0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.01.00-00.00

Mise à jour: 19/11/2009
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010

Les conditions de rémunération d'application dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire résultent d'une combinaison des textes suivants:

- une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle conclue le 29 juin 2009, déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 13 octobre 2009 sous le n° 94943/CO/118.01; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 octobre 2009;

- une convention collective de travail concernant l'implémentation de l'accord interprofessionnel 2009-2010 pour l'industrie alimentaire et les grandes boulangeries et pâtisseries conclue le 28 mai 2009, déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 octobre 2009 sous le n° 94777/CO/118; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 octobre 2009;

- une convention collective de travail relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire conclue le 28 mai 2009, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 octobre 2009 sous le n° 94784/CO/118; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 octobre 2009;

- une convention collective de travail relative aux salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans conclue le 23 juin 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 2001 et publiée au Moniteur belge du 24 janvier 2001. 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces 4 CCT relatives aux conditions de salaire.

A. CCT du 29/06/2009 relative aux conditions de travail et de rémunération

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des meuneries et des entreprises de fleurs de seigle.

§2. Par «ouvriers» sont visés les ouvriers masculins et féminins.

(...)

CHAPITRE III – Salaires horaires

Article 3

Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, qui n’ont pas six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge:

 

38 h/semaine

37 h/semaine

Catégorie A (ouvriers manœuvres)

12,06 EUR

12,33 EUR

Catégorie B (ouvriers spécialisés)

12,43 EUR

12,75 EUR

Catégorie C (ouvriers qualifiés)

12,82 EUR

13,11 EUR

Article 4

§ 1. Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui ont six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge:

 

38 h/semaine

37 h/semaine

Catégorie A (ouvriers manœuvres)

12,45 EUR

12,78 EUR

Catégorie B (ouvriers spécialisés)

12,87 EUR

13,17 EUR

Catégorie C (ouvriers qualifiés)

13,26 EUR

13,56 EUR

Article 5

§1. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minimums mentionnés dans les articles 3 et 4 sont augmentés de 0,08 EUR après indexation.

§2. Les entreprises peuvent reporter l'application de l'augmentation des salaires sectoriels prévue dans le présent article dans leur entreprise jusqu'au 1er janvier 2011, via une CCT d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin 2009.

Article 6

Au 1er juillet 2010, les salaires horaires minimums mentionnés dans les articles 3 et 4 sont augmentés une deuxième fois de 0,08 EUR.

Commentaire: Pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 7

La condition de six mois de service est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.

On entend par période d’occupation les périodes couvertes par :

  • tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit même si son exécution est suspendue ; et/ou
  • les contrats d’intérim.

Article 8

Le salaire minimum de la catégorie D (ouvriers de métier) est fixé par convention entre parties suivant les usages locaux. Il ne peut toutefois être inférieur au salaire minimum de la catégorie C (ouvriers qualifiés).

Article 9

En dérogation à l’article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers liés par un contrat d’étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 3:

Age

Pourcentage

18 ans et plus

90

17 ans

80

16 ans

70

15 ans

60

(...)

CHAPITRE V – Prime d’équipes et de nuit

Article 11

Est considéré comme travail de nuit, le travail effectué entre 22 et 6 heures.

Toutefois, le travail effectué entre 5 et 6 heures, ou entre 22 et 23 heures par les équipes du matin ou de l’après-midi, n’est pas considéré comme travail de nuit.

Article 12

Le travail en deux ou trois équipes donne droit aux suppléments suivants sur le salaire horaire:

Equipe du matin 7,5 %
Equipe de l’après-midi 7,5 %
Equipe de nuit 7,5 %

Article 13

Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 % sur le salaire horaire, sans préjudice de l’éventuel supplément de 7,5 % pour le travail en équipes prévu à l’article 11.

Ce supplément de 20 % peut être octroyé soit en salaire, soit en repos compensatoire payé.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Article 14

Si le supplément pour travail de nuit est octroyé en repos compensatoire payé, il doit l’être de manière à ce qu’il soit apuré dans le courant du mois civil suivant.

Au cas où le repos compensatoire payé auquel l’ouvrier a droit, est inférieur au nombre d’heures de travail d’une prestation journalière de travail normal, le supplément visé à l’article 13 est payé en salaire.

Au cas où le repos compensatoire payé auquel l’ouvrier a droit est égal à un nombre d’heures de travail d’une ou plusieurs journées de travail, le supplément visé à l’article 13 est octroyé en jours de repos compensatoire payés ou en salaire.

Au cas où, après octroi de jours de repos compensatoire payés, il reste un solde d’heures insuffisant pour octroyer un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé en salaire.

Article 15

L’application des articles 11 à 14 ne peut entraîner une diminution de la rémunération globale moyenne (salaire + suppléments) ou une augmentation de la durée moyenne de travail.

CHAPITRE VI – Validité

Article 16

La présente convention collective de travail remplace celle du 04.07.2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les meuneries et les entreprises de fleurs de seigle, rendue obligatoire par arrêté royal du 10.03.2008 (Moniteur belge du 16.04.2008)

Elle produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2010. Subséquemment, elle sera prolongée par tacite reconduction pour une période d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

 Commentaire sur l’article 7:

Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d’occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans.  Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d’occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Commentaire sur l'article 9:

Les salaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le chapitre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la prériode de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.

 

B. CCT du 28 mai 2009 concernant l'implémentation de l'accord interprofessionnel 2009-2010

Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants:

- nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de l'entrée en service;

- chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200,00 EUR;

- utilisation d'un four à tunnel.

§ 2. Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

§3. Elle n'est pas applicable aux apprentis sous contrat d'apprentissage homologué par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie.

Implémentation de l'accord interprofessionnel 2009-2010

Article 2

Une CCT au niveau de l'entreprise, conclue au plus tard le 30 juin 2009, peut transposer les avantages de l'AIP, pour autant que les échelles salariales et primes sectorielles soient respectées.

Commentaire paritaire

Pour les années 2009-2010, une approche nette (c'est-à-dire sans charges supplémentaires de quelle que nature que ce soit pour les employeurs) est exceptionnellement d'application. Pour les années 2009-2010, les partenaires conviennent donc de fixer l'enveloppe de négociation à maximum 250 EUR par travailleur en vitesse de croisière, en plus de l'application du mécanisme d'indexation salariale et des augmentations barémiques. Pour 2009, un montant maximum de 125 EUR peut déjà être octroyé, soit à imputer sur ce montant, soit de façon unique.

Article 3

A défaut d'une CCT conclue au niveau de l'entreprise le 30 juin 2009 au plus tard, des éco-chèques d'une valeur de 125 EUR seront octroyés suivant les modalités de la CCT du 28 mai 2009 relative aux éco-chèques pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. Ces écochèques seront octroyés selon les modalités de la prime annuelle de l'industrie alimentaire en général.

Commentaire: pour les dispositions relatives aux éco-chèques, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 54.

Article 4

A défaut d'une CCT conclue au niveau de l'entreprise le 30 juin 2009 au plus tard, les salaires horaires réels seront augmentés, après indexation, de 0,08 EUR à partir du 1er janvier 2010.

Article 5

Les salaires horaires sectoriels seront augmentés, après indexation, de 0,08 EUR à partir du 1er janvier 2010. Les entreprises peuvent reporter l'application de cette augmentation des salaires sectoriels dans leur entreprise jusqu'au 1er janvier 2011, via une CCT d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin 2009.

Commentaire: pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 6

Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficultés une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité etc., l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail, signée par toutes les organisations syndicales représentées dans l'entreprise. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés.

Durée de validité

Article 7

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. 

 C. CCT du 28/05/2009 relative à la prime annuelle

 Champ d'application

Article 1er

§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des sous-secteurs suivants:
- les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie

-  l'industrie des légumes.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Primes et conditions d'octroi

(...)

Commentaire: pour les dispositions relatives à la prime annuelle, nous vous renvoyons également à notre documentation sectorielle Chap. 0601.

Article 6

§ 1. Dans les entreprises dans lesquelles la prime annuelle est toujours octroyée en 2010, celle-ci sera transposée en une augmentation du salaire horaire de 0,08 EUR au 1er juillet 2010. La prime annuelle est supprimée à partir de cette date.

§ 2. S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation, l'indexation est d'abord calculée et ensuite l'augmentation des salaires prévue est appliquée.

Article 7

Les partenaires sociaux éviteront que les ouvriers ne tombent en même temps sous l'application de l'augmentation des salaires sectoriels en exécution de l'article 6 § 1er et de la conversion de cette prime qui aurait déjà été opérée au niveau de l'entreprise.

Durée de validité

Article 8

La présente convention collective de travail remplace celle du 4 juillet 2007, conclue au sein de la CP de l'industrie alimentaire relative à la prime annuelle rendue obligatoire par A.R. du 18.05.2008 (M.B. du 9.06.2008).

Article 9

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er juillet 2008.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la C.P. de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

 D. CCT du 23 juin 1999

 

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§ 1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exclusion du secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par « ouvrier » on entend les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Dispositions

Article 2

Les salaires minimums tels que définis dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, conclues dans les différents secteurs de l’industrie alimentaire, sont également applicables aux ouvriers de moins de 21 ans.

Article 3

Cette convention collective de travail  remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997 fixant les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur belge du 26 septembre 1998).

CHAPITRE III – Validité

Article 4

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.  Elle entre en vigueur le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.

Subséquemment, elle est prorogée par reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

 

 


Historique
01/01/2022 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 30/06/2017 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/06/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/10/2003 31/05/2005 0401 01 Conditions de salaire (118.01.00)
01/11/2002 30/09/2003 0401 01 Conditions de salaire (118.01.00)
01/05/2001 31/10/2002 0401 01 Conditions de salaire (118.01.00)
01/06/1999 31/05/2001 0401 01 Salaires minimums des ouvriers de moins de 21 ans
01/09/1999 30/04/2001 0401 04 Salaires minimums des ouvriers de moins de 21 ans