280602 2801 Crédit-temps - employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 07/03/2013
Début de validité: 01/09/2012
Fin validité: 31/12/2013

Travailleurs de plus de 50 ans ayant plus de 10 ans d'ancienneté dans le secteur: allocation complémentaire pour un crédit-temps complet: 94,33 EUR à partir du 01.01.2013

Travailleurs de plus de 50 ans ayant plus de 10 ans d'ancienneté dans le secteur: allocation complémentaire pour un crédit-temps partiel: 62,86 EUR à partir du 01.01.2013.

Une convention collective de travail relative au crédit-temps a été conclue le 8 novembre 2005 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 29 janvier 2007 et publiée au Moniteur belge du 9 mars 2007.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives au crédit-temps pour les employés. Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également notre brochure.

Texte de la CCT du 8 novembre 2005

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par travailleurs on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

§ 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie dans l'article 1 de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée.

(...)

CHAPITRE III - Employés

Article 4 

§ 1. En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n°77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n°77ter du 10 juillet 2002, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée à un maximum de 5 ans.

COMMENTAIRE:

Cette convention collective de travail conclue  dans le cadre de l’ancienne  réglementation  crédit- temps doit être interprétée à la lumière de la nouvelle réglementation  crédit-temps.

Nous nous expliquons.

La CCT n°  77bis du  19 décembre  2001 a prévu la possibilité pour les secteurs et les entreprises de prolonger le droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps  d’une période d’ 1 à maximum 5 ans.

La CCT n° 103 substitue à cette possibilité, la possibilité de prendre en plus des 12 mois de crédit-temps sans motif, 36 mois de crédit-temps à temps plein ou à mi-temps  avec  motif.

Les travailleurs qui exercent encore des droits sous le régime de la CCT n° 77bis et les travailleurs qui ont demandé le bénéfice du crédit-temps  ou la diminution de carrière  avant le 1er septembre 2012  continuent à relever de l’ancienne CCT n° 77bis.

Les nouvelles demandes ainsi que les demandes de prolongation portées à la connaissance de l’employeur après le 1er septembre 2012 tombent sous l’application de la nouvelle CCT n° 103. Sur base de cette CCT, le travailleur a droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et à un complément de 36 mois de crédit-temps avec motif pour autant que le secteur ou l’entreprise ait conclu une CCT octroyant effectivement ce droit.

Les CCT conclues au niveau  du secteur ou de l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la CCT n°103 continuent à s’appliquer. Les prolongations de celles-ci sur  base de la CCT n°77bis, devront toutefois être interprétées à la lumière de la nouvelle CCT n° 103 :

 

Si les CCT conclues dans le cadre de la CCT n°.77bis prévoient une…, cette disposition devra être entendue comme le:
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  1 à 2 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 12 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  2 à 3 ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 24 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  3 ou 4 ans /à 4 ou 5  ans droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 36 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail n°77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n°77ter du 10 juillet 2002, le seuil à partir duquel un mécanisme de priorité doit se mettre en place afin de garantir la continuité de l'organisation du travail, est porté à 3 %.

Commentaire : la limite de 5% est donc portée à 3%

§ 3. Au-delà de ces 3 %, une priorité sera accordée aux travailleurs qui veulent prendre un crédit-temps pour des raisons sociales et familiales. Sous raisons sociales et familiales on comprend, entre autres, l'éducation des enfants, maladie, hospitalisation d'un parent ou conjoint/cohabitant qui vit sous le même toit ou d'un membre de la famille de l'intéressé ou de son conjoint cohabitant qui ne vit pas sous le même toit.

Si parmi cette catégorie pour des raisons sociales et familiales se trouvent des travailleurs de plus de 50 ans et ayant plus de 10 ans d'ancienneté dans le secteur qui demandent un crédit-temps, l'employeur versera une allocation complémentaire de :

a) pour un crédit-temps complet : une allocation indexable de 80,50 EUR par mois (montant d'application depuis le 1er septembre 2005) jusqu'à l'âge légal de la pension;

Commentaire: voici l'évolution du montant depuis le 1er septembre 2005:

01.11.2006 = 82,11 EUR

01.02.2008 = 83,75 EUR

01.06.2008 = 85,43 EUR

01.10.2008 = 87,14 EUR

01.10.2010 = 88,88 EUR

01.06.2011 = 90,66 EUR

01.03.2012 = 92,47 EUR

01.01.2013 = 94,32 EUR

b) pour un crédit-temps partiel, c'est-à-dire prester 18 h 30 par semaine et 18 h 30 de crédit-temps: une allocation de 53,66 EUR par mois (montant d'application depuis le 1er septembre 2005) jusqu'à l'âge légal de la pension.

Commentaire: voici l'évolution du montant depuis le 1er septembre 2005:

01.11.2006 = 54,73 EUR

01.02.2008 = 55,82 EUR

01.06.2008 = 56,94 EUR

01.10.2008 = 58,08 EUR

01.10.2010 = 59,24 EUR

01.06.2011 = 60,42 EUR

01.03.2012 = 61,63 EUR

01.01.2013 = 62,86 EUR

§ 4. a) Quel que soit le nombre de travailleurs en crédit-temps, les travailleurs de plus de 50 ans ont accès à ce régime, mais sans automatisme quant à l'octroi.

b) le travailleur en crédit-temps âgé de plus de 50 ans peut bénéficier de la prépension à temps plein à 58 ans. Les années de crédit-temps partiel sont assimilées à des prestations à temps plein.

CHAPITRE IV - Généralités

Article 5 

§ 1. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.

§ 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs.

§ 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillanc, restent d'application.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 6 

En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

§ 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

§ 3. Cette convention collective de travail remplace :

  • la convention collective de travail du 30 octobre 2003 (enregistrée sous le n° 70009/CO/317) relative au crédit-temps;
  • la convention collective du 10 juin 2002 (A.R. 9 janvier 2005 - M.B. 17 février 2005) concernant les règles d'application de la convention collective de travail n°77bis

§ 4. A partir du 1er janvier 2006, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Annexe à la convention collective de travail du 8 novembre 2005

Les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, peuvent faire appel aux primes d'encouragement existantes telles que prévues par les gouvernements régionaux.


Historique
01/01/2014 31/12/2050 280602 Crédit-temps ( indemnités)
01/09/2012 31/12/2013 280602 2801 Crédit-temps - employés
01/10/2005 31/08/2012 280602 2801 Crédit-temps - employés
01/06/2003 30/09/2005 280602 2801 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) : employés
01/01/2002 31/05/2003 280602 2801 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) : employés
01/01/1999 31/12/2001 280602 2801 Interruption de la carrière professionnelle: employés