24 Formation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 06/07/2004
Début de validité: 01/01/2004
Fin validité: 02/05/2007

 

Une convention collective de travail concernant la formation syndicale a été conclue le 14 juin 2004 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Elle a été enregistrée sous le numéro 72081/co/118 et l’avis de dépôt est publié au Moniteur Belge du 12 août 2004.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette C.C.T.

 

Chapitre I - Champ d'application.

Art. 1. § 1. La présente convention collective de travail, conclue en application des conventions collectives de travail n° 5, 5 bis, 5 ter, 6 et 9, conclues au sein du C. l'industrie alimentaire, à l'exclusion des secteurs suivants :

- les boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et de salons de consommation annexés à une pâtisserie;

- les sucreries, raffineries, le sucre inverti , l'acide citrique, les candiseries, les levureries et les distilleries ;

§ 2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

 

Chapitre II - Bénéficiaires.

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs représentées à la C.P. de l'industrie alimentaire organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes de représentation des travailleurs, à des horaires tels qu'ils coïncident avec les heures normales de travail.

Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective de travail ne peut être supérieur au nombre total d'ouvriers détenant des mandats effectifs dans les divers organes de représentation des travailleurs de l'entreprise.

Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les organisations syndicales des travailleurs, peuvent bénéficier de la présente convention collective de travail, en lieu et place des bénéficiaires dont question ci-dessus.

 

Chapitre III - Organisation.

Art. 3. Les organisations des travailleurs qui instaurent des cours ou séminaires informent au moins deux semaines à l'avance le Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire de ces manifestations et font parvenir, dans le même délai, un résumé succinct des matières qui y seront examinées.

De plus, ces organisations informent le chef d'entreprise, dans le même délai, de la désignation et de la participation de certains ouvriers aux cours ou séminaires.

Il est admis par les parties que les désignations dont question ci-dessus ne peuvent entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise concernée, et que les périodes de formation sont fixées dans la mesure du possible à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) période(s) de pointe traditionnelle(s) des secteurs auxquels les entreprises appartiennent.

 

Chapitre IV - Durée des absences.

Art. 4. § 1. Chaque ouvrier visé à l'art. 2 de la présente convention collective de travail a droit à un maximum d'une semaine d'absence (cinq ou six jours suivant l'horaire légal hebdomadaire de travail de l'ouvrier) par année scolaire. Cette année scolaire court du 1er juillet au 30 juin.

 

§ 2. Pour les ouvriers travaillant de nuit, la disposition suivante est d'application :

- dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui suit chaque journée de formation.

- dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui précède immédiatement la formation. Au cas où la formation est organisée plusieurs journées consécutives, cette dispense est d'application pour la nuit qui précède immédiatement ces journées consécutives.

- seulement une dispense est imputée sur le crédit de formation, par jour effectif de formation.

§ 3. Le nombre de journées de formation des différents délégués de la même entreprise pourra être globalisé : le même ouvrier désigné pour participer aux journées de formation, ne pourra toutefois pas utiliser plus de trois semaines de ce total par année.

 

Chapitre V - Financement des absences.

Art. 5. Les employeurs dont certains ouvriers suivent des cours ou séminaires syndicaux paient les salaires afférents aux jours d'absence pour formation syndicale de la même façon que prévu par la loi et les arrêtés d'exécution concernant le paiement des jours fériés, et en obtiennent le remboursement par le Fonds Social.

 

Chapitre VI - Procédure de recours.

Art. 6. Tout litige au sujet de l'application de la présente convention collective de travail peut, à la requête de la partie la plus diligente, être soumis :

- au bureau de conciliation de la C.P. de l'industrie alimentaire, lorsqu'un différend persiste entre l'employeur d'une part et les ouvriers d'autre part

- au conseil d’administration du Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire lorsqu'il s'agit d'un différend quant à l'application de la présente convention collective de travail.

 

Chapitre VII - Validité.

Art. 7. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la C.P. de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Elle remplace la convention collective de travail du 14.05.2003 concernant la formation syndicale dans l’industrie alimentaire (numéro d’enregistrement 66772/CO/118,  AR 27/01/2004, MB 15/03/2004)) et la convention collective de travail du 14.05.2003 concernant la formation syndicale dans l’industrie des légumes (numéro d’enregistrement 66774/CO/118, avis depôt publié au MB 22/07/2003).

 


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