2401 Formation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 02/08/2001
Début de validité: 05/04/2001
Fin validité: 30/06/2003

 

Une convention collective de travail concernant la formation syndicale a été conclue le 31 mai 2001 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Elle a été enregistrée le 25 juillet 2001 sous le nuémro 58076/CO/118 et l'avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge du 8 août 2001.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette C.C.T.

 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

§ 1       La présente convention collective de travail, conclue en application des conventions collectives de travail n° 5, 5 bis, 5 ter, 6 et 9, conclues au sein du C.N.T., s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la C.P. de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des secteurs suivants:

-  les boulangeries industrielles et artisanales, les pâtisseries artisanales, les glaciers et confiseurs artisanaux, et les salons de consommations annexés à une pâtisserie artisanale;

-  les sucreries, raffineries, le sucre inverti, l'acide citrique, les candiseries, les levureries et les distilleries;

-  les entreprises de conserves de  légumes,  légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais, qui portent l'indice ONSS 051/...

Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre par pasteurisation et/ou surgélation.

§ 2       Par «ouvriers» sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Bénéficiaires

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs représentées à la C.P de l'industrie  alimentaire organisent des cours ou  séminaires  en  vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes de représentation des travailleurs, à des horaires tels qu'ils coïncident avec les heures normales de travail.

Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention de travail ne peut être supérieur au nombre total d'ouvriers détenant des mandats effectifs dans les divers organes de représentation des travailleurs de l'entreprise.

Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les organisations syndicales des travailleurs, peuvent bénéficier de la présente convention collective de travail, en lieu et place des bénéficiaires dont question ci-dessus.

CHAPITRE III - Organisation

Article 3

Les organisations des travailleurs qui instaurent des cours ou séminaires informent au moins deux semaines à l'avance le Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire de ces manifestations et font parvenir, dans le même délai, un résumé succinct des matières qui y seront examinées.

De plus, ces organisations informent le chef de l'entreprise, dans le même délai, de la désignation et de la participation de certains ouvriers aux cours ou séminaires.

Il est admis par les parties que les désignations dont question ci-dessus ne peuvent entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise intéressée, et que les périodes de formation sont fixées dans la mesure du possible à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) période(s) de pointe traditionnelle(s) des secteurs auxquels les entreprises appartiennent.

CHAPITRE IV - Durée des absences

Article 4

§ 1       Les ouvriers visés à l'art. 2 de la présente convention collective de travail a droit à un maximum d'une semaine d'absence (cinq ou six jours suivant le régime hebdomadaire de travail de l'ouvrier ou l'ouvrière) par année scolaire. Cette année scolaire court du 1er juillet au 30 juin.

§ 2       Pour les ouvriers travaillant de nuit, la disposition suivante est d'application :

-          dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui suit chaque journée de formation;

-          dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui précède immédiatement la formation. Au cas où la formation est organisée plusieurs journées consécutives, cette dispense est d'application pour la nuit qui précède immédiatement ces journées consécutives;

-          seulement une dispense est imputée sur le crédit de formation, par jour de formation effectif.

§ 3       Le nombre de journées de formation des différents délégués de la même entreprise pourra être globalisé: le même ouvrier désigné pour participer aux journées de formation ne pourra toutefois pas utiliser, par année plus de trois semaines de ce total.

CHAPITRE V - Financement et absences

Article 5

Les employeurs dont certains ouvriers suivent des cours ou séminaires syndicaux paient les salaires afférents aux jours d'absence pour formation syndicale de la même façon que prévue par la loi et les arrêtés d'exécution concernant le paiement des jours fériés, et en obtiennent le remboursement par le Fonds Social.

Article 6

Pour faire face aux dépenses dont question ci-dessus, le Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire dispose des cotisations versées par les employeurs visés à l'art. 1, à concurrence de 0,15 % des salaires à déclarer à la sécurité sociale,

Ces cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office National de Sécurité Sociale. Les règles imposées à cet organisme pour la perception et le recouvrement, ainsi que pour le calcul des majorations et intérêts de retard, sont applicables.

CHAPITRE VI - Procédure de recours

Article 7

Tout litige au sujet de l'application de la présente C.C.T. peut à la requête de la partie la plus diligente, être soumis:

-         au bureau de conciliation de la C.P. de l'industrie alimentaire, lorsqu'un différend persiste entre l'employeur d'une part et les ouvriers d'autre part;

-         au comité de direction du Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire lorsqu'il s'agit d'un différend quant à l'application de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE VIII - Validité

Article 8

La présente convention collective de travail produit ses effets le 5 avril 2001, à l'exception de l'article 4 § 2 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 4 § 2.

La disposition prévue à l'article 4 § 2 entre en vigueur le 1er septembre 2001 et vient à échéance le 31 août 2003.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la C.P. de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Elle remplace la convention collective de travail du 30 septembre 1996, rendue obligatoire par l'A.R. du 2 juin 1997 (M.B. 16 septembre 1997).

 

 


Historique
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05/04/2001 30/06/2003 24 01 Formation syndicale
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