0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.01.00-00.00

Mise à jour: 12/07/2005
Début de validité: 01/06/2005
Fin validité: 31/12/2006

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle a été conclue le 27 avril 2005 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 14 juin 2005 sous le n° 75080/CO/118.01. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 24 juin 2005.

Au sein de la même commission paritaire, une convention collective de travail a été conclue le 27 avril 2005 relative à la programmation salariale 2005-2006. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 14 juin 2005 sous le n° 75049/CO/118. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 24 juin 2005.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces 2 CCT relatives aux conditions de salaire.

A. CCT du 27/04/2005 relative aux conditions de travail et de rémunération

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des meuneries et des entreprises de fleurs de seigle.

§2. Par «ouvriers» sont visés les ouvriers masculins et féminins.

(...)

CHAPITRE III – Salaires horaires

Article 3

Le 1er juin 2005, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, qui n’ont pas six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge:

 

38 h/semaine

37 h/semaine

Catégorie A (ouvriers manœuvres)

10,90 EUR

11,16 EUR

Catégorie B (ouvriers spécialisés)

11,25 EUR

11,53 EUR

Catégorie C (ouvriers qualifiés)

11,60 EUR

11,86 EUR

Article 4

§ 1. Le 1er juin 2005, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui ont six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge:

 

38 h/semaine

37 h/semaine

Catégorie A (ouvriers manœuvres)

11,11 EUR

11,40 EUR

Catégorie B (ouvriers spécialisés)

11,48 EUR

11,76 EUR

Catégorie C (ouvriers qualifiés)

11,84 EUR

12,10 EUR

§ 2.  Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article, sont augmentés au 1er juillet 2006 d’un pourcentage fixé conformément à l’article 9 § 2 de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant la programmation sociale 2005-2006 pour les ouvriers de l’industrie alimentaire.

Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.

Commentaire:

Selon l’article 9 § 2 de la CCT du 27 avril 2005 concernant la programmation sociale 2005-2006, « les parties conviennent que les barèmes sectoriels pour les ouvriers seront complétés, au 1er juillet 2006, par un supplément pour ancienneté après six mois qui sera égale à l’augmentation conventionnelle des salaires réels mentionnée dans §1 (…). »

Pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 0402.

Article 5

La condition de six mois de service est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.

On entend par période d’occupation les périodes couvertes par :

  • tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit même si son exécution est suspendue ; et/ou
  • les contrats d’intérim.

Article 6

Le salaire minimum de la catégorie D (ouvriers de métier) est fixé par convention entre parties suivant les usages locaux. Il ne peut toutefois être inférieur au salaire minimum de la catégorie C (ouvriers qualifiés).

Article 7

En dérogation à l’article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers liés par un contrat d’étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 3:

Age

Pourcentage

18 ans et plus

90

17 ans

80

16 ans

70

15 ans

60

(...)

CHAPITRE V – Prime d’équipes et de nuit

Article 9

Est considéré comme travail de nuit, le travail effectué entre 22 et 6 heures.

Toutefois, le travail effectué entre 5 et 6 heures, ou entre 22 et 23 heures par les équipes du matin ou de l’après-midi, n’est pas considéré comme travail de nuit.

Article 10

Le travail en deux ou trois équipes donne droit aux suppléments suivants sur le salaire horaire:

Equipe du matin

7,5 %

Equipe de l’après-midi

7,5 %

Equipe de nuit

7,5 %

Article 11

Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 % sur le salaire horaire, sans préjudice de l’éventuel supplément de 7,5 % pour le travail en équipes prévu à l’article 10.

Ce supplément de 20 % peut être octroyé soit en salaire, soit en repos compensatoire payé.

Article 12

Si le supplément pour travail de nuit est octroyé en repos compensatoire payé, il doit l’être de manière à ce qu’il soit apuré dans le courant du mois civil suivant.

Au cas où le repos compensatoire payé auquel l’ouvrier a droit, est inférieur au nombre d’heures de travail d’une prestation journalière de travail normal, le supplément visé à l’article 11 est payé en salaire.

Au cas où le repos compensatoire payé auquel l’ouvrier a droit est égal à un nombre d’heures de travail d’une ou plusieurs journées de travail, le supplément visé à l’article 11 est octroyé en jours de repos compensatoire payés ou en salaire.

Au cas où, après octroi de jours de repos compensatoire payés, il reste un solde d’heures insuffisant pour octroyer un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé en salaire.

Article 13

L’application des articles 9 à 12 ne peut entraîner une diminution de la rémunération globale moyenne (salaire + suppléments) ou une augmentation de la durée moyenne de travail.

CHAPITRE VI – Validité

Article 14

La présente convention collective de travail remplace celle du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les meuneries et les entreprises de fleurs de seigle, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 décembre 2003 (Moniteur belge du 5 février 2004)

Elle produit ses effets au 1er juin 2005 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2006. Subséquemment, elle sera prolongée par tacite reconduction pour une période d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

Commentaire sur l’article 5:

Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d’occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans.  Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle rete acquise pour toutes les périodes d’occupation ultérieures auprès de cet employeur.

 

B. CCT du 27/04/2005 relative à la programmation salariale 2005-2006

Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Article 2

Dans la période 2005-2006, les salaires réels pourront augmenter nominalement de 4,40%, y compris les indexations, selon les modalités suivantes.

Article 3

A défaut d'une CCT au niveau de l'entreprise, les salaires réels augmenteront le 1er juin 2005 de 0,40 %.

Article 4

Au 1er juillet 2006, les salaires réels augmenteront du solde de l'augmentation salariale nominale de 4,40% mentionnée à l'article 2.

La commission paritaire calculera ce solde au cours du mois de janvier 2006 en divisant l'augmentation nominale convenue, soit 1.0440, par le coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2005 et 2006.

Commentaire paritaire :

Une deuxième augmentation de 0,47% aura lieu le 1er juillet 2006, à augmenter ou à diminuer de la différence entre l'indexation réelle et prévue (1,69%) au 1er janvier 2006.

Illustration

L'évolution du salaire en 2005-2006 par ordre chronologique :

- 01.01.2005: 1,78% indexation annuelle

- 01.06.2005 : 0,40% augmentation conventionnelle;

- 01.01.2006 : indexation annuelle = 1,69% (hypothèse)

- 01.07.2006 : solde : 1.0440 / (1.0178 * 1.0040 * 1.0169) = 1.0440/ 1.0391 = 1.0047 ou 0,47 % augmentation conventionnelle.

Article 5

Une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise pourra remplacer les augmentations des salaires réels fixés dans cette convention par d'autres avantages pour autant que les barèmes et primes sectoriels soient respectés.

Article 6

Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficulté une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc, l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail, signée par toutes les organisations syndicales représentées dans l'entreprise. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés.

Durée de validité

Article 9

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/04/2005
N° d'enregistrement
75080
Début de validité
01/06/2005
Fin validité
30/06/2007
Date de dépôt
12/05/2005
Date d'enregistrement
14/06/2005
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
24/06/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
29/03/2006
Publié au Moniteur Belge du
30/05/2006
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/01/2022 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 30/06/2017 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/06/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/10/2003 31/05/2005 0401 01 Conditions de salaire (118.01.00)
01/11/2002 30/09/2003 0401 01 Conditions de salaire (118.01.00)
01/05/2001 31/10/2002 0401 01 Conditions de salaire (118.01.00)
01/06/1999 31/05/2001 0401 01 Salaires minimums des ouvriers de moins de 21 ans
01/09/1999 30/04/2001 0401 04 Salaires minimums des ouvriers de moins de 21 ans