13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 19/07/2022
Début de validité: 25/05/2023

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion de certains événements. Ce secteur a prévu des dispositions plus favorables que le minimum légal.

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion d’événements familiaux, pour l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice. Ces événements sont énumérés dans l’A.R. du 28 août 1963. Cet A.R. fixe en outre pour chacun des événements qu’il énumère le nombre de journées d’absence autorisées ainsi que le moment auquel ces jours doivent être pris.
La réglementation de base exposée ci-avant a un caractère supplétif. Les différents secteurs peuvent prévoir des dispositions plus favorables que celles qu’elle prévoit (des congés de circonstance rémunérés pendant des périodes plus longues ou pour d’autres causes).

Une convention collective de travail  a été conclue le 25 novembre 2013 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (n° 119123/CO/118).

Ce secteur a prévu des dispositions plus favorables que le minimum légal et renvoie à l'AR de 1963. 

1. Tableau

Evènement

Durée de l’absence

1. Mariage du travailleur.

2 jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l’événement ou dans la semaine suivante.

CP 118: 3 jours à prendre dans la semaine du mariage ou dans la semaine suivante.

2. Mariage d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d’un petit-enfant du travailleur.

Le jour du mariage.

3. Ordination ou entrée au couvent d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur du travailleur.

Le jour de la cérémonie.

4.1 Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant (légal ou de fait), d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait)

 

 

 

 

 

10 jours dont 3 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et 7 jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.

CP 118: 10 jours dont 3 jours à choisir par le travailleur au cours de la période commençant le jour du décès et finissant 6 mois à partir du jour du décès et 7 jours à choisir par le travailleur durant l'année à compter du jour du décès.

4.2 Décès d'un enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé. 10 jours dont 3 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et 7 jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.

5.1 Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait).

5.1 Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

CP 118: 5 jours à prendre dans les six mois à partir du jour du décès.

5.2 Décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du travailleur dans le cadre du placement de longue durée au moment du décès.

5.2 Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

6. Décès d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) habitant chez le travailleur.

2 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

7. Décès d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) n’habitant pas chez le travailleur.

Le jour des funérailles.

8. Décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès.

Le jour des funérailles.

9. Communion solennelle d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal.

Le jour de la cérémonie ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité le jour habituel d’activité qui précède ou qui suit immédiatement l’événement.

10. Participation d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal à la fête de la « jeunesse laïque » là où elle est organisée.

Le jour de la fête ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité, le jour habituel d’activité qui précède ou qui suit immédiatement l’événement.

11. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection.

Le temps nécessaire, avec un maximum de 3 jours.

12. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience.

Le temps nécessaire, avec un maximum de 3 jours.

13. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.

Le temps nécessaire, avec un maximum de 5 jours.

14. Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal ou d’un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales.

Le temps nécessaire.

15. Exercice des fonctions d’assesseur d’un des bureaux principaux lors de l’élection du Parlement européen.

Le temps nécessaire, avec un maximum de 5 jours.

16. Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives provinciales et communales.

Le temps nécessaire, avec un maximum de 5 jours.

2. Commentaires

2.1. Travailleurs à temps partiel

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s’absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes qui coïncident avec les jours et périodes pendant lesquels ils auraient normalement dû travailler. Ils peuvent choisir les jours d’absence dans les mêmes limites.

2.2. Travailleurs cohabitants légaux et cohabitants de fait

1. Les travailleurs cohabitants légaux bénéficient toujours des mêmes droits que les travailleurs mariés dans le cadre des congés de circonstances ou « petits chômage » relatifs à certains événements familiaux.

Remarque : La cohabitation légale est la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration auprès de l’officier de l’état civil du domicile commun. L’officier de l’état civil leur remettra un accusé de réception.

2. Les travailleurs cohabitants de fait bénéficient seulement des mêmes droits que les travailleurs mariés dans les cas prévus aux points 4, 5, 6, 7 et 8 mentionnés dans le tableau ci-dessus.

2.3. Enfants

Pour l’application de cette réglementation, l’enfant adoptif ou naturel reconnu est toujours assimilé à l’enfant légitime ou légitimé.

Jusqu’au 25 juillet 2021, aucun petit chômage n’était prévu en cas de décès d’un enfant placé.

Depuis le 25 juillet 2021, la réglementation a évolué et prévoit désormais :

  • dix jours de petit chômage pour le décès d’un enfant placé du travailleur (ou de son conjoint ou de son cohabitant légal ou de fait) dans le cadre d’un placement de longue durée (1) en cours au moment du décès ou ayant eu lieu dans le passé,
  • un jour de petit chômage pour le décès d’un enfant placé du travailleur (ou de son conjoint ou de son cohabitant légal ou de fait) dans le cadre d’un placement de courte durée (2)  en cours au moment du décès.

Depuis le 25 mai 2023, un enfant placé est assimilé à un enfant non placé, dans le cadre d’un placement de longue durée (3) et pour les événements prévus dans les points 2., 3., 9. et 10. dans le tableau ci-dessus, qui ouvrent le droit au petit chômage.

Condition supplémentaire : le décès doit alors se produire :

  • pendant le placement,
  • après le placement familial de longue durée, si l’enfant a fait partie de la famille d’accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans.

Des demi-frères et demi-sœurs sont assimilés à des frères et sœurs.

2.4. Assimilations dans le cadre du placement familial de longue durée

Par placement familial de longue durée, l’on entend le placement dont il est d’emblée clair que l’enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d’accueil ou auprès du ou des mêmes parents d’accueil.

La condition d'inscription de l’enfant comme faisant partie de cette famille dans le registre de la population ou le registre des étrangers de la commune de résidence du ménage, du ou des parents d’accueil a été supprimée de la définition à partir du 25 mai 2023.

Congé de deuil

Depuis le 25 juillet 2021, le travailleur avait déjà droit à:

  • 10 jours de petit chômage, dont trois jours que le travailleur peut prendre dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles, et, sept jours que le travailleur peut prendre dans l'année qui suit le jour du décès, en cas de décès d’un enfant placé du travailleur (ou de son conjoint ou partenaire cohabitant) dans le cadre d’un placement familial de longue durée en cours au moment du décès ou dans le passé ;
  • 3 jours de petit chômage, que le travailleur peut prendre dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles en cas du décès du père d’accueil ou de la mère d’accueil du travailleur dans le cadre d’un placement familial de longue durée au moment du décès.

À compter du 25 mai 2023, dans les circonstances prévus dans les points 4. et 5. dans le tableau ci-dessus, les liens qui découlent d’un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux visés dans ce type de circonstances. Concrètement, l’enfant placé sera assimilé à l’enfant, la mère d’accueil à la mère, le père d’accueil au père, etc.

Condition supplémentaire : le décès doit se produire durant le placement ou après celui-ci, s’il s’agit d’un placement familial de longue durée.

De même, depuis le 25 mai 2023, dans les circonstances prévus dans les points 6. et 7. dans le tableau ci-dessus, les liens qui découlent d’un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux visés dans ce type de circonstances. Concrètement, l’enfant placé sera assimilé à l’enfant, la mère d’accueil à la mère, le père d’accueil au père, etc.

Condition supplémentaire : le décès doit alors se produire :

  • pendant le placement,
  • après le placement familial de longue durée, si l’enfant a fait partie de la famille d’accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans.

Autres événements

À compter du 25 mai 2023, pour les événements prévus dans les points 2., 3., 9. et 10. dans le tableau ci-dessus, les liens qui découlent d’un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux visés dans ce type d’événement. Concrètement, l’enfant placé sera assimilé à l’enfant, la mère d’accueil à la mère, le père d’accueil au père, etc.

Condition supplémentaire : l’événement doit toutefois se produire :

  • pendant le placement,
  • après le placement familial de longue durée, si l’enfant a fait partie de la famille d’accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans.

(1) Placement de longue durée : placement où il est clair, dès le départ, que l’enfant séjournera au moins six mois au sein de la même famille d’accueil ou de(s) même(s) parent(s) d’accueil.

(2) Un placement de courte durée est « toute forme de placement qui ne remplit pas les conditions d’un placement de longue durée.

(3) Seuls les placements de longue durée sont concernés, pas les autres types de placements (= placements de courte durée) !

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/11/2013
N° d'enregistrement
119123
Début de validité
01/12/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
03/12/2013
Date d'enregistrement
30/01/2014
Sujet
petit chômage
MB Avis Dépôt
18/02/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/07/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014
Mots clés
PETIT CHÔMAGE

Historique
25/05/2023 31/12/2050 13 Petits chômages
25/07/2021 24/05/2023 13 Petits chômages
01/12/2013 24/07/2021 13 Petits chômages