37 Travail temporaire, travail intérimaire et mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs - Procédure et durée du travail temporaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
322.00.00-00.00

Mise à jour: 18/10/2004
Début de validité: 10/10/2004
Fin validité: 31/08/2013

 

Une convention collective n° 36 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs a été conclue au sein du Conseil National du Travail en date du 27 novembre 1981. Cette convention collective a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 9 décembre 1981 et publiée au Moniteur Belge du 6 janvier 1982.

 

Cette convention de base contient un certain nombre de dispositions relatives aux conditions dans lesquelles il peut être recouru au travail temporaire et au statut juridique du travail temporaire et du travail intérimaire ; elle contient également des dispositions concernant la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.

 

Cette convention collective ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail concernant plus particulièrement la possibilité pour les parties de conclure des contrats de travail pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini.

 

Ceci implique qu’un choix puisse être fait par les parties entre les dispositions de la présente convention relatives à l’exécution d’un travail temporaire ou intérimaire, et les régimes généraux prérappelés de la loi du 3 juillet 1978.

 

La convention de base n°36 a été successivement complétée par d’autres conventions collectives de travail au sein du Conseil national du travail, et dernièrement par la convention collective de travail n° 36 quindecies du 19 juillet 2004, conclue au sein du Conseil National du Travail (AR du 13 septembre 2004 – MB 30 septembre 2004).

 

Les entreprises de travail intérimaire, exerçant à titre exclusif, principal ou accessoire, l’activité de mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs en vue de l’exécution d’un travail temporaire, ne pourront exercer cette activité que dans le cadre des dispositions de cette convention.

 

Cette réglementation générale est reprise, avec les commentaires du Conseil National du Travail, dans notre documentation générale, chapitre 217.1

 

 

 

Par ailleurs, le Conseil National du travail a également conclu le 19 décembre 2001 une convention collective réglant la procédure à respecter et la durée du travail temporaire dans les cas suivants (AR du 4 février 2002 – MB du 12 mars 2002) :

-          remplacement d'un travailleur dont le contrat prend fin

-          surcroît temporaire d  travail

-          grève, lock-out chez l'utilisateur

 

Cette CCT a été conclue pour rendre possible l'introduction du travail intérimaire dans la construction et pour mettre à exécution les procédures à respecter en cas de surcroît temporaire de travail dans les entreprises sans délégation syndicale.

 

Cette CCT est rédigée en 2 parties :

-          les dispositions relatives à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire

-          les dispositions spécifiques lorsque ce travail temporaire est effectué dans le cadre du travail intérimaire

 

Cette réglementation générale est reprise, avec les commentaires du Conseil National du Travail, dans notre documentation générale, chapitre 217.2.

 

Nous reprenons toutefois ici la 2ème partie de la CCT n°58ter plus spécifiquement applicable aux entreprises de travail intérimaire.

 

Article 1er

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail n 47 du 18 décembre 1990 qui, en exécution de l’article 1er, § 5 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, règle la procédure à respecter et la durée du travail temporaire dans les cas suivants :

-     remplacement d’un travailleur dont le contrat de travail a pris fin ;

-     surcroît temporaire de travail ;

-     grève ou lock-out chez l’utilisateur visé par les disposi­tions des chapitres II et III de la loi du 24 juillet 1987.

 

 

La présente convention collective de travail reprend les dispositions de la convention collective de travail n 47, telle que modifiée par la convention collective de travail n 57 du 13 juillet 1993, et les complète par de nouvelles disposi­tions relatives à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire en cas de remplacement d’un travailleur dont le contrat de travail a pris fin, lorsque ce remplacement s’effectue par le biais du travail intérimaire.

 

Pour des raisons de clarté et de lisibilité, l’ensemble des dispositions convention­nelles est réaménagé dans le cadre d’une nouvelle structure qui comporte une partie contenant des dispositions relatives à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire et une autre des dispositions spécifiques lorsque ce travail temporaire est effectué dans le cadre du travail intérimaire.

 

(...) voir notre documentation générale chapitre 217.02

 

Article 5

§ 1er.     En cas de remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin par congé donné avec préavis et lorsque ce remplacement s'effectue par le biais du travail intérimaire, la durée du remplacement est limitée à une période de six mois prenant cours à la fin du contrat.

Une prolongation d'une durée de six mois est possible.

 

§ 2.         En cas de remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin par congé pour motif grave et lorsque ce remplacement s'effectue par le biais du travail intérimaire, la durée du remplacement est limitée à une période de six mois prenant cours à la fin du contrat.

Une prolongation d'une durée de six mois est possible.

§ 3.         En cas de remplacement temporaire d'un travailleur dont le contrat de travail a pris fin autrement que par congé donné avec préavis ou par congé pour motif grave et lorsque ce remplacement s'effectue par le biais du travail intérimaire, la durée du remplacement est limitée à une période de six mois prenant cours à la fin du contrat.

Des prolongations d'une durée totale maximale de six mois sont toutefois possibles.

§ 4.         Les dispositions de cette section ne s'appliquent pas au travail intérimaire pour les entreprises qui ressortissent à la Commission  paritaire n° 124 de la construction.

 

 

La possibilité de prolonger de six mois la durée du travail intérimaire de six mois est inspirée par le souci de pouvoir maintenir un même intérimaire au travail après l'expiration des six mois d'occupation. On évite ainsi, en effet, que le travail intérimaire soit poursuivi avec un autre intérimaire après les six mois d'occupation.

 

Article 6

§ 1er.     Les remplacements et prolongations du remplacement visés à l'article 5, §§ 1er et 2 ne peuvent avoir lieu qu'aux conditions et modalités mentionnées ci-après.

Le remplacement visé à l'article 5, § 3 n'est pas soumis à des conditions ou modalités déterminées. Toutefois, la prolongation de six mois maximum est soumise aux conditions et modalités mentionnées ci-après.

§ 2.         Les remplacements et prolongations du remplacement visés à l'article 5, §§ 1er et 2 et la prolongation du remplacement visée à l'article 5, § 3 ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord préalable de la délégation syndicale de l'entreprise où le travailleur doit être remplacé. Dans les trois jours ouvrables de la réception de cet accord, l'utilisateur doit en informer l'inspecteur-chef de district compétent de l'administration de la réglementation et des relations du travail ou, le cas échéant, l'ingénieur compétent des mines.

§ 3.         A défaut de délégation syndicale, les remplacements visés à l'article 5, §§ 1er et 2 et la prolongation du remplacement visée à l'article 5, § 3 ne seront autorisés que pour autant que l'entreprise de travail intérimaire communique au Fonds social pour les intérimaires, le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi que le numéro de la commission paritaire dont ce dernier relève.

Cette communication se fait au plus tard le 20 du mois civil qui suit celui durant lequel la mise à disposition du travailleur intérimaire a débuté. Si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, la communication se fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit.

En outre, quand les remplacements ou la prolongation du remplacement effectués conformément au premier alinéa du présent paragraphe atteignent cinq mois et dans la mesure où ils doivent excéder six mois, l'entreprise de travail intérimaire est tenue de faire une seconde communication au Fonds social pour les intérimaires, au plus tard le 20 du mois civil qui suit cette période de cinq mois. Cette communication renvoie expressément à la première communication et mentionne à nouveau le nom, l'adresse et le numéro de la commission paritaire de l'utilisateur.

Sans préjudice de l'article 21 de la loi du 24 juillet 1987, c'est à l'utilisateur qu'il appartiendra de procéder à la communication prévue aux premier et troisième alinéas dès lors qu'un contrat écrit entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur comporte une spécification en ce sens.

L'utilisateur communique également le nom de l'entreprise de travail intérimaire concernée.

§ 4.         Les noms des entreprises utilisatrices communiqués au Fonds, dans le cadre des dispositions du § 3, seront transmis d'une manière individualisée aux représentants des organisations de travailleurs qui siègent au Conseil d'administration du Fonds social, et ce dans les sept jours civils.

§ 5.         Par ailleurs, des informations complémentaires pourront être demandées, à l'entreprise de travail intérimaire, par la Commission de Bons offices instituées par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, conclue en Commission paritaire pour le travail intérimaire, créant et organisant une Commission de Bons offices pour les intérimaires, agissant dans les limites des compétences fixées par ladite convention collective de travail.

§ 6.         Sur demande écrite d'une ou de plusieurs organisations de travailleurs visées au § 4 du présent article, le délai pendant lequel l'utilisateur souhaite recourir au travail intérimaire devra être réduit.

Dans le cadre de la communication effectuée conformément au § 3, premier et deuxième alinéas du présent article, ce délai ne pourra, sauf décision contraire de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, être inférieur à trois mois. Dans ce cas, la demande est adressée à l'entreprise de travail intérimaire concernée, dans les six semaines qui suivent la date à laquelle les représentants des organisations de travailleurs ont reçu communication des données par le Fonds. L'entreprise de travail intérimaire informe immédiatement l'utilisateur de cette demande, lequel doit s'y conformer dans les sept jours de l'envoi de la demande à l'entreprise de travail intérimaire.

Dans le cadre de la communication effectuée conformément au § 3, troisième alinéa du présent article, les organisations de travailleurs peuvent s'opposer à la prolongation du recours au travail intérimaire au-delà de six mois. Cette opposition doit être signifiée à l'entreprise de travail intérimaire concernée, laquelle informe immédiatement l'utilisateur qui est tenu de mettre fin à l'occupation dans les sept jours suivant la communication de cette information.

§ 7.         En cas d'occupation à l'étranger, l'entreprise de travail intérimaire communique au Fonds social pour les intérimaires, le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi que le secteur dans lequel l'utilisateur exerce ses activités. Cette communication se fait au plus tard à la fin du mois civil suivant celui durant lequel la mise à disposition du travailleur intérimaire a débuté.

Les noms des entreprises utilisatrices communiqués au Fonds seront transmis d'une manière individualisée aux représentants des organisations de travailleurs qui siègent au Conseil d'administration du Fonds social, et ce dans les six semaines qui suivent la fin de chaque mois civil.

Des informations complémentaires seront par ailleurs fournies, à sa demande, à la Commission de Bons offices et ce conformément au prescrit du § 5 du présent article.

Durant les périodes d'occupation à l'étranger, le travailleur temporaire relève du régime général de la sécurité sociale ou du régime de la sécurité sociale d'outre-mer.

§ 8.         Si le recours au travail intérimaire dépasse les délais réduits en vertu du § 6, la procédure définie à l'article 3, § 3 de la présente convention doit être respectée.

Pour l'application de cette procédure, l'employeur visé à l'article 3 est l'utilisateur.

 

 

Pour l'application du § 3 du présent article, il convient de rappeler que conformément au prescrit de l'article 21 de la loi du 24 juillet 1987, les entreprises de travail intérimaire ne peuvent mettre des intérimaires à la disposition d'utilisateurs et ceux-ci ne peuvent occuper des intérimaires qu'en vue de l'exécution d'un travail temporaire visé ou autorisé à l'article 1er de cette même loi.

 

Article 6 bis

Les organisations de travailleurs signataires estiment qu'en raison du cadre légal et de la réglementation telle que prévue notamment dans la présente convention collective de travail, le recours au travail intérimaire apparaît comme une réponse adéquate au surcroît temporaire de travail.

Les organisations de travailleurs signataires sont pleinement conscientes de l'importance du rôle qui est dévolu à la délégation syndicale dans le cadre de la procédure relative au travail intérimaire en cas de surcroît temporaire de travail.

C'est pourquoi les organisations de travailleurs signataires s'engagent à insister auprès des délégations syndicales pour qu'elles reconsidèrent un éventuel refus opposé à l'occupation d'intérimaires en cas de surcroît temporaire de travail.

 

Article 7

§ 1er.     En cas de surcroît temporaire de travail, le travail temporaire par le biais du travail intérimaire est autorisé moyennant l'accord préalable de la délégation syndicale du personnel de l'entreprise. Dans les trois jours ouvrables de la réception de cet accord, l'utilisateur doit en informer le fonctionnaire visé à l'article 3, § 2.

L'utilisateur doit indiquer dans sa demande le nombre de travailleurs concernés ainsi que la période pendant laquelle le travail intérimaire sera exécuté.

La demande peut couvrir une période de plus d'un mois civil ; elle est chaque fois renouvelable.

L'accord de la délégation syndicale porte tant sur le nombre de travailleurs concernés que sur la période pendant laquelle le travail intérimaire sera presté.

§ 2.         A défaut de délégation syndicale, le recours au travail temporaire par le biais du travail intérimaire pour faire face à un surcroît temporaire de travail ne sera autorisé, pour une durée maximale de six mois pouvant être prolongée d'une durée de six mois, que pour autant que soit respectée la même procédure que celle fixée à l'article 6, §§ 3 à 7 de la présente convention.

L'entreprise de travail intérimaire qui souhaite après douze mois prolonger de six mois maximum la mise à disposition d'un travailleur intérimaire pour cause de surcroît temporaire de travail doit à cette fin introduire une demande auprès de la Commission de Bons offices, au plus tard le 20 du mois civil au cours duquel le travailleur intérimaire est occupé depuis dix mois.

Outre le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi que le numéro de la commission paritaire à laquelle ce dernier ressortit, la demande doit comprendre le motif de la prolongation de la mise à disposition.

Dès le moment où les organisations de travailleurs représentées à la Commission de Bons offices sont au courant de la demande, elles disposent d'un délai de trois semaines pour donner leur autorisation ou pour s'opposer à la prolongation. A défaut de réponse dans le délai fixé, il est considéré que la demande est acceptée.

§ 3.         Si le recours au travail intérimaire dépasse le délai global de dix-huit mois visé au paragraphe précédent ou les délais réduits en vertu de la procédure visée dans ce même paragraphe, la procédure définie à l'article 4, § 2 de la présente convention doit être respectée.

Pour l'application de cette procédure, l'employeur visé à l'article 4 est l'utilisateur.

 

 

Pour l'application du présent article, il convient de rappeler :

-              d'une part, que conformément au prescrit de l'article 21 de la loi du 24 juillet 1987, les entreprises de travail intérimaire ne peuvent mettre des intérimaires à la disposition d'utilisateurs et ceux-ci ne peuvent occuper des intérimaires qu'en vue de l'exécution d'un travail temporaire visé ou autorisé à l'article 1er de cette même loi ;

-              d'autre part, qu'en cas de recours au travail temporaire par le biais du travail intérimaire pour faire face à un surcroît temporaire de travail pour une durée qui excède six mois, avec prolongation possible de douze mois, c'est la procédure de l'article 4, § 2 de la présente convention qui est d'application.

 

La possibilité de prolonger de douze mois la durée du travail intérimaire de six mois est inspirée par le souci de pouvoir maintenir un même intérimaire au travail après l'expiration des six mois d'occupation.

On évite ainsi, en effet, que le travail intérimaire soit poursuivi avec un autre intérimaire après six mois d'occupation.

 

Article 7 bis : entreprises du secteur de la construction (CP 124)

Lorsque le recours au travail temporaire par le biais du travail intérimaire concerne des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire n° 124 de la construction, il faut tenir compte des conditions et modalités particulières suivantes en ce qui concerne la durée et la procédure de ce travail temporaire.

§ 1er.     Aucun contrat portant sur des prestations d'une seule journée ne peut être conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et le travailleur intérimaire.

§ 2.         En cas de surcroît temporaire de travail, la durée de l'occupation du travailleur intérimaire dans le secteur de la construction ne peut excéder six mois dans la même entreprise de construction.

§ 3.         En dérogation à l'article 7, § 1er, qui s'applique aux entreprises ayant une délégation syndicale, l'utilisateur de travailleurs intérimaires qui ressortit à la Commission paritaire n° 124 de la construction est dispensé de l'obligation d'informer de l'accord préalable de la délégation syndicale le fonctionnaire visé à l'article 3, § 2, si l'entreprise de travail intérimaire active en construction a été signalée à l'ONSS comme sous-traitant, conformément aux dispositions de l'article 30 bis §§ 7 à 9 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs.

§ 4.         Dans le cadre de la procédure visée à l'article 7, § 2, qui s'applique à défaut de délégation syndicale, le Fonds social pour les intérimaires doit transmettre dans le même délai une copie de la communication qu'il a reçue de l'entreprise de travail intérimaire à la Plate-forme construction provinciale instituée par la convention collective de travail du 22 novembre 2001 fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction.

 

 

Au sein de la Commission paritaire n° 124 de la construction a été conclue, le 22 novembre 2001, une convention collective de travail dans laquelle sont fixées les conditions et modalités en vue de l'introduction du travail intérimaire dans ce secteur.

 

NB. voir notre documentation sectorielle, Commission paritaire 124, chapitre 15.4

 

Afin de tenir compte des aspects spécifiques de ce régime, un certain nombre d'adaptations relatives au secteur précité sont apportées à titre exceptionnel à la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994.

 

A cet égard, il convient notamment de remarquer :

-        que le paragraphe 3 de l'article 7 bis ne dispense pas l'utilisateur de l'obligation de demander l'autorisation préalable de la délégation syndicale mais uniquement de celle d'informer de cette autorisation préalable le fonctionnaire visé à l'article 3 ;

-        que le paragraphe 4 impose une obligation supplémentaire au Fonds social pour les intérimaires : lorsque le surcroît temporaire de travail concerne une entreprise sans délégation syndicale qui ressortit à la Commission paritaire n° 124 de la construction, la communication reçue de l'entreprise de travail intérimaire active en construction doit être envoyée à la Plate-forme construction provinciale du secteur.

 

L'attention est attirée sur le fait que la Commission paritaire de la construction souhaite évaluer l'introduction du travail intérimaire dans le secteur neuf mois après l'entrée en vigueur de l'accord sectoriel précité.

 

Article 8

Une entreprise de travail intérimaire ne peut mettre ou maintenir des travailleurs intérimaires au travail chez un utilisateur en cas de grève ou de lock-out.

Les travailleurs intérimaires ne peuvent pas non plus être mis ou maintenus au travail en cas de refus ou d’absence d’accord, visés aux articles 3, 4, 6, § 2 et 7, § 1er de la présente convention ou en cas de non-respect des procédu­res fixées aux articles 6, §§ 3 et 4 et 7, §§ 2 et 3 de la présente convention.

 

Article 9

Le contrat de travail entre l’entreprise de travail intérimaire et le travailleur intéri­maire est résilié et ce travailleur et l’utilisateur sont engagés dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée dans les cas suivants :

-        l’utilisateur continue d’occuper un intérimaire après notifi­cation par l’entreprise de travail intérimaire, de sa décision de retirer ce travailleur, en application de l’article 8, en cas de grève ou de lock-out ;

-        l’utilisateur occupe ou continue d’occuper un intérimaire en vue de remplacer un travailleur permanent, en violation des dispositions des articles 3 et 6 ;

-        l’utilisateur occupe ou continue d’occuper un travailleur intérimaire en cas de surcroît temporaire de travail, en violation des dispositions [des articles 4, 7, et 7 bis, § 2 ;

-        l’utilisateur occupe, en violation des dispositions de l’article 21 de la loi du 24 juillet 1987, un intérimaire mis à sa disposition par l’entreprise de travail inté­rimaire en dehors d’un contrat de travail et/ou en vue de l’exécution d’un autre travail que le travail temporaire visé ou autorisé à l’article 1er de la loi précitée et de la présente conven­tion collective de travail ;

-        l’utilisateur occupe un intérimaire en violation des disposi­tions de l’article 18 de la convention collective de travail n 36 du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.

 

Article 10

Pour l’application des dispositions conven­tion­nelles relatives aux délégations syndicales, les travailleurs intérimai­res mis à la disposition d’une entreprise utilisa­trice entrent également en ligne de compte pour le calcul du personnel occupé par cette entreprise.

L’alinéa 1er ne s’applique pas aux travail­leurs intérimaires qui remplacent des travailleurs permanents dans le cas visé à l’article 1er, § 2, 1 de la loi du 24 juillet 1987.

Article 11

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er août 1994.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

 


Historique
01/09/2013 31/12/2050 37 Travail temporaire, travail intérimaire et mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs - Procédure
10/10/2004 31/08/2013 37 Travail temporaire, travail intérimaire et mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs - Procédure et durée du travail temporaire
01/01/2002 09/10/2004 37 Travail temporaire, travail intérimaire et mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs - Procédure et durée du travail temporaire
01/08/1987 31/12/2001 37 150101 mesures conservatoires sur le travail intérimaire