0501 Prime de Noël

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 08/09/2005
Début de validité: 01/07/2005
Fin validité: 30/06/2007

 

Une convention collective de travail relative à la prime de Noël a été conclue le 30 juin 2005 au sein de la Commission paritaire des grands magasins. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 1er août 2005 sous le n° 75871/CO/312 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 août 2005.

 

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la prime de Noël et ensuite un commentaire et quelques dispositions pratiques.

CCT du 30 juin 2005

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins.

CHAPITRE II – Principes

Article 2

Tout travailleur qui répond aux conditions d'octroi bénéficie, au mois de décembre, d'une prime de Noël.

Article 3

La prime de Noël est rattachée à l'activité commerciale du mois de décembre.

CHAPITRE III – Conditions d’octroi

Article 4

La prime de Noël est octroyée aux travailleurs qui ont au moins trois mois consécutifs ou non consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise au cours de l’année civile considérée et qui au moment du paiement de la prime sont présents dans l'entreprise ou se trouvent dans une situation qui est assimilée à du travail effectif en vertu de la législation relative aux vacances annuelles.

La prime est également octroyée aux travailleurs qui au moment du paiement se trouvent en crédit-temps, en congé pour soins palliatifs, en congé pour soins à un membre de la famille gravement malade ou en congé parental et qui, pendant l’année calendrier considérée, ont exécuté des prestations de travail.

CHAPITRE IV – Montant et base de calcul

Article 5

§1. Pour les travailleurs ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise et répondant aux conditions d'octroi fixées à l'article 4, le montant de la prime de Noël est égal à la rémunération contractuelle de novembre majorée d'un montant égal à la moyenne mensuelle des heures tardives, complémentaires et supplémentaires prestées au cours des douze mois précédant celui de l'octroi, multipliée par le coût horaire de ces heures en application au mois de novembre, sans que le montant de cette prime puisse dépasser 4.595,82 EUR [en regard de l'indice (...)].

§2. Les absences pour maladie ou accident des travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée sont, pour le calcul du montant de la prime de Noël, assimilées à des journées de travail effectif selon le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 19 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

§3. Pour les travailleurs qui, au moment du paiement de la prime, sont en crédit-temps, en congé pour soins palliatifs, en congé pour des soins à un membre de la famille qui souffre d’une maladie grave ou en congé parental, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois de prestations effectives ou assimilées, conformément au paragraphe précédent de cet article.

Article 6

Pour les travailleurs ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et répondant aux conditions d'octroi fixées à l'article 4, la prime de Noël est octroyée sur les mêmes bases de calcul que celles fixées à l'article 5 mais au prorata du nombre de mois prestés dans l'année.

Article 7

Pour les travailleurs ayant au cours de l'année écoulée fait l'objet d'une modification contractuelle de la durée du travail et répondant aux conditions d'octroi fixées à l'article 4, la prime sera calculée sur base de la moyenne mensuelle des heures prestées ou assimilées au cours des douze mois précédents.

Article 8

Le montant de la prime déterminé aux articles 5, 6 et 7 est octroyé au prorata des mois de prestations de travail au cours de l'année d'attribution pour les travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée qui partent en retraite ou qui sont prépensionnés.

Article 9

Le plafond dont question à l'article 5 est lié à l'évolution des adaptations conventionnelles, décidées au sein de la Commission paritaire des grands magasins.

A cet effet, l'adaptation s'effectue au mois de novembre, selon la formule suivante :

nombre d'adaptations des rémunérations à l'indice des prix à la consommation depuis la dernière adaptation au 1er novembre x 2 %.

Article 10

Pour le personnel rémunéré à la guelte ou payé à la commission, il faut tenir compte de la guelte ou des commissions rattachés aux prestations de travail du mois de novembre. Dans la mesure où ce compte ne peut être connu en temps utile, référence peut être faite au compte du mois d’octobre.

CHAPITRE V – Complément

Article 11

Les travailleurs occupés à temps plein et qui répondent aux conditions fixées à l'article 4, bénéficient d'un complément de prime de Noël de 297,47 EUR qui s'ajoute au montant fixé à l'article 5.

Article 12

Les travailleurs occupés à temps partiel qui répondent aux conditions fixées à l'article 4 bénéficient d'un complément de prime de Noël qui s'ajoute au montant fixé à l'article 5.  Ce complément est calculé comme suit :

297,47 EUR x nombre d'heures de prestations de travail au mois de novembre / 151,66

sauf dispositions particulières paritaires d'entreprise.

Article 13

Les travailleurs occupés sous contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, qui répondent aux conditions fixées à l'article 4 bénéficient d'un complément de prime de Noël qui s'ajoute au montant fixé à l'article 5.

Ce complément est calculé comme suit :

297,47 euros x nombre de mois d'occupation au cours de l'année / 12

Article 14

Le montant du complément déterminé aux articles 12 et 13 est octroyé au prorata des mois de prestations de travail au cours de l'année d'attribution pour les travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée qui partent en retraite ou qui sont prépensionnés.

Les absences pour maladie ou accident des travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée sont, pour le calcul du montant du complément déterminé aux articles 12 et 13, assimilées à des journées de travail effectif selon le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 18 de l'arrête royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Article 15

Concernant la maladie ou l'accident dont question aux articles 5 et 14, il faut faire une distinction selon que ceux-ci ont dépassés ou non une durée de douze mois :

 

a)      la maladie ou l'accident ne dépasse pas douze mois au cours d'une même année d'attribution : en vertu des règles d'assimilation, la durée d'absence pour maladie ou accident ne réduit pas, dans ce cas, le montant de la prime de Noël et de son complément octroyés en fin d'année;

b)      la maladie ou l'accident ne dépasse pas douze mois mais s'étend sur deux années d'attribution :en vertu des règles d'assimilation, la durée d'absence pour maladie ou accident ne réduit pas, dans ce cas, le montant de la prime de Noël et de son complément octroyés à la fin de chacune des deux années d'attribution.

c)       la maladie ou l'accident dépasse douze mois : en vertu des règles d'assimilation, la durée d'absence pour maladie ou accident à concurrence des douze premiers mois ne réduit pas le montant de la prime de Noël et de son complément octroyés en fin d'année.

 

La partie de la durée d'absence pour maladie dépassant les douze mois n'est pas assimilée et la prime de Noël ainsi que son complément sont réduits de un douzième par mois d'absence (20 jours dans le système de 5 jours de travail par semaine et 25 jours dans le système de 6 jours de travail par semaine) au-delà des douze mois d'assimilation.

Exemple :

un travailleur tombe malade le 1er juin 2001 et revient travailler au 1er novembre 2002 :

- en 2001, le travailleur aura droit à la totalité de la prime de Noël et de son complément

- en 2002, la prime de Noël et son complément équivaudront à :

·         5 (janvier à mai) x 1/12e à titre d'assimilation

·         2 (novembre et décembre) x 1/12e à titre de travail effectif

·         Total : 7/12e de la prime de Noël et de son complément

Si un travailleur reprend le travail dans le courant d'un mois, les prestations de ce mois seront considé­rées comme travail effectif pour le calcul de la prime de Noël et de son complément dans la mesure où le travailleur a, au cours de ce mois, travaillé plus de la moitié des journées de travail prévues.

CHAPITRE VI – Dispositions finales

Article 16

La convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la prime de Noël est abrogée au 1er juillet 2005.

Article 17

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des grands magasins.

 

Commentaire

Conditions d’octroi

-3 mois d’ancienneté consécutifs ou non consécutifs dans l’entreprise

-être présent dans l’entreprise ou se trouver dans une situation qui est assimilée à du travail effectif en vertu de la législation relative aux vacances annuelles au moment du paiement

-être au moment du paiement, en crédit-temps, en congé pour soins palliatifs, en congé pour soins à un membre de la famille gravement malade ou en congé parental et avoir pendant l’année calendrier considérée, exécté des prestations de travail

-assimilation des périodes de maladie ou accident :  il faut faire une distinction selon que ceux-ci ont dépassés ou non une durée de douze mois :

 

a)       la maladie ou l'accident ne dépasse pas douze mois au cours d'une même année d'attribution : en vertu des règles d'assimilation, la durée d'absence pour maladie ou accident ne réduit pas, dans ce cas, le montant de la prime de Noël et de son complément octroyés en fin d'année;

b)       la maladie ou l'accident ne dépasse pas douze mois mais s'étend sur deux années d'attribution :en vertu des règles d'assimilation, la durée d'absence pour maladie ou accident ne réduit pas, dans ce cas, le montant de la prime de Noël et de son complément octroyés à la fin de chacune des deux années d'attribution.

c)       la maladie ou l'accident dépasse douze mois : en vertu des règles d'assimilation, la durée d'absence pour maladie ou accident à concurrence des douze premiers mois ne réduit pas le montant de la prime de Noël et de son complément octroyés en fin d'année.

La partie de la durée d’absence dépassant les 12 mois n’est pas assimilée.  La prime de Noël et son complément sont réduit d’1/12ème par mois d’absence.

 

- Pour les travailleurs qui, au moment du paiement de la prime, sont en crédit-temps, en congé pour soins palliatifs, en congé pour des soins à un membre de la famille qui souffre d’une maladie grave ou en congé parental, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois de prestations effectives ou assimilées.

Prime

 

1 an d’ancienneté

Moins d’1 an d’anciennité

Rémunération contractuelle de novembre

majorée d’un montant égal à la moyenne mensuelle des heures tardives, complémentaires et supplémentaires prestées au cours des 12 mois précédant celui de l’octroi, multipliée par le coût horaire de ces heures au mois de novembre,

avec un maximum de 4755,34 EUR (art.5)

Prorata du nombre de mois prestés dans l’année (art. 6)

SAUF :

-modification contractuelle de la durée du travail :la moyenne mensuelle des heures prestées ou assimilées au cours des 12 mois précédents (art.7)

-CDI et départ en retraite ou prépensionné : prorata des mois de prestations de travail (art. 8)

 

 

SAUF :

-modification contractuelle de la durée du travail :la moyenne mensuelle des heures prestées ou assimilées au cours des 12 mois précédents (art.7)

-CDI et départ en retraite ou prépensionné : prorata des mois de prestations de travail (art. 8)

 

 

Pour le personnel rémunéré à la guelte ou payé à la commission, il faut tenir compte de la guelte ou des commissions rattachés aux prestations de travail du mois de novembre.

 

Complément

 

 

1 an d’ancienneté

Moins d’1 an d’ancienneté

CDI + temps plein 

297,47 EUR (art.11)

Prorata du nombre de mois prestés dans l’année

CDI + temps partiel

297,47 x (heures prestées en novembre / 151,66)  (art. 12)

297,47 x (heures prestées en novembre / 151,66)  (art. 12)

et prorata du nombre de mois prestés dans l’année

CDD ou travail nettement défini + temps plein

297,47 x (mois d’occupation / 12)  (art. 13)

297,47 x (mois d’occupation  / 12)  (art. 13)

CDD ou travail nettement défini + temps partiel

Application des deux formules (art. 12 et 13)

Application des deux formules (art. 12 et 13)

CDI et départ en retraite ou prépensionné + temps plein ou temps partiel

prorata des mois de prestations de travail (art. 14)

prorata des mois de prestations de travail (art. 14)

 

 

Dispositions pratiques

Nous attirons l’attention des employeurs affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de Noël, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

 

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l’entreprise et qui auraient droit à la prime de Noël.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/06/2005
N° d'enregistrement
75871
Début de validité
01/07/2005
Fin validité
30/06/2007
Date de dépôt
11/07/2005
Date d'enregistrement
01/08/2005
Sujet
prime de Noël
MB Avis Dépôt
18/08/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/05/2006
Publié au Moniteur Belge du
25/10/2006
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
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