0601 Prime annuelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 13/07/2005
Début de validité: 01/07/2005
Fin validité: 30/06/2005

Une convention collective de travail relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l’industrie alimentaire a été conclue le 27 avril 2005 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été déposée et enregistrée sous le numéro 75053/CO/118 et l'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 24 juin 2005.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette C.C.T.

Convention collective de travail du 27 avril 2005 relative à la prime annuelle

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

§ 1       La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des sous-secteurs suivants:

             •  les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie.

             •  l'industrie des légumes.

§ 2       Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPTIRE II - Primes et conditions d'octroi

Article 2

§ 1       Une prime annuelle est octroyée.

§ 2       A partir de 2006, cette prime est égale à 159 Euro et elle est octroyée avec la première paie qui suit le 30 juin.

Article 3

La prime dont question à l'art. 2 correspond à une prestation à temps plein.

Pour des prestations partielles elle sera payée prorata temporis.

Article 4

Sauf dispositions équivalentes prévues au niveau de l'entreprise, la prime reprise à l'art. 2 sera octroyée aux ouvriers mentionnés à l'art. 1 selon les modalités de la prime de fin d'année.

La période de référence se situera du 1er juillet de l'année calendrier qui précède l'octroi de la prime au 30 juin de l'année d'octroi.

Article 5

La prime reprise à l'article 2 peut, au niveau de l'entreprise, faire l'objet d'avantages équivalents, quelle qu'en soit la dénomination.

CHAPITRE III - Validité

Article 6

La présente convention collective de travail remplace celle du 14 mai 2003, conclue au sein de la commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la prime annuelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 2004 (Moniteur belge du 23 juin 2004).

Article 7

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, et produit ses effets au 1er juillet 2005.

(…)


Historique
01/07/2008 30/06/2010 0601 Prime annuelle
01/07/2007 03/05/2009 0601 Prime annuelle
04/05/2009 30/06/2008 0601 Prime annuelle
01/07/2005 30/06/2007 0601 Prime annuelle
01/07/2005 30/06/2005 0601 Prime annuelle
01/01/2004 30/06/2005 0601 Prime annuelle
05/04/2001 31/12/2003 0601 Prime annuelle
01/01/1999 04/04/2001 0601 Prime annuelle