13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 19/07/2022
Début de validité: 25/07/2021
Fin validité: 24/05/2023

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion de certains événements. Ce secteur a prévu des dispositions plus favorables que le minimum légal.

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion d’événements familiaux, pour l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice. Ces événements sont énumérés dans l’A.R. du 28 août 1963. Cet A.R. fixe en outre pour chacun des événements qu’il énumère le nombre de journées d’absence autorisées ainsi que le moment auquel ces jours doivent être pris.

La réglementation de base exposée ci-avant a un caractère supplétif. Les différents secteurs peuvent prévoir des dispositions plus favorables que celles qu’elle prévoit (des congés de circonstance rémunérés pendant des périodes plus longues ou pour d’autres causes).

Une convention collective de travail relative au petit chômage a été conclue le 25 novembre 2013  au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (n° 119123/CO/118) qui s'applique à toutes les sous-commissions paritaires du PC 118.

1. Tableau

Voir en bleu ce qui diffère par rapport au minimum légal.

Evènement

Durée de l’absence

1. Mariage du travailleur.

2 jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l’événement ou dans la semaine suivante.

CP 118 : 3 jours à prendre dans la semaine du mariage ou dans la semaine suivante.

2. Mariage d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d’un petit-enfant du travailleur.

Le jour du mariage.

3. Ordination ou entrée au couvent d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur du travailleur.

Le jour de la cérémonie.

4.1 Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant (légal ou de fait), d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait)

 

 

 

 

4.2 Décès d'un enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé.

10 jours dont 3 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et 7 jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.

CP 118: 10 jours dont 3 jours à choisir par le travailleur au cours de la période commençant le jour du décès et finissant 6 mois à partir du jour du décès et 7 jours à choisir par le travailleur durant l'année à compter du jour du décès.

 

10 jours dont 3 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et 7 jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.

5. Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait).

3 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

CP 118: 5 jours à prendre dans les six mois à partir du jour du décès.

6. Décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du travailleur dans le cadre du placement de longue durée au moment du décès.

3 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

7. Décès d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) habitant chez le travailleur.

2 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

8. Décès d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) n’habitant pas chez le travailleur.

Le jour des funérailles.

9. Décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès.

Le jour des funérailles.

10. Communion solennelle d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal.

Le jour de la cérémonie ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité le jour habituel d’activité qui précède ou qui suit immédiatement l’événement.

11. Participation d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal à la fête de la « jeunesse laïque » là où elle est organisée.

Le jour de la fête ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité, le jour habituel d’activité qui précède ou qui suit immédiatement l’événement.

12. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection.

Le temps nécessaire, avec un maximum de 3 jours.

13. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience.

Le temps nécessaire, avec un maximum de 3 jours.

14. Participation à une réunion d’un conseil de famille convoqué par le juge de paix.

Le temps nécessaire, avec un maximum d’un jour.

15. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.

Le temps nécessaire, avec un maximum de 5 jours.

16. Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal ou d’un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales.

Le temps nécessaire.

17. Exercice des fonctions d’assesseur d’un des bureaux principaux lors de l’élection du Parlement européen.

Le temps nécessaire, avec un maximum de 5 jours.

18. Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives provinciales et communales.

Le temps nécessaire, avec un maximum de 5 jours.

 

2. Commentaires

2.1. Travailleurs à temps partiel

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s’absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes qui coïncident avec les jours et périodes pendant lesquels ils auraient normalement dû travailler. Ils peuvent choisir les jours d’absence dans les mêmes limites.

2.2. Travailleurs cohabitants légaux et cohabitants de fait

1. Les travailleurs cohabitants légaux bénéficient toujours des mêmes droits que les travailleurs mariés dans le cadre des congés de circonstances ou « petits chômage » relatifs à certains événements familiaux.

La cohabitation légale est la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration auprès de l’officier de l’état civil du domicile commun. L’officier de l’état civil leur remettra un accusé de réception.

2. Les travailleurs cohabitants de fait bénéficient seulement des mêmes droits que les travailleurs mariés dans les cas prévus aux points 4, 5, 7, 8 et 9 mentionnés dans le tableau ci-dessus.

2.3. Enfants

Pour l’application de cette réglementation, l’enfant adoptif ou naturel reconnu est toujours assimilé à l’enfant légitime ou légitimé.

En ce qui concerne les enfants placés, il y a seulement un droit à :

  • 10 jours de petits chômages à cause du décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé (voyez le point 4. dans le tableau ci-dessus) ;
  • 1 jour de petit chômage à cause du décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès (voyez le point 9. dans le tableau ci-dessus).

Des demi-frères et demi-sœurs sont assimilés à des frères et sœurs.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/11/2013
N° d'enregistrement
119123
Début de validité
01/12/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
03/12/2013
Date d'enregistrement
30/01/2014
Sujet
petit chômage
MB Avis Dépôt
18/02/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/07/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014
Mots clés
PETIT CHÔMAGE

Historique
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