1803 Fixation des mesures en vue de promouvoir la sécurité dans le secteur du gardiennage

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 19/06/2003
Début de validité: 01/01/2000
Fin validité: 30/04/2008

Une convention collective de travail concernant la fixation des mesures en vue de promouvoir la sécurité dans le secteur du gardiennage a été conclue le 22 février 2000 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde. Elle a été rendue obligatore par un AR du 17 décembre 2000 (MB du 26 janvier 2001). 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette convention.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par travailleurs les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées.

CHAPITRE II – Objectif

Article 2

Sans préjudice des dispositions légales en la matière, la présente convention collective de travail vise à promouvoir au maximum la sécurité du personnel du secteur en fixant une série de mesures portant aussi bien sur le personnel que sur les objets et le matériel mis à sa disposition par l’employeur pour l’exécution de missions de garde.

CHAPITRE III – Secteur du transport de valeurs

Section A – Mesures relatives au véhicule

Sans préjudice des dispositions légales relatives aux spécificités techniques et à l’homologation des véhicules de transport de valeurs, les mesures suivantes sont d’application :

Article 3 – Communication :

Tous les systèmes de communication seront intensifiés au plus tard pour le 31 décembre 1998 :

-        liaison de type «life-line» entre véhicule et le dispatching en cas de hold-up ;

-        localisation via système GPS ou tout autre système de positionnement ;

-        liaison radio avec le ou les membres du personnel sur le trottoir.

Article 4 – Blindage :

Le blindage du cockpit doit résister au fusil d’assaut AK-47 (Kalachnikov) ainsi qu’aux balles perforantes.

Section B – Mesures relatives au personnel

I. Equipement du personnel

Article 5

Pour assurer sa sécurité, le travailleur chargé d’une mission est tenu de porter, outre l’équipement prévu dans les dispositions de l’accord sectoriel, l’équipement suivant :

-  un gilet pare-balles :

a) Transporteur de monnaies : il sera procédé, au sein de chaque entreprise, à une négociation avec les organisateurs syndicales concernant le port éventuel du gilet pare-balles.

b) Dans tous les autres cas, le port du gilet est obligatoire pour tous les transporteurs de fonds ou de valeurs. Il est procédé à la délivrance immédiate de gilets individuels qui sont nécessaires pour l’exercice de la fonction, qui doivent être approuvés par le Comité pour la prévention et la protection au travail (C.P.P.T.) et qui, le cas échéant, devront s’adapter aux directives européennes futures.

-  un casque

Il sera procédé, au sein de  chaque entreprise, à une négociation avec les organisations syndicales, quant à l’introduction éventuelle du casque de transporteur.

-  pour tous les transports de fonds et/ou de valeurs : une arme en bon état, révisée régulièrement par un armurier ou ouvrier qualifié.

L’efficacité et le choix des moyens de protection doivent pouvoir se concilier avec les conditions de travail et sont traités paritairement entre les organes de concertation légaux et le chef d’entreprise.

II. Formation du personnel

Article 6

Les travailleurs sont soumis aux dispositions légales en la matière.

III. Equipage des véhicules

Article 7

§1. Jusqu’au 31 décembre 1999, deux cas sont possibles :

-  équipage de 3 hommes

-  ou système technologique homologué avec 3 hommes, réduit à 2 hommes après une période transitoire à titre d’essai de six mois, circuit par circuit, et contrôle interne (CCT 39 : information et concertation) et externe (commission concernant le transport de valeurs auprès  du Ministère de l’intérieur) en cas de litige significatif.

§2. Après le 31 décembre 1999, choix :

-  soit système technologique homologué + 2 hommes ou avec 3 hommes réduits à 2 hommes après une période transitoire à titre d’essai de six mois, circuit par circuit, et contrôle interne (CCT 39 : information et concertation) et externe (commission concernant le transport de valeurs auprès  du Ministère de l’intérieur) en cas de litige significatif

-  soit système technologique non homologué mais rendant inutilisables les valeurs à l’exception des valeurs non neutralisables pendant le trajet, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du fourgon en cas d’attaque, + 3 hommes.

IV. Mesures d’accompagnement en cas d’agression

Article 8

Les travailleurs victimes d’une agression bénéficieront d’un accompagnement sous la forme d’une indemnité morale «transport de fonds» portant sur les points suivants :

1. Accompagnement psychologique pour les victimes en cas d’attaque : garantie d’un accompagnement interne et externe du travailleur concerné et/ou des membres de sa famille aussi longtemps que cela s’avère nécessaire. Ceci comprend l’accompagnement psychologique des victimes par des psychologues professionnels mais également un suivi social et administratif des victimes par le service social interne.

2. Indemnité morale «temporaire» : les victimes d’une attaque déclarées en incapacité de travail temporaire par l’assurance relative aux accidents de travail ou par la mutualité peuvent bénéficier d’une indemnité morale forfaitaire de 5.000 BEF net par mois. Après 1 an, s’il s’agit d’une incapacité de nature psychique, une évaluation sera effectuée par une commission composée du médecin du travail, du travailleur, du médecin traitant et du psychologue chargé de l’accueil. Si l’évaluation s’avère positive, le travailleur pourra continuer à bénéficier de l’indemnité complémentaire. Au cas où l’incapacité est d’origine physique, l’indemnité ne sera pas limitée dans le temps.

3. Frais complémentaires : en pratique, il s’est avéré qu’un nombre de frais médicaux et autres frais occasionnés suite à une attaque (par exemple : effets personnels endommagés, certaines interventions esthétiques ou chirurgicales pratiquées dans un centre hospitalier non-privé, certains examens médicaux, frais d’enterrement, etc.) ne sont pas couverts par l’assurance. Dans ce cas, ces frais sont par conséquent pris en charge par la société.

4. Modification de la fonction ; à évaluer avec le médecin du travail, le travailleur et son médecin traitant. Les employeurs s’engagent à chercher un travail de remplacement approprié et à accorder un suivi aux propositions du médecin. En cas d’incapacité pour la fonction de transporteur de fonds, ils s’engagent à ne pas procéder au licenciement systématique pour cause de force majeure. A partir de la reprise du travail, les éléments salariaux d’origine du travailleur transféré resteront inchangés durant une période égale à la période d’incapacité totale subie par le travailleur suite à l’attaque augmentée d’un an. Il va de soi que l’ancienneté du travailleur reste totalement acquise.

5. Accident mortel ou invalidité de 66 % et plus en cas d’attaque : le calcul de la rente accordée par l’assurance relative aux accidents de travail est complété par un capital de 9 fois le montant du revenu salarial annuel. Ce capital est octroyé conformément aux dispositions arrêtées à l’article 14 du chapitre V.

6. En cas d’événements spécifiques au sein de l’entreprise (frais complémentaires ou problèmes pour le travailleur) ceux-ci seront discutés avec la délégation syndicale ou, en cas d’absence de la délégation syndical, avec les permanents syndicaux.

7. Toutes situations plus avantageuses ou occasionnant des avantages équivalents au profit du travailleur, restent acquises. Cependant sans qu’il y ait un cumul entre les différentes indemnités octroyées.

V. Dispositions particulières

Article 9

La suppression de tout transport de fonds et/ou de valeurs, sur l’ensemble du territoire belge sous quelle forme que se soit, entre 22 heures et 6 heures du matin (le véhicule ayant obligatoirement réintégré  sa base avant 22 heures), est confirmée.

Article 10

Il est créé au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, une Commission transport de fonds et/ou de valeurs, chargée d’examiner les problèmes à caractère économique et de concurrence (grandes sociétés par rapport aux petites sociétés), les mesures d’encadrement ainsi que l’échange entre les sociétés des procédures de contrôle et d’information visant à accroître la sécurité des circuits ainsi que l’indispensable renforcement de leur collaboration avec les diverses forces de l’ordre.

Article 11

Les partenaires sociaux recommanderont au Ministre de l’Intérieur de prendre des dispositions en ce qui concerne :

a. le principe «SAS à SAS» en trois points :

-  application en cas de chargement/déchargement complet d’un véhicule avec accès physique aux fonds ;

-  intégration obligée dans toute nouvelle construction (grands magasins ou banques) partout ou la situation le permet, d’un sas véhicule ;

-  pour les installations existantes, emploi de nouvelles technologies avec manipulation dans des lieux protégés.

b. les lieux protégés et les risques trottoirs

-   meilleures définitions des notions de «lieu protégé» et «risques trottoirs» par la commission concernant le transport de valeurs auprès du Ministère de l’Intérieur.

CHAPITRE IV – Secteur de la surveillance statique ou itinérante

I.  Equipement du personnel

Article 12

Le travailleur est tenu de porter l’équipement prévu dans les dispositions de l’accord sectoriel.

En plus, il doit être prévu :

-  en service itinérant par véhicule : un contact radio avec le bureau central ;

-  en service statique isolé : une liaison permanente avec la centrale par un moyen de communication, complété éventuellement d’un moyen de détection «travailleur isolé» (réf. Art. 54ter du RGPT) ;

-  en intervention alarme : les interventions d’alarme effectuées par des travailleurs dont c’est la fonction principale s’effectuent au moyen d’un véhicule de société. Les interventions occasionnelles effectuées par des travailleurs dont l’activité principale n’est pas l’intervention d’alarme pourront s’effectuer au moyen de leur véhicule personnel. Ce véhicule sera dûment assuré et les km parcourus seront remboursés comme pour les missions urgentes.

II. Formation du personnel

Article 13

Les travailleurs sont soumis aux dispositions légales en la matière.

CHAPITRE V – Dispositions de portée générale

Article 14

Au-delà de l’assurance légale et sous réserve des dispositions particulières d’application dans le transport de fonds telles que prévues à l’article 8 de la présente convention, les couvertures des risques et les modalités d’octroi des capitaux prévus pour tous les travailleurs devant porter une arme pour le service sont les suivantes :

-  en cas d’agression dans l’exécution du service ayant entraîné le décès : cinq fois le montant du salaire annuel (ce capital est porté à neuf fois la rémunération annuelle pour les transporteurs de fonds en application de l’article 8.5.).

-  en cas d’accident professionnel ayant entraîné le décès : trois fois le montant du salaire annuel.

Les capitaux ci-avant précisés sont versés exclusivement à parts égales au conjoint et/ou aux enfants du travailleur sauf volonté contraire expressément exprimée par le travailleur.

-  en cas d’agression dans l’exécution de son service ayant entraîné une invalidité permanente d’au moins
66 % : cinq fois le salaire annuel (ce capital est porté à neuf fois la rémunération annuelle pour les transporteurs de fonds en application de l’article 8.5.).

-  en cas d’accident professionnel ayant entraîné une invalidité permanente d’au moins 66 % : trois fois le salaire annuel.

Les capitaux ci-avant précisés sont versés exclusivement au travailleur concerné.

Article 15

§1. Tant les véhicules que les locaux où le travailleur est occupé devront être en toutes circonstances en concordance avec le règlement général de la protection du travail.

A cette fin une clause spéciale sera insérée dans les contrats commerciaux.

En cas de problèmes, le conseiller en prévention de l’entreprise de gardiennage prendra contact avec son collègue occupé chez le client. Les mesures prises feront l’objet d’une discussion au sein du comité pour la prévention et la protection au travail.

Si les problèmes persistent, la délégation syndicale pourra faire valoir ses droits pour demander une visite de chantier, en conformité avec les dispositions reprises à l’article 9 alinéa 3 des conventions collectives de travail concernant le statut de la délégation syndicale.

§2. En ce qui concerne les missions dans les rues, où les risques sont grands, des mesures spéciales seront élaborées par entreprise après discussion en comité pour la prévention et la protection au travail.

CHAPITRE VI – Dispositions finales

Article 16

§1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

§2. Elle abroge

-  la convention collective de travail du 19 juin 1980 fixant des mesures en vue de promouvoir la sécurité dans le secteur du gardiennage, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 octobre 1980 publié au Moniteur belge du 21 novembre 1980 ;

-  la convention collective de travail des 25 février et 3 mars 1998 enregistrée au Greffe le 8 avril 1998 sous le numéro 47744/CO/317, relative à l’indemnité morale «transports de fonds» ;

-  la convention collective de travail des 25 février et 16 mars 1998 enregistrée au Greffe le 8 avril 1998 sous le numéro 47743/CO/317, relative aux convoyeurs de fonds et/ou de valeurs ;

-  le chapitre X, Sécurité, de la convention collective de travail du 5 juillet 1999 enregistrée au Greffe le 30 juillet 1999 sous le numéro 51805/CO/317, concernant la promotion de l’emploi et fixant certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé ;

-  le chapitre XI, Sécurité, de la convention collective de travail du 12 mai 1997 enregistrée au Greffe le
5 février 1999 sous le numéro 45992/CO/317, concernant la promotion de l’emploi et fixant certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire.

-  le chapitre X, Sécurité, de la convention collective de travail du 5 juillet 1999 enregistrée au Greffe le
6 avril 2000 sous le numéro 54596/CO/317, concernant la promotion de l’emploi fixant les conditions de travail et de rémunération des employés.

§3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/02/2000
N° d'enregistrement
55413
Début de validité
01/01/2000
Fin validité
30/04/2008
Date de dépôt
14/07/2000
Date d'enregistrement
03/08/2000
Sujet
fixation des mesures en vue de promouvoir la sécurité dans le secteur du gardiennage
MB Avis Dépôt
30/08/2000
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/12/2003
Publié au Moniteur Belge du
26/01/2004
Mots clés
REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION

Historique
01/05/2008 31/12/2999 1803 Fixation des mesures en vue de promouvoir la sécurité dans le secteur du gardiennage
01/05/2008 30/04/2008 1803 Fixation des mesures en vue de promouvoir la sécurité dans le secteur du gardiennage
01/01/2000 30/04/2008 1803 Fixation des mesures en vue de promouvoir la sécurité dans le secteur du gardiennage