date d'enregistrement
05/01/2006
Sujet
durée de travail flexible
MB Avis Dépôt
20/01/2006
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/09/2006
Publié au Moniteur Belge du
06/10/2006
Mots clés
TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Historique
01/01/2015 31/12/2999 0704 Travail de nuit
01/10/2013 31/12/2014 0704 Travail de nuit
01/01/2007 30/09/2013 0704 Travail de nuit
01/10/2005 31/12/2006 0704 Travail de nuit
01/01/2003 30/09/2005 0704 Travail de nuit