1501 1502 Délais de préavis

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 17/01/2002
Début de validité: 10/01/2002
Fin validité: 19/08/2002

L'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a fixé les délais de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail pour ouvriers. 

D'autre part, l'article 61 de la même loi a prévu que, sur proposition de la commission paritaire ou du Conseil national du travail, le Roi peut modifier les délais de préavis dans l'intérêt de certaines catégories spéciales de travailleurs ou en ce qui concerne les préavis donnés pour des motifs économiques ou sociaux.

 

Pour la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, des délais de préavis particuliers (dérogatoires) ont été fixés par un arrêté royal du 14 décembre 2001, publié au Moniteur belge du 10 janvier 2002. Seuls les délais de préavis précédés d’un astérisque ont été fixés par cet arrêté royal.

Ces délais de préavis ne sont pas applicables dans le cadre d’un licenciement en vue de la prépension ou de la pension légale.  Dans ce cas, les délais de préavis généraux des articles 59 et 60 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail restent d’application.

 

L’arrêté royal du 14 décembre 2001 entre en vigueur le 10 janvier 2002.

Les préavis notifiés avant le 10 janvier 2002 continuent à sortir leurs effets.

 

Nous vous donnons, ci-après, un aperçu de la situation applicable dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, à l’exclusion des petites boulangeries et pâtisseries.

Pour celles-ci  : voir notre chapitre 15.2.2.

 

I. Délais de préavis sauf cas de prépension ou de pension légale

 

A partir du 10 janvier 2002, les délais de préavis suivants sont applicables dans tous les cas de licenciement pour un motif autre que la prépension ou la pension légale :

 

ANCIENNETE

DELAIS DE PREAVIS A RESPECTER PAR L’EMPLOYEUR

DELAIS DE PREAVIS A RESPECTER PAR LE TRAVAILLEUR

Moins de 6 mois (1)

7 jours calendrier (2)

3 jours calendrier (2)

De 6 mois à 1 an (3)

*5 semaines (2)

*2 semaines (2)

De 1 an à moins de 2 ans (3)

* 6 semaines (2)

*3 semaines (2)

De 2 ans à moins de 3 ans (3)

* 7 semaines (2)

*3 semaines (2)

De 3 ans à moins de 4 ans (3)

* 8 semaines (2)

*4 semaines (2)

De 4 ans à moins de 5 ans (3)

* 9 semaines (2)

*4 semaines (2)

....

 

 

 

Employeur : le délai de préavis est égal à 5 semaines augmenté d'une semaine par année complète d'ancienneté

Travailleur : le délai de préavis est égal à la moitié des délais de préavis à respecter par l'employeur, avec un maximum de 8 semaines. Lorsque le résultat de cette division ne peut être exprimé en semaines complètes, le délai doit être arrondi vers le bas.

 

II. Délais de préavis en cas de prépension et pension légale

 

Les délais de préavis ci-après sont uniquement applicables en cas de licenciement en vue de la prépension ou de la  pension légale .

 

ANCIENNETE

DELAIS DE PREAVIS A RESPECTER PAR L’EMPLOYEUR

DELAIS DE PREAVIS A RESPECTER PAR LE TRAVAILLEUR

Moins de 20 ans (3)

28 jours calendrier (2)

14 jours calendrier (2)

A  partir de 20 ans (3)

56 jours calendrier (2)

28 jours calendrier (2)

 

 

 

 

 

(1) Le délai de préavis réduit de 7 ou 3 jours calendrier ne peut être appliqué que si celui-ci est prévu explicitement par le contrat de travail individuel ou par le règlement de travail.

D'autre part, le contrat de travail et le règlement de travail peuvent prévoir que dans ce cas, le délai de préavis prendra cours le lendemain du jour où le préavis a été notifié.  En l'absence de disposition à ce sujet, la règle générale est d'application, ce qui veut dire que le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine au cours de laquelle le préavis a été notifié.

(2)  Jours calendrier, y compris dimanches et jours fériés.

(3)  Le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine au cours de laquelle le préavis a été notifié.


Historique
01/01/2012 31/12/2013 1501 Délais de préavis périodes d'occupation jusqu'au 31 décembre 2013
20/08/2002 31/12/2011 1501 1502 Délais de préavis
10/01/2002 19/08/2002 1501 1502 Délais de préavis
20/08/2002 19/08/2002 1501 1502 Délais de préavis
18/05/2001 09/01/2002 1501 1502 Délais de préavis
12/10/1999 17/05/2001 1501 1502 Délais de préavis