0501 Prime de Noël

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 03/03/2003
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 30/06/2005

 

Une convention collective de travail relative à la prime de Noël a été conclue le 5 novembre 2002 au sein de la Commission paritaire des grands magasins.

Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 17 juin 2003 et publiée au Moniteur belge du 18 septembre 2003.

 

 

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la prime de Noël et ensuite un commentaire et quelques dispositions pratiques.

CCT du 5 novembre 2002

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins.

CHAPITRE II – Principes

Article 2

Tout travailleur qui répond aux conditions d'octroi bénéficie, au mois de décembre, d'une prime de Noël.

Article 3

La prime de Noël est rattachée à l'activité commerciale du mois de décembre.

CHAPITRE III – Conditions d’octroi

Article 4

La prime de Noël est octroyée aux travailleurs qui ont au moins six mois consécutifs ou non consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise dans l'année écoulée et qui au moment du paiement de la prime sont présents dans l'entreprise ou se trouvent dans une situation qui est assimilée à du travail effectif en vertu de la législation relative aux vacances annuelles.

CHAPITRE IV – Montant et base de calcul

Article 5

Pour les travailleurs ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise et répondant aux conditions d'octroi fixées à l'article 4, le montant de la prime de Noël est égal à la rémunération contractuelle de novembre majorée d'un montant égal à la moyenne mensuelle des heures tardives, complémentaires et supplémentaires prestées au cours des douze mois précédant celui de l'octroi, multipliée par le coût horaire de ces heures en application au mois de novembre, sans que le montant de cette prime puisse dépasser 4.335,68 EUR [en regard de l'indice (...)].

Les absences pour maladie ou accident des travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée sont, pour le calcul du montant de la prime de Noël, assimilées à des journées de travail effectif selon le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 19 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Article 6

Pour les travailleurs ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et répondant aux conditions d'octroi fixées à l'article 4, la prime de Noël est octroyée sur les mêmes bases de calcul que celles fixées à l'article 5 mais au prorata du nombre de mois prestés dans l'année.

 

Article 7

Pour les travailleurs ayant au cours de l'année écoulée fait l'objet d'une modification contractuelle de la durée du travail et répondant aux conditions d'octroi fixées à l'article 4, la prime sera calculée sur base de la moyenne mensuelle des heures prestées ou assimilées au cours des douze mois précédents.

Article 8

Le montant de la prime déterminé aux articles 5, 6 et 7 est octroyé au prorata des mois de prestations de travail au cours de l'année d'attribution pour les travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée qui partent en retraite ou qui sont prépensionnés.

Article 9

Le plafond dont question à l'article 5 est lié à l'évolution des adaptations conventionnelles, décidées au sein de la Commission paritaire des grands magasins.

A cet effet, l'adaptation s'effectue au mois de novembre, selon la formule suivante :

nombre d'adaptations des rémunérations à l'indice des prix à la consommation depuis la dernière adaptation au 1er novembre x 2 %.

Article 10

Pour le personnel rémunéré à la guelte ou payé à la commission, il faut tenir compte de la guelte ou des commissions rattachés aux prestations de travail du mois de novembre. Dans la mesure où ce compte ne peut être connu en temps utile, référence peut être faite au compte du mois d’octobre.

CHAPITRE V – Complément

Article 11

Les travailleurs occupés à temps plein et qui répondent aux conditions fixées à l'article 4, bénéficient d'un complément de prime de Noël de 297,47 EUR qui s'ajoute au montant fixé à l'article 5.

Article 12

Les travailleurs occupés à temps partiel qui répondent aux conditions fixées à l'article 4 bénéficient d'un complément de prime de Noël qui s'ajoute au montant fixé à l'article 5.  Ce complément est calculé comme suit :

297,47 EUR x nombre d'heures de prestations de travail au mois de novembre / 151,66

sauf dispositions particulières paritaires d'entreprise.

Article 13

Les travailleurs occupés sous contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, qui répondent aux conditions fixées à l'article 4 bénéficient d'un complément de prime de Noël qui s'ajoute au montant fixé à l'article 5.

Ce complément est calculé comme suit :

297,47 euros x nombre de mois d'occupation au cours de l'année / 12

Article 14

Le montant du complément déterminé aux articles 12 et 13 est octroyé au prorata des mois de prestations de travail au cours de l'année d'attribution pour les travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée qui partent en retraite ou qui sont prépensionnés.

Les absences pour maladie ou accident des travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée sont, pour le calcul du montant du complément déterminé aux articles 12 et 13, assimilées à des journées de travail effectif selon le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 18 de l'arrête royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

 

Article 15

Concernant la maladie ou l'accident dont question aux articles 5 et 14, il faut faire une distinction selon que ceux-ci ont dépassés ou non une durée de douze mois :

 

a)      la maladie ou l'accident ne dépasse pas douze mois au cours d'une même année d'attribution : en vertu des règles d'assimilation, la durée d'absence pour maladie ou accident ne réduit pas, dans ce cas, le montant de la prime de Noël et de son complément octroyés en fin d'année;

b)      la maladie ou l'accident ne dépasse pas douze mois mais s'étend sur deux années d'attribution :en vertu des règles d'assimilation, la durée d'absence pour maladie ou accident ne réduit pas, dans ce cas, le montant de la prime de Noël et de son complément octroyés à la fin de chacune des deux années d'attribution.

c)       la maladie ou l'accident dépasse douze mois : en vertu des règles d'assimilation, la durée d'absence pour maladie ou accident à concurrence des douze premiers mois ne réduit pas le montant de la prime de Noël et de son complément octroyés en fin d'année.

 

La partie de la durée d'absence pour maladie dépassant les douze mois n'est pas assimilée et la prime de Noël ainsi que son complément sont réduits de un douzième par mois d'absence (20 jours dans le système de 5 jours de travail par semaine et 25 jours dans le système de 6 jours de travail par semaine) au-delà des douze mois d'assimilation.

Exemple :

un travailleur tombe malade le 1er juin 2001 et revient travailler au 1er novembre 2002 :

- en 2001, le travailleur aura droit à la totalité de la prime de Noël et de son complément

- en 2002, la prime de Noël et son complément équivaudront à :

·         5 (janvier à mai) x 1/12e à titre d'assimilation

·         2 (novembre et décembre) x 1/12e à titre de travail effectif

·         Total : 7/12e de la prime de Noël et de son complément

Si un travailleur reprend le travail dans le courant d'un mois, les prestations de ce mois seront considé­rées comme travail effectif pour le calcul de la prime de Noël et de son complément dans la mesure où le travailleur a, au cours de ce mois, travaillé plus de la moitié des journées de travail prévues.

CHAPITRE VI – Dispositions finales

Article 16

La convention collective de travail du 13 décembre 1989 fixant les conditions salariales et de travail est abrogée.

Article 17

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des grands magasins.

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire

Conditions d’octroi

-6 mois d’ancienneté dans l’entreprise

-être présent dans l’entreporise ou se trouver dans une situation qui est assimilé au moment du paiement

-assimilation des périodes de maladie ou accident :  il faut faire une distinction selon que ceux-ci ont dépassés ou non une durée de douze mois :

 

a)       la maladie ou l'accident ne dépasse pas douze mois au cours d'une même année d'attribution : en vertu des règles d'assimilation, la durée d'absence pour maladie ou accident ne réduit pas, dans ce cas, le montant de la prime de Noël et de son complément octroyés en fin d'année;

b)       la maladie ou l'accident ne dépasse pas douze mois mais s'étend sur deux années d'attribution :en vertu des règles d'assimilation, la durée d'absence pour maladie ou accident ne réduit pas, dans ce cas, le montant de la prime de Noël et de son complément octroyés à la fin de chacune des deux années d'attribution.

c)       la maladie ou l'accident dépasse douze mois : en vertu des règles d'assimilation, la durée d'absence pour maladie ou accident à concurrence des douze premiers mois ne réduit pas le montant de la prime de Noël et de son complément octroyés en fin d'année.

 

Prime

 

1 an d’ acienneté

Moins d’un an d’anciennité

Rémunération contractuelle de novembre

majoré d’un montant égal à la moyenne mensuelle des heures tardives, complémentaires et supplémentaires prestées au cours des 12 mois précédant celui de l’octroi, multipliée par le coût horaire de ces heures au mois de novembre,

avec un maximum de 4.335,68 EUR (art.5)

Prorata du nombre de mois prestés dans l’année (art. 6)

SAUF :

-une modification contractuelle de la durée du travail :la moyenne mensuelle des heures prestées ou assimilées au cours des 12 mois précédents (art.7)

-CDI et départ en retraite ou prépensionné : prorata des mois de prestations de travail (art. 8)

 

 

SAUF :

-une modification contractuelle de la durée du travail :la moyenne mensuelle des heures prestées ou assimilées au cours des 12 mois précédents (art.7)

-CDI et départ en retraite ou prépensionné : prorata des mois de prestations de travail (art. 8)

 

 

 

Complément

 

 

1 an d’ancienneté

Moins d’un an d’ancienneté

CDI + temps plein 

297,47 EUR (art.11)

Prorata du nombre de mois prestés dans l’année

CDI + temps partiel

297,47 x (heures prestées en novembre / 151,66)  (art. 12)

297,47 x (heures prestées en novembre / 151,66)  (art. 12)

et prorata du nombre de mois prestés dans l’année

CDD ou un travail nettement défini + temps plein

297,47 x (mois d’occupation / 12)  (art. 13)

297,47 x (mois d’occupation  / 12)  (art. 13)

CDD ou travail nettement défini + temps partiel

Application des deux formules (art. 12 et 13)

Application des deux formules (art. 12 et 13)

CDI et départ en retraite ou prépensionné + temps plein ou temps partiel

prorata des mois de prestations de travail (art. 14)

prorata des mois de prestations de travail (art. 14)

 

 

Dispositions pratiques

Nous attirons l’attention des employeurs affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de Noël, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

 

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l’entreprise et qui auraient droit à la prime de Noël.

 


Historique
01/01/2024 31/12/2050 0501 Prime de fin d'année (Prime de Noël)
01/07/2007 31/12/2023 0501 Prime de fin d'année (Prime de Noël)
01/07/2005 30/06/2007 0501 Prime de Noël
01/01/2002 30/06/2005 0501 Prime de Noël
01/01/1999 31/12/2001 0501 Prime de Noël