0501 Prime de Noël

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 14/11/2001
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail a été conclue le 13 décembre 1989 au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant les conditions de travail et de rémunération. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 21 septembre 1990 et publiée au Moniteur belge du 20 décembre 1990.

 

Elle a été modifiée à plusieurs reprises par les CCT des

-      24 octobre 1990 (AR 28 février 1991 ; MB 18 avril 1991) ; 

-      26 juin 1991 (AR 15 février 1993 ; MB 9 mars 1993) ;

-      2 septembre 1993 (AR 7 août 1995 ; MB 21 octobre 1995) ;

-      10 juin 1996 (enregistrée au Greffe du Service des relations collectives de travail sous le numéro 42085/CO/312) ;

-      9 septembre 1996 (enregistrée au Greffe du Service des relations collectives de travail sous le numéro 42664/CO/312) ;

-       18 juin 1997 (enregistrée au Greffe du Service des relations collectives de travail sous le numéro 45266/CO/312) ;

-      6 mai 1997 (enregistrée au Greffe du Service des relations collectives de travail sous le numéro 44772/CO/312) ;

-      3 avril 1998 (enregistrée au Greffe du Service des relations collectives de travail sous le numéro 48567/CO/312) ;

-      24 juin 1999 (enregistrée au Greffe du Service des relations collectives de travail sous le numéro 51590/CO/312) ;

-      16 février 2000 (enregistrée au Greffe du Service des relations collectives de travail sous le numéro 54530/CO/312).

 

 

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la prime de Noël suivies de quelques dispositions pratiques. Les dispositions dernièrement modifiées sont indiquées par un trait vertical.

 

A. Extraits de la CCT

TITRE 1 - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins.

(...)

TITRE 3 - Conditions de rémunération

(...)

CHAPITRE 3 - Sursalaires et primes

(...)

3.   Prime de Noël

a)   Principes

Article 47

Tout travailleur qui répond aux conditions d'octroi bénéficie, au mois de décembre, d'une prime de Noël.

 

Article 48

Cette prime de Noël est rattachée à l'activité commerciale du mois de décembre.

b)   Conditions d'octroi

Article 49

La prime de Noël est octroyée aux travailleurs qui ont au moins six mois consécutifs ou non consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise dans l'année écoulée et qui au moment du paiement de la prime sont présents dans l'entreprise ou se trouvent dans une situation qui est assimilée à du travail effectif en vertu de la législation relative aux vacances annuelles.

c)   Montant et bases de calcul

Article 50

Pour les travailleurs ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise et répondant aux conditions d'octroi de la prime de Noël fixées à l'article 49, le montant de la prime est égal à la rémunération contractuelle de novembre majorée d'un montant égal à la moyenne mensuelle des heures tardives, complémentaires et supplémentaires prestées au cours des douze mois précédant celui de l'octroi multipliée par le salaire horaire en application au mois de novembre, sans que le montant de cette prime puisse dépasser 134,191 F. (en regard de l'indice 139,18, pivot de la tranche de stabilisation 136,45 - 141,95 (base 1981 = 100)).

Les absences pour maladie ou accident des travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée sont, pour le calcul du montant de la prime de Noël, assimilées à des journées de travail effectif selon le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 19 de l'Arrêté Royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.(voir annexe 3)

 

Article 51

Pour les travailleurs ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et répondant aux conditions d'octroi de la prime de Noël fixées à l'article 49, la prime est octroyée sur les mêmes bases de calcul que celles fixées à l'article 50 mais au prorata du nombre de mois prestés dans l'année.

 

Article 52

Pour les travailleurs ayant au cours de l'année écoulée fait l'objet d'une modification contractuelle de la durée du travail et répondant aux conditions d'octroi de la prime de Noël fixées à l'article 49, la prime est calculée sur base de la moyenne mensuelle des heures prestées ou assimilées au cours des douze mois précédents.

 

Article 52bis

Le montant de la prime déterminé aux articles 50, 51 et 52 est octroyé au prorata des mois de prestations de travail au cours de l'année d'attribution pour les travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée qui partent en retraite ou qui sont prépensionnés.

 

Article 53

Le plafond dont question à l'article 50 est lié à l'évolution des adaptations conventionnelles décidées au sein de la Commission paritaire des grands magasins.

Il évolue également en fonction de l'indice des prix à la consommation selon le  système et les modalités prévus aux articles 60, 61 et 62.

A cet effet, l'adaptation s'effectue au mois de novembre selon la formule suivante : nombre d'adaptations du barème de rémunérations à l'indice des prix à la consommation depuis la dernière adaptation au 1er novembre x 2 %.

d)   Modalités de calcul

Article 54

Pour le personnel rémunéré à la guelte ou payé à la commission, il faut tenir compte de la guelte ou des commissions rattachées aux prestations de travail du mois de novembre.

Dans la mesure où ce compte ne peut être connu en temps utile, référence peut être faite au compte du mois d'octobre.

Article 55

Par dérogation aux dispositions des articles 50 à 52, il y a lieu pour le personnel payé à l'heure, par jour, par forfait mensuel ou occupé à temps partiel, de tenir compte de la rémunération réelle du mois de novembre, sauf dans le cas où il existe des dispositions particulières paritaires au niveau de l'entreprise.

e)   Complément

Article 56

Les travailleurs occupés à temps plein et qui répondent aux conditions fixées à l'article 49 bénéficient d'un complément de prime de Noël de 12.000 F. qui s'ajoute au montant fixé à l'article 50.

 

Article 57

Les travailleurs occupés à temps partiel qui répondent aux conditions fixées à l'article 49 bénéficient d'un complément de prime de Noël qui s'ajoute au montant fixé à l'article 50. Ce complément est calculé comme suit :

 

              12.000 F. x nombre d'heures de prestations de travail au mois de novembre

                                                                                                                                                                

                                                                               156

sauf dispositions particulières paritaires d'entreprise.

 

A partir du 1er janvier 2001,le dénominateur 156 est remplacé par 151,66.

 

Article 58

Les travailleurs occupés sous contrat de travail pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini qui répondent aux conditions fixées à l'article 49, bénéficient d'un complément de prime de Noël qui s'ajoute au montant fixé à l'article 50. Ce complément est calculé comme suit :

 

                           12.000 F. x nombre de mois d'occupation au cours de l'année

                                                                                                                                                                

                                                                                12

 

Article 59

Le montant du complément déterminé aux articles 56 et 57 est octroyé au prorata des mois de prestations de travail au cours de l'année d'attribution pour les travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée qui partent en retraite, qui sont prépensionnés.

Les absences pour maladie ou accident des travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée sont, pour le calcul du montant du complément déterminé aux articles 56 et 57, assimilées à des journées de travail effectif selon le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 18 de l'Arrêté Royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.(voir annexe 3)

 

(...)

TITRE 8 - Dispositions finales

Article 118

Les parties conviennent de ne plus négocier aucun point en entreprise.

(…)

 

Article 119

La présente convention collective de travail remplace :

-      la convention collective de travail, conclue le 6 avril 1981 au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 9 février 1982, modifiée par les conventions collectives de travail des 7 juin 1982, 31 janvier 1983, 11 avril 1983, 17 novembre 1987 et 27 juin 1989, rendues obligatoires respectivement par les Arrêtés Royaux des 4 août 1982, 20 mai 1983, 2 août 1983, 18 mars 1988 et 10 janvier 1990 ;

-      la convention collective de travail du 6 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la durée du travail, modifiée par la convention collective de travail du 31 janvier 1983.

 

Article 120

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1990.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

 

Annexe 3 à la convention collective de travail du 13 décembre 1989

Commentaires

1.   Articles 50, alinéa 2, et 59, alinéa 2 :

a)   La maladie ou l'accident ne dépasse pas 12 mois au cours d'une même année d'attribution :

en vertu des règles d'assimilation, la durée d'absence pour maladie ou accident ne réduit pas, dans ce cas, le montant de la prime de Noël et de son complément octroyés en fin d'année.

b)   La maladie ou l'accident ne dépasse pas 12 mois mais s'étend sur deux années d'attribution :

en vertu des règles d'assimilation, la durée d'absence pour maladie ou accident ne réduit pas, dans ce cas, le montant de la prime de Noël et de son complément octroyés à la fin de chacune des deux années d'attribution.

c)   La maladie ou l'accident dépasse 12 mois :

en vertu des règles d'assimilation, la durée d'absence pour maladie ou acci­de­nt à concurrence des douze premiers mois ne réduit pas le montant de la prime de Noël et de son complément octroyés en fin d'année.

 

La partie de la durée d'absence pour maladie dépassant les douze mois n'est pas assimilée et la prime de Noël ainsi que son complément sont réduits de un douzième par mois d'absence (20 jours dans le système de 5 jours de travail par semaine et 25 jours dans le système de 6 jours de travail par semaine) au-delà des douze mois d'assimilation.

 

Exemple :

un travailleur tombe malade le 1er juin 1990 et revient travailler au 1er novembre 1991 :

-      en 1990, il aura droit à la totalité de la prime de Noël et de son complé­ment ;

-      en 1991, la prime de Noël et son complément équivaudront à :

5 (janvier à mai) x 1/12ème à titre d'assimilation

2 (novembre et décembre) x 1/12ème à titre de travail effectif

                                                                                                                                       

Total : 7 douzièmes de la prime de Noël et de son complément

 

P.S. :    Si un travailleur reprend le travail dans le courant d'un mois, les prestations de ce mois seront considérées comme travail effectif pour le calcul de la prime de Noël et de son complément dans la mesure où le travailleur a, au cours de ce mois, travaillé plus de la moitié des journées de travail prévues.

 

 

 

 

B. Dispositions pratiques

 

Nous attirons l'attention des affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que, sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de Noël, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

 

Le cas échéant, il faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de Noël.

 


Historique
01/01/2024 31/12/2050 0501 Prime de fin d'année (Prime de Noël)
01/07/2007 31/12/2023 0501 Prime de fin d'année (Prime de Noël)
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