05 Prime de fin d'année
(Sous-)Commission paritaire n°:
102.01.00-00.00
Mise à jour: 04/11/1999
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000
Une convention collective de travail fixant les conditions de travail des ouvriers et ouvrières a été conclue le 17 juin 1999 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. Elle a été déposée le 30 juin 1999 au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 14 juillet 1999 sous le n 51.474/CO/102.01. L'avis de dépôt a paru au Moniteur belge du 17 août 1999.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la prime de fin d'année ; nous y avons inséré les sous-titres.
A. Texte C.C.T.
CHAPITRE 1er - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.
Par "travailleurs", on entend les ouvriers et ouvrières.
Elle a pour but de coordonner et d'actualiser les conventions collectives de travail existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprises plus favorables déjà conclues ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.
(...)
CHAPITRE 6 - Prime de fin d'année
a. Montant et ayants droit
Article 18
1° Une allocation annuelle est octroyée proportionnellement aux heures prestées et assimilées. Elle est également octroyée aux ayants droit d'un ouvrier décédé au cours de l'exercice social, aux ouvriers prépensionnés ou pensionnés, ainsi qu'aux ouvriers licenciés pour causes économiques, prorata temporis.
2° En ce qui concerne les "Carrières du Hainaut", les conditions d'octroi font l'objet d'une convention d'entreprise.
3° Au 31 décembre 1998, la prime de fin d'année est de 42.030 F. l'an.
4° En application de l’article 60 de la convention collective de travail du 23 juin 1997 fixant les conditions de travail des ouvriers et ouvrières, une prime de rattrapage de 3000F sera due au 1et janvier 1999
5°.En 1999, la prime de fin d’année sera de 50.530 F
6° En 2000, la prime de fin d’année sera de 57.530 F.
b. Date de paiement
Cette prime est payable avant le 25 décembre de chaque année, au personnel présent le 30 novembre, sauf cas prévu au §1
Ce montant est soumis aux dispositions relatives à la prime de fin d'année sauf en ce qui concerne les jours de chômage, ceux-ci sont assimilés à des jours de travail.
c. Assimilations
Sont assimilées à des heures de travail effectif :
1. les heures consacrées à l'accomplissement d'obligations syndicales relatives :
- à la présence en commission paritaire officielle ou officieuse ou en séance de conciliation;
- aux heures d'études, de formation syndicale et de formation aux conseils d'entreprise, limitées à un maximum de 80 heures ;
2. les heures de travail perdues à la suite d'un accident de travail ou d'un accident sur le chemin du travail, à concurrence de 480 heures par an;
- Les accidents de plus de 30 jours calendriers sont payés par l’assurence ( prime de fin d’année comprise), ne sont pas assimilées et ne sont pas comptabilisées dans les 480 heures par an pour la durée qui excède les 30 jours ;
- Les accidents de moins de 30 jours calendriers sont assimilés par l’employeur ;
3. les heures de travail perdues par suite de maladie, à concurrence de 400 heures par an;
4. les règlements particuliers et spécifiques dans les différentes entreprises sont toujours d'application.
d. Dégressivité
Les travailleurs âgés de moins de 20 ans reçoivent cette prime selon les taux dégressifs fixés au barème des salaires des travailleurs de moins de 20 ans. Le taux de référence est celui en vigueur, respectivement au 31 décembre 1999 pour l'année 1999 et au 31 décembre 2000 pour l'année 2000.
e. Absences injustifiées
Article 19
Les travailleurs qui ne totalisent pas plus de deux jours d'absence injustifiée, respectivement entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999 et entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 ont droit à l'entièreté de la prime de fin d'année.
Cette prime est réduite, par année de référence, comme suit :
a) pour 3 jours à 5 jours d'absence injustifiée : de 25 %;
b) pour 6 jours à 10 jours d'absence injustifiée : de 50 %;
c) pour 11 jours et plus d'absence injustifiée : les travailleurs n'ont pas droit à la prime.
f. Prorata
Article 20
Pour le travailleur qui entre au service d'un employeur pendant l'année de référence, le montant de la prime de fin d'année est calculé proportionnellement au nombre de mois travaillés dans l'entreprise pendant l'année de référence ; les jours d'absence injustifiée à prendre en considération sont également fixés proportionnellement au nombre de mois travaillés durant l'année de référence.
Article 21
Si un travailleur quittant une entreprise ressortissant à la présente sous-commission paritaire est engagé dans une autre entreprise du même secteur dans le courant de l'année, la prime de fin d'année est payée par chaque employeur au prorata du nombre de mois travaillés dans son entreprise.
(...)
CHAPITRE 36 - Validité
Article 65
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.
B. Dispositions pratiques
Nous attirons l'attention des affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl sur le fait que les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.
Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.
Historique | ||
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