040101 Conditions de salaire (118.01.00)
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.01.00-00.00
Mise à jour: 06/08/2003
Début de validité: 01/10/2003
Fin validité: 31/05/2005
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 14 mai 2003 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 10 juillet 2003 sous le n° 66750/CO/118.01. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 22 juillet 2003.
Au sein de la même commission paritaire, une convention collective de travail a été conclue le 14 mai 2003 relative à la programmation salariale 2003-2004. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 10 juillet 2003 sous le n° 66771/CO/118. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 22 juillet 2003.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces 2 CCT relatives aux conditions de salaire.
A. CCT du 14/05/2003 relative aux conditions de travail et de rémunération
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
§1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des meuneries et des entreprises de fleurs de seigle.
§2. Par «ouvriers» sont visés les ouvriers masculins et féminins.
(...)
CHAPITRE III – Salaires horaires
Article 3
Le 1er octobre 2003, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, qui n’ont pas six mois d’ancienneté dans l’entreprise quel que soit leur âge :
|
38 h/semaine |
37 h/semaine |
Catégorie A (ouvriers manœuvres) |
10,50 EUR |
10,75 EUR |
Catégorie B (ouvriers spécialisés) |
10,83 EUR |
11,10 EUR |
Catégorie C (ouvriers qualifiés) |
11,17 EUR |
11,41 EUR |
Article 4
§ 1. Le 1er octobre 2003, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui ont six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge :
|
38 h/semaine |
37 h/semaine |
Catégorie A (ouvriers manœuvres) |
10,55 EUR |
10,80 EUR |
Catégorie B (ouvriers spécialisés) |
10,88 EUR |
11,16 EUR |
Catégorie C (ouvriers qualifiés) |
11,23 EUR |
11,47 EUR |
§ 2. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article, sont augmentés au 1er mai 2004 d’un pourcentage fixé conformément à l’article 11 § 2 de la convention collective de travail du 4 avril 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers de l’industrie alimentaire.
Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.
Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap 4.2.1
Article 5
La condition de six mois de service est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.
On entend par période d’occupation les périodes couvertes par :
· tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit même si son exécution est suspendue ; et/ou
· les contrats d’intérim.
Article 6
Le salaire minimum de la catégorie D (ouvriers de métier) est fixé par convention entre parties suivant les usages locaux. Il ne peut toutefois être inférieur au salaire minimum de la catégorie C (ouvriers qualifiés).
Article 7
En dérogation à l’article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers liés par un contrat d’étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 3 :
Age |
Pourcentage |
18 ans et plus |
90 |
17 ans |
80 |
16 ans |
70 |
15 ans |
60 |
(...)
CHAPITRE V – Prime d’équipes et de nuit
Article 9
Est considéré comme travail de nuit, le travail effectué entre 22 et 6 heures.
Toutefois, le travail effectué entre 5 et 6 heures, ou entre 22 et 23 heures par les équipes du matin ou de l’après-midi, n’est pas considéré comme travail de nuit.
Article 10
Le travail en deux ou trois équipes donne droit aux suppléments suivants sur le salaire horaire :
Equipe du matin |
7,5 % |
Equipe de l’après-midi |
7,5 % |
Equipe de nuit |
7,5 % |
Article 11
Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 % sur le salaire horaire, sans préjudice de l’éventuel supplément de 7,5 % pour le travail en équipes prévu à l’article 10.
Ce supplément de 20 % peut être octroyé soit en salaire, soit en repos compensatoire payé.
Article 12
Si le supplément pour travail de nuit est octroyé en repos compensatoire payé, il doit l’être de manière à ce qu’il soit apuré dans le courant du mois civil suivant.
Au cas où le repos compensatoire payé auquel l’ouvrier a droit, est inférieur au nombre d’heures de travail d’une prestation journalière de travail normal, le supplément visé à l’article 11 est payé en salaire.
Au cas où le repos compensatoire payé auquel l’ouvrier a droit est égal à un nombre d’heures de travail d’une ou plusieurs journées de travail, le supplément visé à l’article 11 est octroyé en jours de repos compensatoire payés ou en salaire.
Au cas où, après octroi de jours de repos compensatoire payés, il reste un solde d’heures insuffisant pour octroyer un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé en salaire.
Article 13
L’application des articles 9 à 12 ne peut entraîner une diminution de la rémunération globale moyenne (salaire + suppléments) ou une augmentation de la durée moyenne de travail.
CHAPITRE VI – Validité
Article 14
La présente convention collective de travail remplace celle du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les meuneries et les entreprises de fleurs de seigle, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 septembre 2002 (Moniteur belge du 22 octobre 2002)
Elle produit ses effets au 1er octobre 2003 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2004. Subséquemment, elle sera prolongée par tacite reconduction pour une période d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Commentaire sur l’article 5 :
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d’occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle rete acquise pour toutes les périodes d’occupation ultérieures auprès de cet employeur.
B. CCT du 14/05/2003 relative à la programmation salariale
Champ d’application
Article 1er
§ 1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exception :
- du secteur des boulangeries et pâtisseries artisanales ;
- des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage et la préparation de légumes frais qui portent l’indice ONSS n° 51/…
Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou surgélation.
§ 2. Par «ouvriers» sont visés les ouvriers masculins et féminins.
Evolution salariale des ouvriers de l’industrie alimentaire
Article 2
Dans la période 2003-2004, les salaires réels pourront augmenter nominalement de 4,90 %, y compris les indexations, selon les modalités suivantes.
Article 3
Une enveloppe de 0,50 % est réservée pour la concertation d’entreprise. A défaut de convention collective de travail au niveau de l’entreprise conclue avant le 1er octobre 2003 les salaires réels augmenteront de 0,50 % au 1er octobre 2003.
Article 4
Le 1er mai 2004, les salaires réels augmenteront du solde de l’augmentation salariale nominale de 4,90 % mentionnée à l’article 2. La commission paritaire calculera ce solde au cours du mois de janvier 2004 en divisant l’augmentation nominale convenue, majorée de 100, soit 104,90, par coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2003-2004.
Commentaire paritaire :
Une deuxième augmentation de 1,71 % aura lieu le 1er mai 2004, à augmenter ou à diminuer de la différence entre l’indexation réelle et prévue (1,45 %) au 1er janvier 2004.
Illustration : L’évolution du salaire en 2003-2004 par ordre chronologique :
- 01/01/2003 : 1,15 % indexation annuelle
- 01/10/2003 : 0,50 % augmentation conventionnelle ;
- 01/01/2004 :indexation annuelle = 1,45 % (hypothèse)
- 01/05/2004 : solde : (4,90+100) : 100 * 1,0115 * 1,005 * 1,0145 = 104,90 : 103,13 = 1,0171 ou 1,71 % augmentation conventionnelle.
Concertation au niveau de l’entreprise
Article 5
Une convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise avant le 1er octobre 2003 pourra remplacer les augmentations des salaires réels fixés dans cette convention par d’autres avantages pour autant que les barèmes et primes sectoriels soient respectés.
Article 6
Une enveloppe supplémentaire de maximum 0,50 % de la masse salariale sera attribuée aux entreprises lorsqu’en application de l’article 15 de la convention collective de travail du 4 avril 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers de l’industrie alimentaire l’employeur sera dispensé du versement de la cotisation de financement du plan de pension sectoriel.
On entend par masse salariale les salaires bruts et les charges sociales y afférentes.
Cette enveloppe devra être réduite de tous les facteurs possibles d’augmentation du coût salarial pendant les années 2003-2004.
Article 7
Les parties souscrivent le principe que la concertation locale en vue de l’utilisation de cette enveloppe consiste en la recherche d’un équilibre entre l’amélioration de la mobilité, la classification des fonctions, l’indexation sur base semestrielle, les conditions de travail et de salaire, la répartition du travail, les besoins propres à l’entreprise et les moyens financiers des entreprises.
Toutes les modalités pour l’amélioration des conditions de travail et de salaire sont discutables. Pourra être négocié également la conversion de l’augmentation salariale en pourcentage en augmentation salariale en montants fixes pour autant que le calcul du solde de l’article 4 soit respecté.
Article 8
Au cas où l’application d’une ou plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficulté une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l’exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc. l’entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés.
Durée de validité
Article 9
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2004.
Historique | ||
---|---|---|
01/01/2022 | 31/12/2050 | 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2019 | 31/12/2021 | 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2017 | 30/06/2019 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2016 | 30/06/2017 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2014 | 31/12/2015 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2011 | 31/12/2013 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 0401 Conditions de salaire |
01/06/2005 | 31/12/2006 | 0401 Conditions de salaire |
01/10/2003 | 31/05/2005 | 0401 01 Conditions de salaire (118.01.00) |
01/11/2002 | 30/09/2003 | 0401 01 Conditions de salaire (118.01.00) |
01/05/2001 | 31/10/2002 | 0401 01 Conditions de salaire (118.01.00) |
01/06/1999 | 31/05/2001 | 0401 01 Salaires minimums des ouvriers de moins de 21 ans |
01/09/1999 | 30/04/2001 | 0401 04 Salaires minimums des ouvriers de moins de 21 ans |