040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 19/03/2020
Début de validité: 01/07/2019
Fin validité: 31/12/2021

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative aux salaires a été conclue le 23 septembre 2019 au sein de la Commission paritaire des grands magasins (n° 154927/CO/312).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

1. Salaires mensuels minimums des employés

1.1. Barèmes

1.1.1. Barème général (barème ‘B’)

Les rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixées au 1er juillet 2019, en regard de l’indice 106,01, pivot de la tranche de stabilisation 103,93 - 106,01 - 108,13 (base 2013) comme défini dans l’annexe 1 de la C.C.T.

1.1.2. Barème spécifique ‘C’

Les rémunérations mensuelles minimums des employés dans l’entreprise Carrefour sont fixées au 1er juillet 2019, en regard de l’indice l’indice 106,01, pivot de la tranche de stabilisation 103,93 - 106,01 - 108,13 (base 2013) comme défini dans l’annexe 2 de la C.C.T.

1.2. Progression dans le barème

La progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de 22 ans pour les employés, en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.

La progression du barème de rémunérations se répartit comme suit :

  1. pour les employés embauchés sans expérience professionnelle : 100 % en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise;

  2. pour les employés embauchés avec expérience professionnelle : 50 % en fonction de l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50% en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Les cadres des sixième et septième catégories ont droit à un complément qui leur est attribué à l'occasion de l'octroi des augmentations dues à la progression en fonction de l’ancienneté. Ce complément est égal à 33 % de la valeur nominale de l'annale.

Les augmentations qui résultent de la progression du barème définie au point 1.1.1. sont payées au choix de l'employeur :

  • soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;

  • soit le 1er février de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er novembre et le 30 avril;

  • soit le 1er août de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

1.3. Barèmes des étudiants

Pour les travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail), un barème spécifique existe comme défini dans l'annexe 1 et 2 de la C.C.T.

1.4. Augmentation conventionnelle

À partir du 1er juillet 2019, les barèmes et les salaires réels des employés seront augmentés de 26 EUR bruts par mois.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

2. Salaires horaires minimums des ouvriers

2.1. Barèmes

2.1.1. Barème général (barème ‘B’)

Les rémunérations mensuelles minimums des ouvriers sont fixées au 1er juillet 2019, en regard de l’indice 106,01, pivot de la tranche de stabilisation 103,93 - 106,01 - 108,13 (base 2013) comme défini dans l’annexe 1 de la C.C.T.

2.1.2. Barème spécifique ‘C’

Les rémunérations mensuelles minimums des ouvriers dans l’entreprise Carrefour sont fixées au 1er juillet 2019, en regard de l’indice 106,01, pivot de la tranche de stabilisation 103,93 - 106,01 - 108,13 (base 2013) comme défini dans l’annexe 2 de la C.C.T.

2.2. Progression dans le barème

Hormis l'effet des augmentations salariales en montants absolus, la progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de 20 ans, en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.

Les augmentations qui résultent de la progression du barème définie au point 2.1.1. sont payées au choix de l'employeur :

  • soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'ouvrier;

  • soit le 1er février de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er novembre et le 30 avril;

  • soit le 1er août de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

2.3. Barèmes des étudiants

Pour les travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail), un barème spécifique existe comme défini dans l'annexe 1 et 2 de la C.C.T.

2.4. Augmentation conventionnelle

À partir du 1er juillet 2019, les barèmes et les salaires réels des ouvriers seront augmentés de 0,1714 EUR brut par heure.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

3. Dispositions communes

3.1. Tenir compte de l'ancienneté

Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même employeur.

3.2. Attribution des augmnetations dues à la progression des barèmes de rémunération

Le montant de l'augmentation annuelle ou bisannuelle du barème de rémunérations s'ajoute aux rémunérations effectivement payées.

3.3. Passage d'une catégorie à une autre

L'employé passant dans une catégorie supérieure bénéficie intégralement du barème de rémunérations de la catégorie dans laquelle il entre à la date de sa promotion.

En cas de promotion immédiate d'un employé de base libre-service, tel qu'il est défini à l'article 11 de la CCT du 4 septembre 2017 relative à la classification des fonctions, à une fonction de la cinquième catégorie, le passage au barème des rémunérations de la cinquième catégorie s'opère comme suit : octroi immédiat de 50 % de la différence entre l'ancien niveau du barème des rémunérations de l'intéressé et le nouveau niveau du barème des rémunérations de la cinquième catégorie, l'octroi des 50 % restants étant étalé sur quatre ans.

3.4. Maladie ou accident - Salaire mensuel garanti

Voyez notre documentation sectorielle Chap. 16.

3.5. Personnel occupé à temps partiel

Les rémunérations du personnel occupé à temps partiel sont calculées selon une des deux formules suivantes:

  1. salaire horaire:
    montant au barème des rémunérations de la catégorie / 151,66.

  2. rémunération mensuelle:
    montant au barème des rémunérations de la catégorie x nombre d’heures de travail mensuelles / 151,66.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
23/09/2019
N° d'enregistrement
154927
Début de validité
01/07/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
11/10/2019
Date d'enregistrement
30/10/2019
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
12/11/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2022 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 040101 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2015 30/06/2017 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2015 30/06/2015 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2014 31/12/2014 040101 0401 Conditions de rémunération
01/12/2011 31/12/2013 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2007 30/11/2011 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2005 30/06/2007 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2003 30/06/2005 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2002 30/06/2003 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/1999 31/12/2001 040101 0401 Conditions de rémunération