0401 Conditions de salaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.01.00-00.00
Mise à jour: 14/12/2015
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2015
CCT 18 décembre 2013
Validité : 1.1.2014 au 31.12.2015 et tacitement reconductible
Travail de nuit:
+ 20 % (en salaire ou en repos compensatoire)
Travail en équipes et primes
Equipe du matin | + 7,5% |
Equipe de l'après-midi | + 7,5% |
Equipe de nuit | + 7,5% |
Les conditions de rémunération d'application dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire résultent d'une combinaison des textes suivants:
- une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle conclue le 18 décembre 2013. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119833/CO/118.01. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 mars 2014;
- une convention collective de travail relative aux salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans conclue le 23 juin 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 2001 et publiée au Moniteur belge du 24 janvier 2001.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces CCT relatives aux conditions de salaire.
A. CCT du 18/12/2013 relative aux conditions de travail et de rémunération
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
§1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des meuneries et des entreprises de fleurs de seigle.
§2. Par «ouvriers» sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II - Classification des ouvriers
(...)
CHAPITRE III – Salaires horaires
Article 3
Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, qui n’ont pas six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge:
|
38 h/semaine |
37 h/semaine |
Catégorie A (ouvriers manœuvres) |
13,34 EUR |
13,64 EUR |
Catégorie B (ouvriers spécialisés) |
13,75 EUR |
14,11 EUR |
Catégorie C (ouvriers qualifiés) |
14,18 EUR |
14,49 EUR |
Commentaire: Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Article 4
Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui ont six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge:
|
38 h/semaine |
37 h/semaine |
Catégorie A (ouvriers manœuvres) |
13,77 EUR |
14,14 EUR |
Catégorie B (ouvriers spécialisés) |
14,23 EUR |
14,55 EUR |
Catégorie C (ouvriers qualifiés) |
14,64 EUR |
14,97 EUR |
Commentaire: Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Article 5
La condition de six mois de service est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.
On entend par périodes d’occupation les périodes couvertes par :
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou
- les contrats d’intérim.
Commentaire sur l’article 5:
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d’occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d’occupation ultérieures auprès de cet employeur.
Article 6
Le salaire minimum de la catégorie D (ouvriers de métier) est fixé par convention entre parties suivant les usages locaux. Il ne peut toutefois être inférieur au salaire minimum de la catégorie C (ouvriers qualifiés).
Article 7
En dérogation à l’article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers liés par un contrat d’étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 3:
Age |
Pourcentage |
18 ans et plus |
90 |
17 ans |
80 |
16 ans |
70 |
15 ans |
60 |
Commentaire sur l'article 7:
Les salaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le chapitre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.
(...)
CHAPITRE V – Prime d’équipes et de nuit
Article 9
Est considéré comme travail de nuit, le travail effectué entre 22 et 6 heures.
Toutefois, le travail effectué entre 5 et 6 heures, ou entre 22 et 23 heures par les équipes du matin ou de l’après-midi, n’est pas considéré comme travail de nuit.
Article 10
Le travail en deux ou trois équipes donne droit aux suppléments suivants sur le salaire horaire:
Equipe du matin | 7,5 % |
Equipe de l’après-midi | 7,5 % |
Equipe de nuit | 7,5 % |
Article 11
Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 % sur le salaire horaire, sans préjudice de l’éventuel supplément de 7,5 % pour le travail en équipes prévu à l’article 10.
Ce supplément de 20 % peut être octroyé soit en salaire, soit en repos compensatoire payé.
Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.
Article 12
Si le supplément pour travail de nuit est octroyé en repos compensatoire payé, il doit l’être de manière à ce qu’il soit apuré dans le courant du mois civil suivant.
Au cas où le repos compensatoire payé auquel l’ouvrier a droit, est inférieur au nombre d’heures de travail d’une prestation journalière de travail normal, le supplément visé à l’article 11 est payé en salaire.
Au cas où le repos compensatoire payé auquel l’ouvrier a droit est égal à un nombre d’heures de travail d’une ou plusieurs journées de travail, le supplément visé à l’article 11 est octroyé en jours de repos compensatoire payés ou en salaire.
Au cas où, après octroi de jours de repos compensatoire payés, il reste un solde d’heures insuffisant pour octroyer un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé en salaire.
Article 13
L’application des articles 9 à 12 ne peut entraîner une diminution de la rémunération globale moyenne (salaire + suppléments) ou une augmentation de la durée moyenne de travail.
CHAPITRE VI – Validité
Article 14
La présente convention collective de travail remplace celle du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les meuneries et les entreprises de fleurs de seigle, enregistrée sous le numéro 106106/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 05 décembre 2012 (Moniteur belge du 12 mars 2013)
Elle produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2015. Subséquemment, elle sera prolongée par tacite reconduction pour une période d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
B. CCT du 23 juin 1999
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
§ 1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exclusion du secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§2. Par « ouvrier » on entend les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Dispositions
Article 2
Les salaires minimums tels que définis dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, conclues dans les différents secteurs de l’industrie alimentaire, sont également applicables aux ouvriers de moins de 21 ans.
Article 3
Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997 fixant les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur belge du 26 septembre 1998).
CHAPITRE III – Validité
Article 4
Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.
Subséquemment, elle est prorogée par reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
18/12/2013 |
N° d'enregistrement
119833 |
Début de validité
01/01/2014 |
Fin validité
01/01/2016 |
Date de dépôt
23/12/2013 |
Date d'enregistrement
05/03/2014 |
||
Sujet
conditions de rémunération |
|||
MB Avis Dépôt
20/03/2014 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
31/08/2014 |
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014 |
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Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS |
Historique | ||
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01/01/2022 | 31/12/2050 | 0401 Conditions de rémunération |
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01/07/2017 | 30/06/2019 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2016 | 30/06/2017 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2014 | 31/12/2015 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2011 | 31/12/2013 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 0401 Conditions de salaire |
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01/10/2003 | 31/05/2005 | 0401 01 Conditions de salaire (118.01.00) |
01/11/2002 | 30/09/2003 | 0401 01 Conditions de salaire (118.01.00) |
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