4001 Travail à temps partiel

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 17/02/1992
Début de validité: 01/01/1991
Fin validité: 31/05/2001

 

Une convention collective de travail concernant le travail à temps partiel a été conclue le 14 mars 1991 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.  Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 9 octobre 1991 et publiée au Moniteur belge du 26 novembre 1991.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette C.C.T.

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er.

La présente convention de travail est d'application aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des boulangeries industrielles et artisanales, les pâtisseries artisanales, les glaciers et les confiseurs artisanaux, les salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale.

CHAPITRE 2 - Dispositions

Article 2.

La durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps partiel fixée à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein par l'article 11 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, n'est pas applicable aux ouvriers et ouvrières qui assurent :

1. la promotion des produits dans les points de vente ;

2. la réception des visiteurs ;

3. le merchandising des produits ;

4. le personnel de gardiennage.

 

Article 3.

Pour les ouvriers et ouvrières qui sont mentionnés dans l'article 2 ci-dessus, il peut également être dérogé à la limite des trois heures stipulées à l'article 21 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Pour le personnel technique qui est appelé à faire des réparations en cas de travail urgent aux machines et matériel, il peut également être dérogé à limite mentionnée dans cet article.

 

Article 4.

Pour les ouvriers et ouvrières qui sont occupés conformément à la présente convention collective de travail, l'employeur doit avoir l'accord préalable du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale. A défaut d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale, une convention collective de travail est conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

 

Article 5.

Les dérogations accordées en vertu de la présente convention collective de travail, doivent être communiquées par l'employeur au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

CHAPITRE 3 - Validité

Article 6.

La présente convention collective de travail produit ses effets, le 1er janvier 1991 et est conclue pour une durée indéterminée.

 

(...)


Historique
01/07/2001 31/12/2050 40 Travail à temps partiel - Annualisation
01/06/2001 30/06/2001 40 01 Travail à temps partiel
01/01/1991 31/05/2001 40 01 Travail à temps partiel