070101 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités autres que le transport de fonds et les bases militaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 13/02/2024
Début de validité: 01/01/2024

Temps de travail :

  • Heures de présence (travail effectif) + temps de repas et le temps de repos à  disposition de l'employeur.

Durée hebdomadaire maximale  :  

  • 37 heures en moyenne sur base annuelle,  du 1er janvier au 31 décembre.

Durée mensuelle minimale de travail :

  • Régime 6 jours: (nombre de jours ouvrables du mois X 6,17) -  jour(s) férié(s
  • Régime de 5 jours : (nombre de jours ouvrables du mois x 7,40)  -  jour(s) férié(s)

Planning mensuel  minimum :

  • 15h en dessous des heures contractuelles. Lorsque ces heures sont supérieures à 160, ce minimum est fixé à 145 heures.

Planning mensuel maximum : 

  • 175 heures.

Intervalles de repos journaliers :

  • 12 heures entre 2 prestations complètes.

Intervalles de repos hebdomadaires:

  • Repos de 36 heures après une période de prestations de 48 heures ou de 6 jours consécutifs
  • Repos de 48 heures après une période de prestations de 48 heures s'étalant sur 6 jours consécutifs.

Minimum d'heures de présence à payer :

  • Durée mensuelle minimale de travail

Maximum d'heures de présence à payer :

  • 180 heures/mois et  1924 heures /an.

Sursalaire de 50% au-delà de :

  • 12 heures par jour
  • 48 heures par semaine
  • 180 heures par mois
  • 1.924 heures par an

Repos compensatoire payé :

  • Pour les heures de présence qui dépassent 180 heures par mois : à prendre durant la période de référence
  • Pour les heures de présence qui dépassent 1924 heures par an : à prendre dans le trimestre qui suit la période de référence

Temps partiel

  • Application des dispositions légales interprofessionnelles

Un arrêté royal du 4 juin 1999 a été pris concernant la durée du travail des ouvriers occupés par des entreprises qui ressortissent de la commission paritaire des entreprises de gardiennage et de surveillance (MB du 29 juin 1999). Cet arrêté royal détermine dans certains cas ce qu'il faut entendre par la durée du travail et dans quels cas il est autorisé à travailler plus que la durée normale de travail hebdomadaire.

Une convention collective de travail relative à la durée et à l'humanisation du travail a été conclue le 15 mars 2012 au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance (n°109432/CO/317). Elle a été modifiée à plusieurs reprises.

Une modification récente résulte de la convention collective de travail du 23  juin 2023 relative à l’instauration d’un nouveau régime de travail (n° 180888/CO/317). Cette CCT prévoit qu’ « en exécution de la loi du 17 mars 1987 relative à 'instauration de nouveaux régimes de travail au sein des entreprises, et de la convention collective de travail  n°42 du 2 juin 1987 du Conseil national du Travail concernant l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, le nombre maximum d'heures de présence par jour est fixé à 12. Le travailleur a le droit de refuser une période de prestation plus longue sans être sanctionné ». La convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à la durée et humanisation du travail (n° 109432/CO/317) est adaptée en ce sens par une CCT du 23 juin 2023 portant le numéro d’enregistrement 180889/CO/317. Ces adaptations permettent de donner une base légale à la limite journalière de 12 heures qui était déjà prévue dans le secteur.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la durée du travail pour les ouvriers occupés à des activités autres que le transport de fonds et les bases militaires.

1. Définitions

Une prestation complète correspond à l’ensemble des heures de présence de jour et/ou de nuit compris entre la première et la dernière heure prestée du jour et/ou de la nuit. Une prestation complète peut être située à cheval sur deux jours calendrier.

Les heures de présence sont les  heures de travail effectif, le temps de repas et de repos.

Le temps de déplacement situé entre des prestations successives chez différents clients ou sur différents sites est considéré comme temps de travail à rémunérer. Par temps de déplacement, il est entendu le temps nécessaire effectif pour se rendre d'un client/site à l'autre client/site.

 

 

Notion

Définition

C

Heures contractuelles

Minimum nombre d’heures à payer par mois

P

Heures prestées

Heures prestées/heures de présence à disposition de l'employeur: Heures effectivement prestées, le temps de repos et de repas, heures de training, heures non-productives (e.a. entretien, administration, heures ajoutées pour arriver au minimum de 3 heures par prestation, examen médical) durant le mois concerné

SI

Heures syndicales internes

CE, CSHE, DS, missions internes dans l’entreprise

R

Heures récupérées

Nombre d’heures de récupération prises durant le mois concerné

SE

Heures syndicales externes

Réunions et formation syndicales externes

AP1

Absence payée à 100 p.c.

Heures sans présence, mais payées à 100 p.c. : maladie (7 jours), accident de travail (7 jours), petit chômage, congé d’ancienneté, congé éducatif

RAP

Reste absence payée

Heures payées sans présence : maladie et accident du travail (plus de 7 jours)

AN

Absence non-payée

Heures d’absence non-payées : maladie et accident de travail (plus de 30 jours), absence autorisée, absence injustifiée, mise à pied, congé sans solde, congé payé, chômage économique

 

  • heures contractuelles =  P + SI + R + SE + AP1 + RAP + AN
  • heures de récupération (au-dessus de 180 heures) = P + SI + R + SE + AP1
  • heures supplémentaires = P 

2. Durée hebdomadaire moyenne de travail

La durée du travail est fixée à 37 heures en moyenne par semaine sur base annuelle (du 1er janvier au 31 décembre )

3. Durée mensuelle minimale de travail (heures de présence + heures assimilées)

La durée mensuelle minimale de travail est calculée de la manière suivante :

  • en régime de 6 jours par semaine : nombre de jours ouvrables sur le mois, multiplié par 6,17, moins le(s) jour(s) férié(s), quel(s) que soi(en)t le(s) jour(s) où ce jour férié tombe.
  • en régime de 5 jours par semaine : nombre de jours ouvrables sur le mois, multiplié par 7,40, moins le(s) jour(s) férié(s), quel(s) que soi(en)t le(s) jour(s) où ce jour férié tombe.

Pour une application concrète dans l’année en cours  : voir chapitre 0701

4. Planification des horaires et contrôle des plannings

Entre le 22 et le 25 du mois, les employeurs remettront aux ouvriers les plannings des contrats commerciaux fixes.

Concernant les  travailleurs qui travaillent selon un horaire mensuel (sauf gardiens incendie et sécurité et transporteurs de fonds) :  Si, après l'établissement de l'horaire, des changements d'horaire interviennent qui ont une incidence sur les heures de travail, le travailleur reçoit une prime indexée de 0,5707 € par heure et par prestation modifiée ou nouvelle à partir du quatrième changement au cours du même mois. Ne sont pas considérés comme des changements d'horaire et ne sont donc pas  pris en compte pour déterminer le nombre de changements d'horaire par mois : les changements d'horaire à la demande du travailleur ;  les changements qui modifient la prestation initialement prévue de maximum 2 heures.; dans le cas où les régimes spéciaux suivants sont appliqués : rappels hors planning dans les 48 heures, rappels pendant les jours de chômage économique prévus, rappels dans le cadre du pool flexible.

  • Planning mensuel  minimum : 15h en dessous des heures contractuelles. Lorsque ces heures sont supérieures à 160, ce minimum est fixé à 145 heures.
  • Planning mensuel maximum :  175h.

Si le planning de l'ouvrier n'atteint pas le minimum d'heures contractuelles, le travailleur peut être appelé moyennant un délai minimum de 48 heures. Ces appels ne peuvent coïncider ni avec les vacances annuelles, ni avec les heures de récupération dûment demandées par l'ouvrier.

Ce délai n'est pas d'application pour l'ouvrier mis en chômage économique. 

Cet appel est à distinguer du rappel urgent tel que défini à l'article 2 § 3 de la convention collective de travail du 11 octobre 2011 relative aux frais de transport (pour la CCT du 11/10/2011, voir chapitre 1201 de notre documentation sectorielle).

Sauf en cas de circonstances ponctuelles et exceptionnelles, le secteur s’engage à ne planifier aucune équipe jour-nuit et nuit-jour d'affilée.  Lors de la planification, on appliquera dans la mesure du possible le principe de « la rotation dans le sens horlogique ». Cet engagement sera systématiquement évalué lors du contrôle planning.

Le chômage économique ne peut pas être utilisé comme outil de planification. De même les plannings blancs sont interdits.

Les heures et jours de vacances annuelles n'entrent pas en compte pour résoudre d'éventuels problèmes de planning. Le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale élaborera un formulaire de demande de congés qui permette d'empêcher les abus.

Les problèmes spécifiques au niveau d'entreprise doivent être discutés avec les secrétaires régionaux compétents des organisations représentées à la commission paritaire. Ils font l'objet d'une convention collective de travail locale ou particulière qui sera déposée chez le Président de la commission paritaire.

4.1. Contrôle des plannings

Une délégation syndicale restreinte, dont la composition est déterminée au sein de la société, peut vérifier le planning. Les modalités sont à convenir au niveau de l'entreprise.

Au début du mois, cette délégation restreinte reçoit une liste des ouvriers qui n'ont pas reçu un planning minimum (équivalent à 15 heures en dessous des heures contractuelles ou 145 heures).

Au milieu du mois, une évaluation intervient avec la délégation désignée à cet effet, et les corrections éventuelles seront effectuées.

Les conseil d'entreprise ou la délégation syndicale restreinte exerce un droit de regard sur le bon respect de ces dispositions.

A. Délégation syndicale restreinte

L'employeur informera la délégation syndicale restreinte lors de la procédure de contrôle actuellement en vigueur des motifs justifiant le solde négatif.

Chaque mois, il lui communiquera la liste nominative des ouvriers qui disposent soit d'un solde d'heures à récupérer, soit d'un solde négatif.

B. Conseil d'entreprise

Une évaluation annuelle détaillée du système appliqué est présentée aux membres du conseil d'entreprise. A chaque fois, les effets de ces mesures sur l'emploi sont examinées. En cas de contestation, il est fait appel à la délégation syndicale pour faire une enquête complémentaire sur le paiement, la transformation en congé compensatoire et le décompte des heures.

C. Commission paritaire

Cette évaluation annuelle sera communiquée pour information au président de la Commission paritaire.

5. Pauses et intervalles de repos

5.1. Pauses

Les travailleurs bénéficient de quinze minutes de pause après 6h de prestations. Ces 15 minutes font partie intégrante de la durée des prestations et sont rémunérées comme temps de travail. La pause au sens de la présente disposition peut être consacrée par le travailleur à ses occupations personnelles sans qu'il lui soit permis de s'absenter, de dormir ou de se soustraire aux nécessités du service.

5.2. Intervalles de repos

Par jour

 

Par semaine

 

 

  • Repos de 12 heures entre 2 prestations complètes.

 

 

  • Repos de 36 heures après une période de prestations de 48 heures ou de 6 jours consécutifs;
  • Repos de 48 heures après une période de prestations de 48 heures s'étalant sur 6 jours consécutifs. 
     

Ces périodes peuvent se trouver à cheval sur 2 semaines.

Possibilité de conclure des conventions dérogatoires en entreprise  compte tenu de situations spécifiques (ex : régimes de travail flexibles au sein de la société cliente).

 

 

Agents  de garde mobiles :

  • pause-repas/repos de 30 minutes lors d'une prestation prévue entre 5 et 8 heures
  • pause repas/repos de 1 heure lorsque la prestation prévue dépasse les 8 heures (jusqu'à 12 heures)

 

Ces temps de repas/repos font intégralement partie de la prestation prévue.

 

6. Limites maximales du temps de présence (travail effectif +repas+ repos)

Par jour

 

 

Par semaine

 

Par mois

 

Par an   (1er janvier au 31 décembre)

 

12 heures

 

L'ouvrier a le droit de refuser une période plus longue sans être sanctionné)

 

48 heures

 

maximum 6 jours consécutifs ou 48 heures (éventuellement à cheval sur 2 semaines).

 

180 heures.

 

Les heures de présence au-delà de 175 heures s'effectuent sur base volontaire.

 

1924 heures.

 

6.1. Nuances

 

A. Ouvriers, occupés au transport de valeurs ou de documents y assimilés ou à l'escorte d'un tel transport.

Pour le calcul de la durée du travail autorisée, si la durée totale de la présence, en ce compris les temps de repas, ne dépasse pas 11 heures par jour ou 42 heures par semaine, , le temps que le travailleur consacre à la prise des repas  n'est pas considéré comme temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur à concurrence de maximum 5 heures par semaine.

 

B. Ouvriers occupés à d'autres tâches

Pour le calcul de la durée du travail autorisée, si la durée totale de la présence du travailleur dépasse 11 heures par jour ou 50 heures par semaine, n'est pas considéré comme temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur :

  • en ce qui concerne les prestations de travail effectuées entre 6 heures et 20 heures, l'intervalle de repos destiné au repas à concurrence d'une demi-heure par période complète de 4 heures;
  • en ce qui concerne les prestations de travail effectuées entre 20 heures et 6 heures, la période de repos à concurrence de 4 heures et pour autant que ledit repos soit pris en un lieu convenablement aménagé à cet effet.

Un  lieu convenablement aménagé est un local mis à la disposition de l'ouvrier, à l'abri des intempéries, chauffé, éclairé et meublé d'une table, d'une chaise et d'un vestiaire.

La période de repos peut être consacrée par le travailleur à ses occupations personnelles sans qu'il lui soit permis de s'absenter, de dormir ou de se soustraire aux nécessités du service.

Condition :  cela ne s'applique que si  la durée totale de la présence, en ce compris les périodes  de repos , ne dépasse pas 12 heures par jour ou 60 heures par semaine.

7. Rémunération du temps de présence

Minimum d'heures de présence à payer : durée mensuelle minimale de travail ( voir chap. 0701)

Maximum d'heures de présence à payer : 180 heures/mois et  1924 heures /an.

8. Sursalaires

Par mois

 

Par jour

 

Par semaine (lundi 00h00 — dimanche 24h00)

Par an

(1er janvier au 31 décembre)

50 % par heure  au-delà de 180 heures de présence

50 % par heure prestée au-delà de  12 heures.

 

50 % par heure de présence au-delà de 48 heures.

50 % par heure de présence au-delà de 1924 heures ; payé lors du décompte de fin de période de référence.

 

 

Base de calcul

Le sursalaire est calculé sur base d'un salaire horaire moyen obtenu en divisant la rémunération (y compris les primes) des 3 mois calendrier précédant le mois pendant lequel un sursalaire est dû par le nombre d'heures prestées.

Pour la rémunération, sont prises en compte: les prestations normales, les heures non-productives, la formation, les heures syndicales internes, les heures syndicales externes, les heures de récupération, les différentes primes (samedi, dimanche, jours fériés, nuit, arme, chien,...) soumises à l'ONSS.

Pour le nombre d'heures prestées, sont prises en compte : les heures normales, les heures non-productives, la formation, les heures syndicales internes et les heures syndicales externes.

 

 

Cumuls

 

Les  sursalaires sur base journalière et hebdomadaire sont cumulables.

Cette règle ne vaut pas pour le cumul entre les limites hebdomadaires, mensuelles et annuelles.

 

9. Récupération des heures de présence

9.1. Solde positif

Par mois

Par an

 

Les heures de présence qui dépassent 180 heures par mois sont récupérées en repos compensatoire payé au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre).

 

au cours de la période de référence, le solde positif maximum (c'est-à-dire les heures qui dépassent les 180 heures de présence par mois) ne peut à aucun moment dépasser les 65 heures. Dès que cette limite est atteinte, il doit y avoir récupération.

 

 

 

Les heures de présence qui dépassent 1924 heures et qui ne sont pas encore payées doivent être transformées en repos compensatoire payé, à prendre endéans le trimestre qui suit la période de référence.

 

Moyennant accord des deux parties, la moitié au maximum des heures de récupération peut être payée à la fin du premier trimestre suivant la période de référence.

 

 

 

9.2. Solde négatif

Par mois

Par an

 

Les heures de présence planifiées sous le minimum mensuel (un minimum équivalent à 15 heures en-dessous des heures contractuelles ou 145 heures) ne peuvent plus être prises en compte pour les récupérations et restent acquises à l'ouvrier.

 

Au cours de la période de référence, le solde négatif maximum (c'est-à-dire lorsque l'employeur n'a pas pu assurer à l'ouvrier le minimum d'heures contractuelles) ne peut dépasser les 30 heures. Les heures qui dépassent cette limite ne peuvent plus être prises en compte pour une récupération et restent acquises à l'ouvrier.

 

 

A la fin de la période de référence, tout solde négatif doit être apuré ou reste acquis à l'ouvrier.

 

 

 

 9.3. Modalités

La récupération en cours de période de référence peut avoir lieu à tout moment, à l'initiative de l'ouvrier ou de l'employeur. Dès le moment où l'ouvrier a atteint son minimum d'heures contractuelles, l'employeur ne peut pas imposer la récupération.

La récupération de ces heures est déterminée suivant la procédure suivante :

  • le décompte des heures à récupérer est fourni par l'employeur avec la fiche de paie de l'ouvrier;
  • à condition que l'employeur communique à l'ouvrier ce décompte au plus tard le 15 du mois, l'ouvrier introduit sa demande de récupération de ses heures au plus tard le 20 de ce même mois, pour le(s) mois suivant(s) ;
  • si l'employeur ne communique pas le décompte dans le délai imparti, l'ouvrier peut déterminer sa période de récupération ;
  • si l'ouvrier n'introduit pas sa demande de récupération  dans le délai imparti, l'employeur peut imposer des heures de récupération sans pouvoir excéder le minimum d'heures contractuelles.

Les difficultés sont soumises à la délégation syndicale.

Au cas où il ne serait pas possible de faire récupérer endéans les délais prévus, il est possible de conclure, avec la délégation syndicale et les secrétaires régionaux,  un accord de faire récupérer selon d'autres modalités. En tout cas, il est convenu que ces heures ne pourront être payées.

10. Week-ends

Les ouvriers ont droit à vingt week-ends libres par an/ en dehors des vacances annuelles. L'employeur s'engage à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les ouvriers.

A partir du a" janvier 2022/ le nombre de week-ends libres annuels est porté à 22 sauf pour le gardiennage d'événements (7ème activité) et le gardiennage milieu de sorties (sème activité).

Depuis le a" janvier 2020/ les ouvriers âgés de 55 ans et plus ont droit à 1 week-end libre supplémentaire et les ouvriers âgés de 60 ans et plus ont droit à 2 week-ends libres supplémentaires.

A partir du a" janvier 2022, cela signifie qu'ils ont droit à

  • 23 week-ends libres s'ils ont 55 ans et plus
  • 24 week-ends libres s'ils ont 60 ans et plus

sauf pour les ouvriers actifs dans le gardiennage d'événements (7ème activité) ou le gardiennage milieu de sorties (8ème activité) où le nombre de week-ends libre reste fixé à 2~ week-ends libres s'ils ont 55 ans et plus et 22 week-ends libres s'ils ont 60 ans et plus.

Les ouvriers peuvent refuser de travailler sans être sanctionnés après :

  • 28 week-ends prestés pour le gardiennage d'événements (7èrne activité) et le gardiennage milieu de sorties (8ème activité)
  • 26 week-ends prestés pour les autres ouvriers âgés moins de 55 ans
  • 25 week-ends prestés pour les ouvriers âgés de 55 ans ou plus sauf dans le gardiennage d'événements ou le gardiennage milieu de sorties où il est maintenu à 27 week-ends prestés
  • 24 week-ends prestés pour les ouvriers âgés de 60 ans ou plus sauf dans le gardiennage d'événements ou le gardiennage milieu de sorties où il est maintenu à 26 week-ends prestés.

On entend par week-end la période ininterrompue entre le vendredi 20 heures et le lundi 6 heures.

Dans les entreprises pour lesquelles cette définition de la notion de week-end poserait un problème, une convention collective de travail d'entreprise peut prévoir une dérogation si elle contient les éléments suivants:

  • Il s'agit d'un volontariat limité dans le temps avec une possibilité pour le travailleur de sortir de ce volontariat après une période de préavis à prévoir;
  • La demande volontaire sera introduite par les délégations syndicales qui remettront, à l'employeur concerné, la liste des volontaires.

Toutes les conventions collectives de travail d'entreprise (existantes ou à venir) dérogatoires à la définition de la notion de week-end susmentionnée devront être transmises pour contrôle au Président de la Commission paritaire. Le Président informera la Commission paritaire sur toutes les conventions collectives de travail reçues.

Ces dispositions ne sont pas d'application pour les ouvriers qui ont conclu un contrat de week-end.

Les prestations de week-end sont effectuées de préférence par des volontaires.

Les employeurs s'engagent à observer de manière plus stricte le règlement en vigueur pour le travail de week-end, et d'élaborer au niveau de l'entreprise, en collaboration avec le conseil d'entreprise, une évaluation concrète.

11. Temps partiel

En ce qui concerne le temps de travail des travailleurs à temps partiel, les dispositions légales en matière de travail à temps partiel sont d'application.

12. Dispositions propres à l'entreprise

Toutes les conventions plus favorables, pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, restent d'application.

Pour toute prestation de 3 heures, il peut être dérogé à la réglementation légale à condition que cela ait fait l'objet d'une discussion au sein de la délégation syndicale et qu'une convention collective de travail particulière soit conclue avec les secrétaires syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, convention collective de travail qui sera déposée chez le Président de la Commission paritaire des services de gardiennage et/ou de surveillance, et approuvée par la Commission paritaire.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
01/02/2018
N° d'enregistrement
144989
Début de validité
01/01/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
15/02/2018
Date d'enregistrement
05/03/2018
Sujet
durée et humanisation du travail
MB Avis Dépôt
15/03/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2018
Publié au Moniteur Belge du
10/09/2018
Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Date CCT
10/09/2015
N° d'enregistrement
130083
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
08/10/2015
Date d'enregistrement
18/11/2015
Sujet
modification de la CCT du 15 mars 2012 relative à la durée du travailet humanisation du travail
MB Avis Dépôt
07/12/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2016
Publié au Moniteur Belge du
14/09/2016
Mots clés
TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Date CCT
15/03/2012
N° d'enregistrement
109432
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
04/04/2012
Date d'enregistrement
23/04/2012
Sujet
durée du travail et humanisation du travail
MB Avis Dépôt
11/05/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
25/06/2013
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Date CCT
05/12/2019
N° d'enregistrement
157033
Début de validité
01/01/2020
Fin validité
-
Date de dépôt
23/12/2019
Date d'enregistrement
11/02/2020
Sujet
Durée et humanisation du travail.
MB Avis Dépôt
11/03/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/06/2020
Publié au Moniteur Belge du
29/07/2020
Mots clés
TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Date CCT
22/12/2021
N° d'enregistrement
171204
Début de validité
01/01/2022
Fin validité
-
Date de dépôt
22/12/2021
Date d'enregistrement
21/03/2022
Sujet
Durée et humanisation du travail
MB Avis Dépôt
31/03/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/10/2022
Publié au Moniteur Belge du
16/02/2023
Mots clés
TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, JOURS DE CONGÉ PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS (E-COMMERCE NON COMPRIS)
Texte corrigé le
23/03/2022

Date CCT
23/06/2023
N° d'enregistrement
180888
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
27/06/2023
Date d'enregistrement
17/07/2023
Sujet
Nouveau régime de travail
MB Avis Dépôt
01/08/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2023
Publié au Moniteur Belge du
01/12/2023
Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, MODALITÉS DE DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Texte corrigé le
20/07/2023

Date CCT
23/06/2023
N° d'enregistrement
180889
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
27/06/2023
Date d'enregistrement
17/07/2023
Sujet
Durée et humanisation du travail
MB Avis Dépôt
01/08/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2023
Publié au Moniteur Belge du
07/12/2023
Mots clés
FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE
Texte corrigé le
20/07/2023

Date CCT
18/01/2024
N° d'enregistrement
185724
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
22/01/2024
Date d'enregistrement
01/02/2024
Sujet
Modification des CCT frais de transport, salaires, primes, indemnités et indexations et temps de travail et humanisation du travail
MB Avis Dépôt
20/02/2024
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
-
Texte corrigé le
03/02/2024

Historique
01/01/2024 31/12/2050 070101 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités autres que le transport de fonds et les bases militaires
23/06/2023 31/12/2023 070101 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités autres que le transport de fonds et les bases militaires
01/01/2022 22/06/2023 070101 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités autres que le transport de fonds et les bases militaires
01/01/2018 31/12/2021 070101 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités autres que le transport de fonds et les bases militaires
01/01/2016 31/12/2017 070101 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités autres que le transport de fonds et les bases militaires
01/01/2012 31/12/2015 070101 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités autres que le transport de fonds et les bases militaires
01/03/2011 31/12/2011 070101 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités autres que le transport de fonds et les bases militaires
01/09/2009 28/02/2011 070101 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités autres que les bases militaires
01/06/2007 31/08/2009 070101 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités autres que les bases militaires
01/09/2005 31/05/2007 070101 Durée du travail et emploi : ouvriers du secteur privé
01/06/2003 31/08/2005 070101 Durée du travail et emploi : ouvriers du secteur privé
01/01/2001 31/05/2003 070101 Durée du travail et emploi : ouvriers du secteur privé
01/01/1999 31/12/2000 070101 Durée du travail et emploi : ouvriers du secteur privé
01/04/1997 31/12/1998 070101 Durée du travail et emploi : ouvriers du secteur privé
01/01/1996 31/03/1997 070101 Durée du travail et emploi : ouvriers du secteur privé