1801 18 Vêtements de travail
(Sous-)Commission paritaire n°:
314.00.00-00.00
Mise à jour: 26/05/2005
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004
Une convention collective de travail portant des mesures pour la promotin de l’emploi, la détermination des
classifications et les conditions de travail et rémunération y liées a été conclue le 29 septembre 2003 au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. Elle a été dépôsée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 12 décembre 2003 sous le n° 69031/CO/314. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 décembre 2003.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT concernant les vêtements de travail suivi d’un bref commentaire.
A. Extrait CCT du 29 septembre 2003
Chapitre I - Champ d'application
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. Par travailleurs on entend les ouvriers, ouvrières et employé(e)s.
( …)
Chapitre XI - Vêtements de travail
Article 27
Les employeurs doivent respecter la législation en matière de fourniture et d'entretien des vêtements de travail. Des problèmes d'application éventuels sont soumis à la commission paritaire.
(…)
Chapitre XVI - Validité et disposition particulière
Article 37
La convention collective de travail du 10 mars 2003 portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination des classifications et les conditions de travail et de rémunérations y liées, est rapportée.
La convention collective de travail du 26 février 2001, enregistrée sous le n° 58558/co/314 et la convention collective de travail du 26 février 2001, enregistrée sous le n° 57500/co/314, sont abrogées.
Article 38
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier 2003 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois.
Le préavis est adressé au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté par une lettre recommandée à la poste.
B. Commentaire
Le Code sur le bien-être au travail prévoit expressément que l’employeur est tenu de fournir gratuitement un vêtement de travail à ses travailleurs dès le début de son activité et qu’il en reste propriétaire.
De plus, ce Code prévoit que « l’employeur assure ou fait assurer, à ses frais, le nettoyage des vêtements de travail (…) de même que la réparation et l’entretien en état normal d’usage, ainsi que le renouvellement en temps utile. »
Enfin, « il est interdit de permettre au travailleur d’assurer lui-même la fourniture, le nettoyage, la réparation et l’entretien du vêtement de travail ou de veiller au renouvellement de celui-ci même contre paiement d’une prime ou d’une indmnité. » Ainsi, toutes les dispositions qui prévoient la posssibilité d’une indemmnité pour frais de vêtements sont contraires à la loi et sont donc nulles.
Pour plus d’informations, voyez l’ A.R. du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail (www. moniteur.be)
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