2601 Emploi
Paritair (sub-)Comité nr.:
126.00.00-00.00
Bijwerking: 06/08/2013
Geldig vanaf: 01/07/2013
Geldig tot: 01/11/2013
Une convention collective de travail concernant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 26 juin 2013 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Nous reprenons, ci-après, les dispositions relatives à l'emploi.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de travail ou d’un contrat de travail à domicile.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.
(...)
CHAPITRE VI - Emploi
Article 14
En cas de diminution du volume de travail due aux circonstances économiques, il est conseillé, avant de procéder à des licenciements, de répartir le travail restant entre les ouvriers par tous les moyens possibles.
Article 15
En tout cas, avant de procéder à l'instauration du travail à temps réduit ou à tour de rôle et avant de procéder à des licenciements de personnel, le Conseil d'entreprise ou, à défaut de cet organe, la délégation syndicale, doit être consulté au préalable. Au cas où l'entreprise doit instaurer des heures supplémentaires, il est fermement recommandé, sans préjudice de l'application de la loi sur la durée du travail, de faire récupérer ces heures supplémentaires par les ouvriers.
Pour ce qui est du droit à l'information des organes de concertation, il est recommandé d'appliquer la réglementation existante dans l'esprit de la loi.
Article 16
§1. Les entreprises qui désirent faire appel à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987) et aux dispositions de la convention collective de travail n° 36 conclue le 27 novembre 1981 au sein du Conseil National du Travail, portant les mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 décembre 1981 (Moniteur belge du 16 février 1982) ne peuvent le faire que dans les limites prévues dans la loi et, là où c'est exigé, après approbation au niveau de l'entreprise par les représentants des ouvriers et après notification au fonctionnaire compétent.
§2. En dehors des cas définis au §1 de cet article, il faut limiter le maintien en service anormalement long d’un travailleur intérimaire dans une même fonction.
§3. Est considéré comme « anormalement longue », l’occupation d’un travailleur intérimaire sous contrats successifs dont la durée totale excède 9 mois.
§4. Lorsque l’interruption de l’occupation chez l’employeur-utilisateur n’excède pas 4 semaines, le délai de 9 mois est calculé dès le début de l’occupation.
CHAPITRE VII - Paix sociale
Article 17
Les organisations des travailleurs et des employeurs s’engagent, pendant toute la durée de cette convention, à ne pas poser de revendications générales ou collectives, ni au niveau du secteur ni au niveau de l’entreprise.
Article 18
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er novembre 2013. Elle remplace la convention collective de travail du 6 mars 2013 qui n'est plus d'application à partir du 1er juillet 2013.
Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.
Datum CAO
26/06/2013 |
Registratienr
116050 |
Geldig van
01/07/2013 |
Geldig tot
01/11/2013 |
Neerleggingsdatum
02/07/2013 |
Registratiedatum
10/07/2013 |
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Onderwerp
loon- en arbeidsvoorwaarden |
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BS Bericht van neerlegging
06/08/2013 |
Algemeen verbindend verklaring
- |
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Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
24/03/2015 |
Gepubliceerd in het B.St. van
17/04/2015 |
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Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, SOCIALE VREDE |
Historiek | ||
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