2001 2002 Indemnité complémentaire de chômage
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00
Mise à jour: 12/08/2002
Début de validité: 01/06/2001
Fin validité: 31/12/2003
Une convention collective de travail a été conclue le 16 novembre 2001 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage.
Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 18 décembre 2001 et enregistrée le 30 janvier 2002 sous le numéro 60.866/CO/11803. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge du 13 février 2002.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T.
Texte C.C.T. du 16 novembre 2001 : Indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de licenciement
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1
§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§2. Par ouvriers on entend les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Définition de « petites boulangeries et pâtisseries »
Article 2
Par « petites boulangeries et pâtisseries » on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivantes :
- nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de la signification du préavis ou de la rupture du contrat ;
- chiffre d’affaires de l’exercice précédent supérieur à 1.859.200 Euro ;
- utilisation d’un four à tunnel
CHAPITRE III – Régime général
Article 3
Le régime du présent chapitre s’applique aux employeurs et aux ouvriers visés à l’article 1, à l’exception des « petites boulangeries et pâtisseries ».
Article 4
En cas de licenciement par l’employeur en application de l’article 61 de la loi relative aux contrats de travail, les ouvriers reçoivent, en plus des allocations de chômage auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge de l’employeur.
Article 5
§1. L’indemnité complémentaire s’élève à 180 Bef par journée couverte par une allocation de chômage.
§2. A partir du 1 janvier 2002, l’indemnité complémentaire s’élève à 4,50 Euro par jour de chômage couvert par une allocation de chômage.
Article 6
Cette indemnité complémentaire est due pour les jours de chômage après le délai de préavis ou la période couverte par l’indemnité de rupture durant une période égale à une semaine par année complète d’ancienneté.
Article 7
Cette indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec l’indemnité dans le cadre de la prépension, du licenciement collectif ou de la fermeture d’entreprise.
Article 8
Les entreprises concernées par le présent chapitre peuvent récupérer partiellement le coût de ce régime auprès du Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés selon les modalités fixées par le conseil d'administration du Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés.
CHAPITRE IV – Régime applicable aux « petites boulangeries et pâtisseries »
Article 9
Le régime du présent chapitre s’applique aux employeurs et aux ouvriers des « petites boulangeries et pâtisseries » ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.
Article 10
En cas de licenciement par l’employeur, les ouvriers reçoivent, en plus des allocations de chômage auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge du Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés.
Article 11
§1. L’indemnité complémentaire s’élève à 180 Bef par journée couverte par une allocation de chômage.
§2. A partir du 1/01/2002, l’indemnité complémentaire s’élève à 4,50 Euro par jour de chômage couvert par une allocation de chômage.
Article 12
Cette indemnité complémentaire est due pour les jours de chômage après le délai de préavis ou la période couverte par l’indemnité de rupture durant une période fixé à :
- 3 semaines lorsqu’il s’agit d’ouvriers ayant entre 10 et au moins de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
- 6 semaines lorsqu’il s’agit d’ouvriers ayant entre 15 et moins de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
- 8 semaines lorsqu’il s’agit d’ouvriers ayant 20 ans ou plus d’ancienneté dans l’entreprise.
Article 13
Cette indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec l’indemnité dans le cadre de la prépension, du licenciement collectif ou de la fermeture d’entreprise.
CHAPITRE V – Durée de la convention
Article 14
La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de la publication de l’Arrêté royal modifiant l’Arrêté royal du 4 mai 2001 (Moniteur Belge du 18 mai 2001) fixant les délais de préavis pour les ouvriers de l’industrie alimentaire comme convenu à l’article 17 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 concernant la programmation sociale 2001-2002.
Elle remplace la convention collective de travail du 20 décembre 1999 relative à l’indemnité complémentaire aux allocations de chômage, enregistrée sous le numéro 54539/CO/118.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Commentaire: Le chiffre d’affaires mentionné à l’article 2 s’élève au 1er juillet 2001 à 75.000.000 Bef.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
16/11/2001 |
N° d'enregistrement
60866 |
Début de validité
- |
Fin validité
31/12/2003 |
Date de dépôt
18/12/2001 |
Date d'enregistrement
30/01/2002 |
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Sujet
indemnités complémentaires de chômage |
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MB Avis Dépôt
13/02/2002 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/09/2003 |
Publié au Moniteur Belge du
13/11/2003 |
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Mots clés
CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS) |
Historique | ||
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01/10/2023 | 31/12/2050 | 2001 Indemnités de sécurité d’existence (chômage complet) |
01/01/2022 | 30/09/2023 | 2001 Indemnités de sécurité d’existence (chômage complet) |
01/01/2020 | 31/12/2021 | 2001 Indemnités de sécurité d’existence (chômage complet) |
01/01/2018 | 31/12/2019 | 2001 2002 Indemnité complémentaire de chômage |
01/01/2016 | 31/12/2017 | 2001 2002 Indemnité complémentaire de chômage |
01/07/2015 | 31/12/2015 | 2001 2002 Indemnité complémentaire de chômage |
01/01/2014 | 30/06/2015 | 2001 2002 Indemnité complémentaire de chômage |
01/01/2012 | 31/12/2013 | 2001 2002 Indemnité complémentaire de chômage |
01/01/2010 | 31/12/2011 | 2001 2002 Indemnité complémentaire de chômage |
01/07/2007 | 31/12/2009 | 2001 2002 Indemnité complémentaire de chômage |
01/01/2004 | 30/06/2007 | 2001 2002 Indemnité complémentaire de chômage |
01/06/2001 | 31/12/2003 | 2001 2002 Indemnité complémentaire de chômage |
30/09/1999 | 30/06/2001 | 2001 2002 Indemnité complémentaire de chômage |