0601 Prime annuelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 01/08/2003
Début de validité: 01/01/2004
Fin validité: 30/06/2005

Une convention collective de travail relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l’industrie alimentaire a été conclue le 14 mai 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 10 juillet 2003 sous le numéro 66777/CO/118 et l'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 22 juillet 2003.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette C.C.T.

Champ d'application

Article 1er

§ 1       La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des sous-secteurs suivants :

-  boulangeries et pâtisseries artisanales;

-  industrie des légumes.

§ 2       Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Primes et conditions d'octroi

Article 2

§ 1.      Une prime annuelle est octroyée.

§ 2.      En 2003, une prime égale à 145 EUR  est octroyée avec la première paie qui suit le 30 juin.

§ 3       A partir de 2004, cette prime égale à 152 EUR est octroyée avec la première paie qui suit le 30 juin.

Article 3

La prime dont question à l'article 2 correspond à une prestation à temps plein.

Pour des prestations partielles, elle sera payée prorata temporis.

Article 4

Sauf dispositions équivalentes prévues au niveau de l'entreprise, la prime reprise à l'article 2  sera octroyée aux ouvriers mentionnés à l'article 1er selon les modalités de la prime de fin d'année.

La période de référence qui sera prise en considération se situera du 1er juillet de l'année calendrier qui précède l'octroi de la prime au 30 juin de l'année d'octroi.

Article 5

La prime reprise à l'article 2 peut, au niveau de l'entreprise, faire l'objet d'avantages équivalents, quelle qu'en soit la dénomination.

Validité

Article 6

La présente convention collective de travail remplace celle du 31 mai 2001, numéro d’enregistrement 58070.

Article 7

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, et produit ses effets au
1er janvier 2004.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.


Historique
01/07/2008 30/06/2010 0601 Prime annuelle
01/07/2007 03/05/2009 0601 Prime annuelle
04/05/2009 30/06/2008 0601 Prime annuelle
01/07/2005 30/06/2007 0601 Prime annuelle
01/07/2005 30/06/2005 0601 Prime annuelle
01/01/2004 30/06/2005 0601 Prime annuelle
05/04/2001 31/12/2003 0601 Prime annuelle
01/01/1999 04/04/2001 0601 Prime annuelle