070101 Durée du travail et emploi : ouvriers du secteur privé

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 05/02/1999
Début de validité: 01/01/1996
Fin validité: 31/03/1997

Une convention collective de travail relative à la promotion de l’emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé a été conclue le 11 avril 1996 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 juillet 1998 et publiée au Moniteur belge du 5 septembre 1998.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la durée du travail et à l'emploi.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1.          La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde et a un effet direct.

§2.          La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger.

§3.          Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprises" les entreprises qui effectuent du gardiennage pour compte de tiers à l'exception des bases militaires et par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

(...)

CHAPITRE IV - Durée du travail

Article 4 – En exécution de l’accord interprofessionnel du 7 décembre 1994

§1.          La répartition du travail, planifiée au sein des entreprises ainsi que la diminution généralisée du temps moyen de travail de l'ensemble des ouvriers à 37 heures par semaine, sera d’application selon les modalités suivantes :

a)     Pour toutes les activités autres que le transport de fonds, 175 heures de moyenne mensuelle sur base trimestrielle avec paiement d'heures supplémentaires après la 555ème heure.

Les variations horaires mensuelles ne pourront dépasser 30 heures en-deçà et au-delà de la moyenne de 175 heures.

La durée du travail mensuelle est comprise entre 145 heures minimum et 205 heures maximum.

 Les heures reprises ci-dessus reprennnent toutes les heures de présence.

b)     Pour le transport de fonds, les heures supplémentaires sont payées après la 42ème heure effectivement prestée par semaine.

Le nombre d'heures effectivement prestées par jour est limité à 11 heures au maximum.

Les situations acquises plus favorables restent maintenues.

§2.          Il est garanti le paiement d'un salaire mensuel minimum équivalent au nombre de jours et d'heures de travail pour chaque mois en 1995 et 1996, soit :

1995

Nombre de jours (6j./s.)

Nombre d'heures

janvier

25

154 h. 15'

février

24

148 h. 05'

mars

27

166 h. 36'

avril

24

148 h. 05'

mai

25

154 h. 15'

juin

25

154 h. 15'

juillet

25

154 h. 15'

août

26

160 h. 25'

septembre

26

160 h. 25’

octobre

26

160 h. 25'

novembre

24

148 h. 05’

décembre

25

154 h. 15’

A l’occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d’heures est fixé comme suit :

Communauté flamande en juillet :24 jours – 148 h. 05’

Communauté française en septembre : 25 jours – 154 h. 15’

Communauté germanophone en novembre : 23 jours – 141 h. 55’

1996

Nombre de jours (6j./s.)

Nombre d'heures

janvier

26

160 h. 25'

février

25

154 h. 15'

mars

26

160 h. 25’

avril

25

154 h. 15'

mai

24

148 h. 05'

juin

25

154 h. 15'

juillet

26

160 h. 25'

août

26

160 h. 25'

septembre

25

154 h. 15'

octobre

27

166 h. 36'

novembre

24

148 h. 05'

décembre

25

154 h. 15'

A l’occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d’heures est fixé comme suit :

Communauté flamande en juillet : 25 jours – 154 h. 15’

Communauté française en septembre: 24 jours – 148 h. 05’

Communauté germanophone en novembre: 23 jours – 141 h. 55’

§3.          Le coëfficient de conversion d’un régime de travail de 5 jours par semaine en régime de travail de 6             jours par semaine est fixé à 6,17 pour 37 heures de moyenne hebdomadaire.

§4.          Le planning pourra déroger à la durée mensuelle telle que prévue au §2 et la différence pourra être compensée par l’employeur durant le trimestre en cours.

Les heures programmées sous les 145 heures ne peuvent plus être prises en compte pour les récupérations et restent acquises à l’ouvrier.

Les heures qui ne sont pas prises en compte pour la récupération dans le courant du trimestre doivent être payées, avec un maximum de 175 heures par mois.

Les heures qui restent feront partie du solde pour le calcul des repos payés compensatoires et éventuellement pour le paiement du supplément pour heures supplémentaires.  Les heures qui, à la fin du trimestre ne dépassent pas les 525 heures doivent être payées et les heures qui à la fin du trimestre dépassent les 525 heures doivent être transformées en repos compensatoire payé.

Le sursalaire est d’application aux heures qui dépassent la limite de 555 heures, comme prévu au §1, a)

Ce sursalaire est payé lors du décompte de chaque fin de trimestre.

a)  Pour ce qui concerne la définition des heures contractuelles, des heures de récupération ou des heures qui doivent être récupérées, et des heures supplémentaires, il faut se reporter au texte en annexe.

b)  Les heures et jours assimilés sont indemnisés dans la mesure où ils doivent légalement ou conventionnellement l’être par l’employeur.

c)   Les problèmes spécifiques au niveau de l’entreprise doivent être discutés avec les secrétaires syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la commission paritaire ; ils font l’objet d’une convention collective de travail locale ou particulière qui sera déposée chez le président de la commission paritaire.

d)  Pour les prestations de 3 heures par jour, il peut être dérogé au réglement légal à condition que cela ait fait l’objet d’une discussion au sein de la délégation syndicale et qu’une convention collective de travail particulière soit conclue avec les secrétaires syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la commission paritaire pour les services de garde, convention collective de travail qui sera déposée chez le président de la Commission paritaire des services de garde, et approuvée par la commission paritaire.

e)   Le conseil d’entreprise ou la délégation syndicale exerce un droit de regard sur le bon respect de ces dispositions.  C’est pourquoi, chaque trimestre, lors de l’information trimestrielle, une liste sera présentée aux membres du conseil d’entreprise, reprenant le décompte des heures, des congés de compensation et des dérogations admises.

A chaque fois, les effets de ces mesures sur l’emploi seront examinés.

En cas de contestation, la délégation syndicale peut faire une enquête complémentaire sur le paiement, la transformation en congé compensatoire et le décompte des heures.

Chaque année, chaque entreprise fera rapport au président de la commission paritaire sur les effets sur l’emploi en son sein, attestés par le conseil d’entreprise.

f)        Les heures et jours de vacances annuelles n’entrent pas en compte pour résoudre d’éventuels problèmes de planning.  Le conseil d’entreprise ou la délégation syndicale élaborera un formulaire de demande de congés qui permette d’empêcher les abus.

(...)

TITRE VI – Humanisation du travail, sécurité d’emploi, sécurité d’existence

Article 6

§1.          La période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 7 jours consécutifs.  La période minimale de repos entre deux périodes de prestations de 7 jours est de 24 heures.

§2.          La limite maximale de l’horaire journalier est de 12 heures.  L’ouvrier a le droit de refuser un horaire plus long sans pouvoir être sanctionné pour cela.

§3.          Il est garanti un intervalle de repos de 11 heures entre deux prestations complètes.

§4.          Les ouvriers ont droit à vingt week-ends libres par an.  Les employeurs s’engagent à tout mettre en oeuvre  pour planifier davantage de week-ends libres pour les ouvriers.

                Cette convention ne vaut pas pour les ouvriers qui ont conclu un contrat de week-end, dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions fixées aux §§ 1 et 2.  Les prestations de week-end sont effectuées de préférence par des volontaires.

(...)

CHAPITRE XV – Généralités

Article 16

§1.          Si certaines des dispositions reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu’ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.

(...)

 

§ 3.         Des conventions plus favorables, conclues au niveau de l’entreprise ou de la commission paritaire, pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d’application.

(...)

CHAPITRE XVIII - Dispositions finales

Article 19

§1.          En cas de différend les parties s’engagent à faire d’abord appel à l’intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

§2.          Sous réserve d’autres spécifications, les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er octobre 1995 pour une durée indéterminée sauf pour les clauses mentionnées au chapitre IV, durée du travail, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

§3.          Elle remplace la convention collective de travail du 14 juin 1993 nregistré au greffe le 21 janvier 1994 sous le numéro 34791/CO/317, concernant la promotion de l’emploi et fixant certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé ainsi que celle du 24 janvier 1995 enregistrée au greffe le 17 mars 1995 sous le numéro 37435/CO/317, qui la modifie.

§4.          A partir du 1er octobre 1996, elle pourra être dénoncée par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

Annexe à la convention collective de travail du 11 avril 1996 relative à la promotion de l’emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé

C

Heures contractuelles

Minimum nombre d’heures à payer par mois

P

Heures prestées

Heures effectivement prestées, heure de training, heures non-productives (e.a. entretien, administration, heures ajoutées pour arriver au minimum de 3 heures par prestation, examen médical) durant le mois concerné

SI

Heures syndicales internes

Conseil d’entreprise, CHE, DS, missions internes dans l’entreprise

R

Heures récupérées

Nombre d’heures de récupération prises durant le mois concerné

SE

Heures syndicales externes

Réunions et formation syndicales externes

AP1

Absence payée à 100 %

Heures sans présence, mais payées à 100 % : maladie (7 jours), accident de travail (7 jours), petit chômage, congé d’ancienneté, congé éducatif

RAP

Reste absence payée

Heures payées sans présence : maladie et accident du travail (plus de 7 jours)

AN

Absence non-payée

Hueures d’absence non-payées : maladie et accident de travail (plus de 30 jours, absence autorisée, absence injustifiée, mise à pied, congé sans solde, congé payé, chômage économique

Référence 1 : Pour déterminer les heures contractuelles : P + SI + R + SE + AP1 + RAP + AN

Référence 2 : Pour déterminer les heures de récupération (au-dessus de 175 heures) : P + SI + R + SE + AP1

Référence 3 : Pour déterminer les heures supplémentaires : P + SI

Principe général : Le nombre d’heures à payer est limité à un maximum de 175 heures.


Historique
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