1501 1502 Délais de préavis

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 29/11/2004
Début de validité: 20/08/2002
Fin validité: 31/12/2011

L'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a fixé les délais de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail pour ouvriers. 

D'autre part, l'article 61 de la même loi a prévu que, sur proposition de la commission paritaire ou du Conseil national du travail, le Roi peut modifier les délais de préavis dans l'intérêt de certaines catégories spéciales de travailleurs ou en ce qui concerne les préavis donnés pour des motifs économiques ou sociaux.

 

Pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire des délais de préavis dérogatoires ont été fixés par un Arrêté Royal du 14 décembre 2001 publié au Moniteur belge du 10 janvier 2002. Seuls les délais de préavis précédés d’un astérisque ont été fixés par cet arrêté royal.

 

Ces préavis entrent en vigueur le 10 janvier 2002;  ils s'appliquent donc aux préavis notifiés à partir du 10 janvier 2002.

 

Un arrêté royal du 17 juillet 2002, publié au Moniteur Belge du 20 août 2002, abroge et remplace cet AR du 14/12/2001 :  en fait il reprend les mêmes délais de préavis mais modifie la définition des "petites boulangeries et pâtisseries".

 

Attention ! En cas de licenciement et à certaines conditions,  l’employeur est obligé de payer une allocation complémentaire aux allocations de chômage après un licenciement (voir chapitre 20.1 : sécurité d’existence en cas de licenciement)

 

Nous donnons, ci-après, un aperçu des délais de préavis applicables dans les entreprises qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des  "petites boulangeries et pâtisseries"

 

Pour les délais de préavis applicables dans les "petites boulangeries et pâtisseries" (118.03): 

voir notre chapitre 15.2.2

 

 

L'arrêté royal du 17 juillet 2002  précise :

 

Par "petites boulangerie et pâtisseries", on entend les boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie, qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants :

1° le nombre de personnes occupées (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) est supérieur à 20 au moment de la notification du préavis ou de la rupture du contrat de travail;

2° le chiffre d'affaires de l'exercice précédent s'élève à plus de 1.859.200 EUR;

3° un four à tunnel est utilisé.

Pour les comptes qui sont encore établis en francs belges, le chiffre d'affaires mentionné ci-dessus s'élève à 75 millions de frans belges.

I. Délais de préavis sauf cas de prépension ou de pension légale

 

A partir du 10 janvier 2002 (car le nouvel arrêté royal ne modifie pas les délais), les délais de préavis suivants sont applicables dans tous les cas de licenciement pour un motif autre que la prépension ou la pension légale :

 

ANCIENNETE

DELAIS DE PREAVIS A RESPECTER PAR L’EMPLOYEUR

DELAIS DE PREAVIS A RESPECTER PAR LE TRAVAILLEUR

Moins de 6 mois (1)

7 jours calendrier (2)

3 jours calendrier (2)

De 6 mois à 1 an (3)

*5 semaines (2)

*2 semaines (2)

De 1 an à moins de 2 ans (3)

* 6 semaines (2)

*3 semaines (2)

De 2 ans à moins de 3 ans (3)

* 7 semaines (2)

*3 semaines (2)

De 3 ans à moins de 4 ans (3)

* 8 semaines (2)

*4 semaines (2)

De 4 ans à moins de 5 ans (3)

* 9 semaines (2)

*4 semaines (2)

....

 

 

 

 

 

 

Employeur : le délai de préavis est égal à 5 semaines augmenté d'une semaine par année complète d'ancienneté

 

Travailleur : le délai de préavis est égal à la moitié des délais de préavis à respecter par l'employeur, avec un maximum de 8 semaines. Lorsque le résultat de cette division ne peut être exprimé en semaines complètes, le délai doit être arrondi vers le bas.

 

II. Délais de préavis en cas de prépension et pension légale

 

Les délais de préavis ci-après sont uniquement applicables en cas de licenciement en vue de la prépension ou de la  pension légale .

 

ANCIENNETE

DELAIS DE PREAVIS A RESPECTER PAR L’EMPLOYEUR

DELAIS DE PREAVIS A RESPECTER PAR LE TRAVAILLEUR

Moins de 20 ans (3)

28 jours calendrier (2)

14 jours calendrier (2)

A  partir de 20 ans (3)

56 jours calendrier (2)

28 jours calendrier (2)

 

 

(1) Le délai de préavis réduit de 7 ou 3 jours calendrier ne peut être appliqué que si celui-ci est prévu explicitement par le contrat de travail individuel ou par le règlement de travail.

D'autre part, le contrat de travail et le règlement de travail peuvent prévoir que dans ce cas, le délai de préavis prendra cours le lendemain du jour où le préavis a été notifié.  En l'absence de disposition à ce sujet, la règle générale est d'application, ce qui veut dire que le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine au cours de laquelle le préavis a été notifié.

(2)  Jours calendrier, y compris dimanches et jours fériés.

(3)  Le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine au cours de laquelle le préavis a été notifié.


Historique
01/01/2012 31/12/2013 1501 Délais de préavis périodes d'occupation jusqu'au 31 décembre 2013
20/08/2002 31/12/2011 1501 1502 Délais de préavis
10/01/2002 19/08/2002 1501 1502 Délais de préavis
20/08/2002 19/08/2002 1501 1502 Délais de préavis
18/05/2001 09/01/2002 1501 1502 Délais de préavis
12/10/1999 17/05/2001 1501 1502 Délais de préavis