2602 260102 Politique et sécurité d'emploi des employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 08/01/2003
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/08/2005

Une convention collective de travail concernant la politique et la sécurité d'emploi a été conclue le 8 juillet 1977 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 16 juin 1978 et publiée au Moniteur belge du 13 septembre 1978.

Elle a été modifiée par la convention collective de travail du 14 octobre 1980, rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er avril 1981 et publiée au Moniteur belge du 8 mai 1981.

Une convention collective de travail concernant la promotion de l'emploi et fixant les conditions de travail et de rémunération des employés a été conclue le 30 août 2001 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 11 mars 2002 sous le n° 61395/CO/317. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 mars 2002.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 8 juillet 1977 ainsi que les dispositions de la CCT du 30 août 2001 en matière de sécurité d'emploi.

A. Convention collective de travail du 8 juillet 1977

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortant de la Commission paritaire pour les services de garde.

Article 2 - Définitions.

Il faut entendre dans la présente convention collective de travail par :

-      agent "full-time" : celui qui est lié par un contrat de louage de travail à durée indéterminée. Comme prévu dans la loi, le travailleur qui n'a pas signé de contrat de louage de travail tombe sous l'application du contrat de louage de travail à durée indéterminée.

-      agent "part-time" : celui qui est lié par un contrat de louage de travail à durée indéterminée mais dont les prestations de travail hebdomadaires ou mensuelles sont limitées par le contrat.

-      agent occasionnel ou intermittent : celui qui assure des prestations de travail irrégulières et est lié par un contrat de louage de travail à durée déterminée.

Article 3 - Politique et sécurité d'emploi :

a)     Dans les limites des possibilités du secteur, priorité est donnée à l'engagement de personnel sous contrat de louage de travail à durée indéterminée et au maintien en service de ce personnel, par secteur d'exploitation, en cas de licenciement ou de diminution des postes de travail.

b)     Lorsque des emplois à temps plein sont à confier, la priorité est accordée au personnel occupé à temps partiel déjà occupé dans l'entreprise à qualification égale et vis-à-vis des candidats extérieurs.

c)      En ce qui concerne les services de garde effectués dans les bases militaires existantes ou futures, tant belges qu'étrangères sur le territoire belge, les entreprises de gardiennage s'engagent à maintenir le personnel au travail dans la mesure du possible en cas de licenciement ou de diminution du volume de travail.

Article 4

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1977 et est conclue pour une durée indéterminée.

B. Convention collective de travail du 30 août 2001

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

§1        La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les services de garde.

             Par "employés" sont visés aussi bien les membres masculins que les membres féminins du personnel.

§2        La présente convention collective de travail s’applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger.

(…)

CHAPITRE VII - Emploi et formation

Article 11

En matière de licenciement du personnel engagé sous contrat à durée indéterminée, hors pé­riode d'essai, les organisations syndicales affirment que le pouvoir de décision incombe exclusivement à la Direction de l'entreprise.

Article 12

Dans le cadre de la procédure mentionnée ci-après, les travailleurs et les organisations syndica­les ont le droit de contester le licenciement.

Les travailleurs ont le droit de faire appel, pour leur défense, aux délégations ou organisations syndicales.

Article 13

Sauf cas de force majeure, avant de procé­der à un licenciement ou à un renvoi temporaire sans solde, la personne concernée a le droit d'être enten­due par la Direction et peut être assistée par un dé­légué syndical de son choix.

Article 14

En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, celui-ci ne pourra avoir lieu qu'après que l'intéressé ait reçu deux avertissements écrits, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 15

Dans le cadre de licenciement non inhérent à la personne (raison économique, restructuration, ...), l'information doit préalablement être donnée au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syn­dicale.

Conscient que la stabilité de l'emploi est un élément important pour la motivation du personnel, il est convenu que les membres du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale examinent toutes les possibilités (prépension, partage du travail, inter­ruption de carrière) afin d'éviter ou de diminuer les licenciements.

Article 16

Tout licenciement peut avoir lieu en dehors de la procédure décrite aux articles 13 et 15 s'il est motivé par une faute grave et ce sous réserve du respect des dispositions légales en la matière.

Article 17

Sauf cas de force majeure, le licenciement pour faute grave doit préalablement être communi­qué à la délégation syndicale.

Article 18

Sauf cas prévus par la loi, la Direction s'interdit de divulguer en dehors des structures de concertation syndicale la nature de la faute grave ayant amené le licenciement.

Article 19

Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de travail destiné à améliorer les mesures de contrôle quant au système actuel relatif au li­cenciement pour insuffisance professionnelle. Ce groupe de travail remettra ses résultats au 31 décembre 2002 au plus tard.

Article 20

La priorité est donnée à l'engagement du personnel sous contrat à durée indéterminée, dans les limites des possibilités du secteur.

Dans ces mêmes limites, priorité est donnée au maintien en service de ce personnel, en cas de li­cenciement ou de diminution des postes de travail.

En cas de vacances de poste full-time, à qualification égale, priorité sera donnée aux employés part-time déjà occupés dans l'entreprise vis-à-vis des candidats extérieurs.

Article 21

Situation du personnel opérationnel sur chantier en cas de perte de contrat commercial au profit d'une société concurrente :

Lors de mutation d’un contrat, la firme qui obtient le contrat reprendra - en concertation avec les secrétaires nationaux syndicaux représentés en Commission paritaire - au minimum 80% du personnel occupé dans le cadre du contrat repris, en fonction des effectifs nécessaire à l'exécution du nouveau contrat.

En toutes circonstances, il ne sera pas tenu compte d’une réembauche à l’essai ni du barème conventionnel y afférent.

Les employés qui ont fait l’objet d’une mutation gardent l’ancienneté acquise dans l’entreprise qui perd le contrat, ainsi que les droits liés à cette ancienneté.

En aucun cas, ils ne peuvent revendiquer des acquis propres à l’entreprise qu’ils viennent de quitter.

L’entreprise qui perd le contrat reclassera le personnel non repris.

Tous les employés qui seraient cependant licenciés seront repris sur une liste intitulée "réserve de re­crutement" tenue à jour par le Président de la Commission paritaire des entreprises de gardiennage et de sécurité. Les entreprises s'engagent à consulter cette liste, sans obligation de recruter, avant de procéder à des embauches sur le marché du travail. Les conseils d'entreprises ou à défaut les délégations syndicales feront le contrôle quant au respect de ces disposi­tions.

Les employés qui font l'objet d'un transfert vers une autre entreprise gardent leur ancienneté acquise dans leur entreprise d'origine ainsi que les droits liés à cette ancienneté (jour de congé d'ancienneté prévu par la convention collective de travail).

En aucun cas, ils ne peuvent revendiquer des acquis propres à l'entreprise qu'ils viennent de quitter.

Cette disposition n'est pas d'application en cas de li­cenciement et en cas d'incapacité de travail pendant le 1er mois. Dans ce dernier cas, la différence entre l'indemnité de maladie à charge de la mutualité et le règlement normal est complétée par une allocation payée par l'employeur, comme si l'employé compte plus d'un mois de service.

(…)

Article 24    Politique de l'emploi

§ 1       Les pensionnés de 65 ans et plus, ainsi que les prépensionnés de 58 ans et plus, ne seront plus engagés.

Cette disposition n'est pas applicable au personnel de cadre et de direction.

§ 2       L'engagement éventuel de pensionnés de moins de 65 ans et de prépensionnés de 58 ans et moins, sera examiné, cas par cas, au sein du Conseil d'en­treprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, ou, à défaut de cette dernière, avec les permanents syn­dicaux locaux des organisations représentatives des travailleurs signataires de la présente convention.

(…)

CHAPITRE XI - Généralités

Article 29

§ 1           Si certains des nouveaux avantages tels que repris dans la présente convention collective de travail sont déjà alloués aux travailleurs, entière­ment ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers devront octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

§ 2       Toutes les dispositions des conventions exis­tantes, qui ne sont pas modifiées par la présente con­vention, restent d'application.

Des conventions plus favorables, conclues au niveau de l'entreprise ou de la Commission paritaire pour les services de garde restent d'application.

(…)

CHAPITRE XIV - Dispositions finales

Article 32

Sauf dispositions contraires expresses, cette convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2001.

Cette convention est conclue pour une durée indé­terminée.

Cette convention annule et remplace la convention collective de travail du 5 juillet 1999  enregistrée au Greffe le 6 avril 2000 sous le numéro 54596/CO/317, concernant la promotion de l'emploi et la fixation des conditions de travail et de rémunéra­tion des employés.

A partir du 1er octobre 2002, elle pourra être dé­noncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre re­commandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de garde.

 


Historique
01/01/2015 31/12/2999 2602 Sécurité d'emploi - procédure en matière de licenciement
01/09/2005 31/12/2014 2602 Sécurité d'emploi - employés
01/01/2001 31/08/2005 2602 260102 Politique et sécurité d'emploi des employés
01/01/1999 31/12/2000 2602 260102 Politique et sécurité d'emploi des employés