2602 Sécurité d'emploi - procédure en matière de licenciement

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 23/03/2015
Début de validité: 01/01/2015

Une convention collective de travail relative à la procédure en matière de licenciement a été conclue le 8 janvier 2015 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 4 mars 2015 sous le numéro 125706/CO/317. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 10 mars 2015.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par travailleur on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

Article 2

La CCT 109 concernant la motivation du licenciement est entièrement d'application:

Article 3

Sauf cas de force majeure, avant de procéder à un licenciement ou à un renvoi temporaire sans solde, la personne concernée a le droit d'être entendue par la direction et peut être assistée par un délégué syndical de son choix.

Article 4

Les travailleurs et les organisations syndicales ont le droit de contester le licenciement.

Les travailleurs ont le droit de faire appel, pour leur défense, aux délégations ou organisations syndicales.

Article 5

En cas de licenciement pour fonctionnement insatisfaisant, celui-ci ne pourra pas avoir lieu si l'employeur n'a pas signalé les défauts et/ou les fautes au travailleur à l'avance.

Cela peut se faire via une note écrite ou via un mail.

Article 6

Dans le cadré de licenciement non inhérent à la personne (raison économique, restructuration, ... ), l'information doit préalablement être donnée au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale.

Conscient que la stabilité de l'emploi est un élément important pour la motivation du personnel, il est convenu que les membres du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale examinent toutes les possibilités afin d'éviter ou de diminuer les licenciements.

Article 7

Sauf cas de force majeure, le licenciement pour faute grave doit être communiqué le plus rapidement possible à la délégation syndicale.

Article 8

Tout licenciement peut avoir lieu en dehors de la procédure décrite aux articles 6 et 7 s'il est motivé par une faute grave et ce sous réserve du respect des dispositions légales en la matière.

Article 9

Sauf cas prévus par la loi, la Direction s'interdit de divulguer en dehors des structures de concertation syndicale la nature de la faute grave ayant amené le licenciement.

Article 10

La priorité est donnée à l'engagement du personnel sous contrat à durée indéterminée, dans les limites des possibilités du secteur.

Dans ces mêmes limites, priorité est donnée au maintien en service de ce personnel, en cas de licenciement ou de diminution des postes de travail.

En cas de vacances de poste full time, à qualification égale, priorité sera donnée aux travailleurs part time déjà occupés dans l'entreprise vis-à-vis des candidats extérieurs.

Article 11

Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, restent d'application.

Article 12

§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

§ 2. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

§ 3. Cette convention collective de travail remplace le chapitre IV de la convention collective de travail du 8 novembre 2005 (77903/co/317) concernant les politiques de l'emploi et la formation.

§ 4. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
08/01/2015
N° d'enregistrement
125706
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
-
Date de dépôt
20/01/2015
Date d'enregistrement
04/03/2015
Sujet
procédure en matière de licenciement
MB Avis Dépôt
10/03/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/08/2015
Publié au Moniteur Belge du
02/09/2015
Mots clés
PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
01/01/2015 31/12/2999 2602 Sécurité d'emploi - procédure en matière de licenciement
01/09/2005 31/12/2014 2602 Sécurité d'emploi - employés
01/01/2001 31/08/2005 2602 260102 Politique et sécurité d'emploi des employés
01/01/1999 31/12/2000 2602 260102 Politique et sécurité d'emploi des employés