040101 0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 02/12/2002
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 13 décembre 1989 au sein de la Commission paritaire des grands magasins. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 21 septembre 1990 et publiée au Moniteur belge du 20 décembre 1990.

 

Elle a été modifiée à plusieurs reprises et dernièrement par :

-      la CCT du 24 juin 1999 (déposée au Greffe du Service des relations collectives du travail et enregistrée le 26 juillet 1999 sous le n 51.590/CO/312 ; l’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 17 août 1999).

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

TITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins.

TITRE II - Classification des fonctions

Commentaire : voyez nos circulaires Chap. 3.1 et Chap. 3.2.

TITRE III - Conditions de rémunération

CHAPITRE I - Barèmes

I.     Employés

A. Employés d'exécution

1.   Barèmes de rémunérations

Article 16

La progression des barèmes de rémunérations des employés d'exécution est annuelle. Elle s'étale sur une période de vingt-deux ans pour le personnel rémunéré au fixe et dix ans pour le personnel intéressé au chiffre d'affaires. Néanmoins pour le personnel intéressé au chiffre d'affaires, la rémunération garantie est équivalente au montant du barème de rémunérations correspondant à vingt-deux ans d'ancienneté pour le personnel rémunéré au fixe, moyennant des réajustements à opérer tous les six mois.

La progression du barème de rémunérations des employés d'exécution se répartit comme suit :

1°     pour les employés embauchés sans expérience professionnelle, 100 % en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ;

2°     pour les employés embauchés avec expérience professionnelle, 50 % pour l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 % pour l'ancienneté dans l'entreprise.

Article 17

La progression totale des barèmes des rémunérations des employés d'exécution, en valeur absolue et en regard de l'indice (...), est fixée comme suit:

-         première catégorie : 34.060 BEF à 40.153 BEF;

-         deuxième catégorie : 36.293 BEF à 51.402 BEF;

-         troisième catégorie : 38.207 BEF à 55.799 BEF;

-         quatrième catégorie : 41.078 BEF à 55.799 BEF.

 

Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés comme suit :

-      au 1er juillet 1990 : de 1.000 BEF ;

-      au 1er décembre 1992 [au 1er septembre 1992 dans les sociétés GIB et Courthéoux-Fradis (branche Cora)] : de 2 %, avec un minimum de 1.000 BEF et un maximum de 1.600 BEF ;

-      au 1er janvier 1993 : de 700 BEF ;

-      au 1er octobre 1998 : de 300 BEF ;

-      au 1er juillet 1999 : de 500 BEF ;

-      au 1er juillet 2001 : de 500 BEF ;

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

 

Article 18

Les barèmes de rémunérations mensuelles minimums des employés d'exécution sont établis en fonction des âges de départ suivants :

-      vingt et un ans pour les employés classés en première, en deuxième et en troisième catégorie ;

-      vingt-deux ans pour les employés classés en quatrième catégorie.

Les barèmes de rémunérations mensuelles minimums des employés d'exécution se présentent comme le montrent les tableaux reproduits dans l'annexe 1.

 

Article 19

Les rémunérations mensuelles minimums des employés d'exécution mineurs d'âge se présentent comme suit, (...):

 

 

Première catégorie

Deuxième catégorie

Troisième catégorie

Quatrième catégorie

 

BEF

BEF

BEF

BEF

20 ans

34.060

36.293

38.207

41.079

19 ans

32.852

34.980

36.914

39.642

18 ans

31.661

33.681

36.233

38.201

17 ans

30.465

32.369

34.787

36.779

16 ans

29.272

31.063

33.334

35.919

 

Les montants à 20 ans sont augmentés comme suit :

-      au 1er juillet 1990 : de 1.000 BEF ;

-      au 1er décembre 1992 [au 1er septembre 1992 dans les sociétés GIB et Courthéoux-Fradis (branche Cora)] : de 2 %, avec un minimum de 1.000 BEF et un maximum de 1.600 BEF ;

-      au 1er janvier 1993 : de 700 BEF ;

-      au 1er octobre 1998 : de 300 BEF ;

-      au 1er juillet 1999 : de 500 BEF ;

-      au 1er juillet 2001 : de 500 BEF ;

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Les montants à 19, 18, 17 et 16 ans sont augmentés proportionnellement à la même date, tenant compte de la dégressivité existante par rapport aux montants à 20 ans.

 

Article 20

Les employés d'exécution bénéficient dès l'âge de vingt ans, de la totalité de la rémunération mensuelle minimum prévue à l'embauche de la catégorie dans laquelle ils se trouvent classés.

Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit, (...) :

-      34.060 BEF pour la première catégorie ;

-      36.293 BEF pour la deuxième catégorie ;

-      38.207 BEF pour la troisième catégorie ;

-      41.078 BEF pour la quatrième catégorie.

La progression des barèmes de rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ces employés ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 18.

Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés comme suit :

-      au 1er juillet 1990 : de 1.000 BEF ;

-      au 1er décembre 1992 [au 1er septembre 1992 dans les sociétés GIB et Courthéoux-Fradis branche Cora)] : de 2 %, avec un minimum de 1.000 BEF et un maximum de 1.600 BEF ;

-      au 1er janvier 1993 : de 700 BEF ;

-      au 1er octobre 1998 : de 300 BEF ;

-      au 1er juillet 1999 : de 500 BEF ;

-      au 1er juillet 2001 : de 500 BEF.

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

 

Article 21

Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans.

 

2.   Rémunération mensuelle minimum

Article 22

Les employés d'exécution âgés de vingt ans et plus bénéficient au moins d'une rémunération mensuelle de 33.804 BEF (...)

Cette rémunération mensuelle minimum se trouve en regard de l’indice (...) et s’analyse par rapport à la rémunération réelle.  Elle incorpore les primes et sursalaires conventionnels et contractuels sauf ceux définis aux articles 44 et 46.

3.   Employés de base libre service et employés de vente grands magasins

Article 23

Les employés de base "libre service" tels qu'ils sont définis à l'article 11, ainsi que les employés de vente grands magasins bénéficient après 2 ans d'ancienneté du barème des rémunérations minimums des employés de la troisième catégorie tel qu'il est fixé à l'article 18, mais avec une progression en fonction de l'ancienneté qui s'arrête au montant correspondant à 21 ans.

Les employés visés, qui sont engagés à partir du 1er avril 1993 bénéficient après 1 an d’ancienneté du barème des rémunérations minimums des employés de la troisième catégorie, dans les mêmes conditions.

La progression en fonction de l'ancienneté est portée à 22 ans, et ce pour chaque employé au moment de l'octroi de l'annale.

Le rattrapage entre l'ancienneté réelle à compter à partir de l'âge de départ de la catégorie et l'ancienneté barémique se fait également au moment de l'octroi de l'annale, comme en matière d'allongement de barème.

4.   Employés de la deuxième catégorie

Article 24

Les employés autres que ceux visés à l'article 23, ayant dans l'entreprise au moins six mois d'expérience d'une fonction de deuxième catégorie, bénéficient du barème des rémunérations minimums des employés de la troisième catégorie tel qu'il est fixé à l'article 18, mais avec une progression en fonction de l'ancienneté qui s'arrête au montant correspondant à 21 ans.

La progression en fonction de l'ancienneté est portée à 22 ans, selon les modalités fixées à l'article 23.

B.     Personnel de cadre

Barèmes de rémunérations

Article 25

La progression des barèmes de rémunérations du personnel de cadre est annuelle. Elle s'étale sur une période de vingt-deux ans.

La progression des barèmes des rémunérations du personnel de cadre se répartit comme suit :

1°     pour les employés embauchés sans expérience professionnelle, 100 % en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ;

2°     pour les employés embauchés avec expérience professionnelle, 50 % pour l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 % pour l'ancienneté dans l'entreprise.

 

Article 26

La progression totale des barèmes de rémunérations du personnel de cadre, en valeur absolue et en regard de l'indice (...) est fixée comme suit :

-      cinquième catégorie    :     47.168 BEF à 65.527 BEF

-      sixième catégorie         :     53.276 BEF à 74.864 BEF

-      septième catégorie       :     61.518 BEF à 87.504 BEF

Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés comme suit :

-      au 1er juillet 1990 : de 1.000 BEF ;

-      au 1er décembre 1992 [au 1er septembre 1992 dans les sociétés GIB et Courthéoux-Fradis (branche Cora)] : de 2 %, avec un minimum de 1.000 BEF et un maximum de 1.600 BEF ;

-      au 1er janvier 1993 : de 700 BEF ;

-      au 1er octobre 1998 : de 300 BEF ;

-         au 1er juillet 1999 : de 500 BEF ;

-         au 1er juillet 2001 : de 500 BEF.

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

 

Article 27

Les barèmes de rémunérations mensuelles minimums du personnel de cadre sont fixés sans tenir compte d'âges de départ.

Ils se présentent comme le montrent les barèmes reproduits dans l'annexe 1.

 

Article 28

Les rémunérations mensuelles minimums de départ du personnel de cadre sont les suivantes, en regard de l'indice (...):

-      47.168 BEF pour la cinquième catégorie ;

-      53.276 BEF pour la sixième catégorie ;

-      61.518 BEF pour la septième catégorie.

Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés comme suit :

-      au 1er juillet 1990 : de 1.000 BEF ;

-      au 1er décembre 1992 [au 1er septembre 1992 dans les sociétés GIB et Courthéoux-Fradis (branche Cora)] : de 2 %, avec un minimum de 1.000 BEF et un maximum de 1.600 BEF ;

-      au 1er janvier 1993 : de 700 BEF ;

-      au 1er octobre 1998 : de 300 BEF ;

-      au 1er juillet 1999 : de 500 BEF ;

-      au 1er juillet 2001 : de 500 BEF ;

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

 

Article 29

Les augmentations dues à la progression  en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans.

Les cadres des sixième et septième catégories ont droit à un complément qui leur est attribué à l'occasion de l'octroi des augmentations prévues à l'alinéa 1er. Ce complément est égal à 33 % de la valeur nominale de l'annale.

II. Ouvriers

Barèmes de salaires

Article 30

La progression des barèmes de salaires horaires des ouvriers est annuelle. Elle évolue en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Cette progression commence à évoluer dès le moment où les ouvriers ont atteint l'âge de vingt et un ans.

 

Article 31

La progression totale des barèmes de salaires horaires des ouvriers, en valeur absolue et en regard de l'indice (...), est fixée comme suit :

-      première catégorie          : 253,80 BEF à 269,75 BEF ;

-      deuxième catégorie         : 264,80 BEF à 280,80 BEF ;

-      troisième catégorie         : 279,25 BEF à 301,00 BEF.

Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés comme suit :

-      au 1er juillet 1990 : de 6,40 BEF ;

-      au 1er décembre 1992 [au 1er septembre 1992 dans les sociétés GIB et Courthéoux-Fradis (branche Cora)] : de 2 %, avec un minimum de 6,40 BEF et un maximum de 10,25 BEF ;

-      au 1er janvier 1993 : de 4,50 BEF ;

-      au 1er octobre 1998 : de 1,9230 BEF ;

-      au 1er juillet 1999 : de 3,2051 BEF ;

-      au 1er juillet 2001 : de 3,2968 BEF.

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Article 32

Les barèmes de salaires horaires minimums des ouvriers se présentent comme l'indiquent les tableaux reproduits dans l'annexe 1.

 

Article 33

Les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge se présentent comme suit, (...) :

 

Age

Première catégorie

Deuxième catégorie

Troisième catégorie

20 ans

 

 

 

19 ans

253,80 BEF

264,80 BEF

279,25 BEF

18 ans

 

 

 

17 ans

231,80 BEF

237,45 BEF

250,25 BEF

16 ans

221,15 BEF

231,65 BEF

239,40 BEF

 

Les montants à 20, 19 et 18 ans sont augmentés comme suit :

-      au 1er juillet 1990 : de 6,40 BEF ;

-      au 1er décembre 1992 [au 1er septembre 1992 dans les sociétés GIB et Courthéoux-Fradis (branche Cora)] : de 2 %, avec un minimum de 6,40 BEF et un maximum de 10,25 BEF ;

-      au 1er janvier 1993 : de 4,50 BEF ;

-      au 1er octobre 1998 : de 1,9230 BEF ;

-         au 1er juillet 1999 : de 3,2051 BEF ;

-         au 1er juillet 2001 : de 3,2968 BEF.

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Les montants à 17 et 16 ans sont augmentés proportionnellement à la même date, en tenant compte de la dégressivité existante par rapport aux montants à 20, 19 et 18 ans.

 

Article 34

Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit, en regard de l'indice (...) :

-      première catégorie  : 253,80 BEF ;

-      deuxième catégorie  : 264,80 BEF ;

-      troisième catégorie : 279,80 BEF.

Les montants fixés ci-dessus sont augmentés comme suit :

-      au 1er juillet 1990 : de 6,40 BEF ;

-      au 1er décembre 1992 [au 1er septembre 1992 dans les sociétés GIB et Courthéoux-Fradis (branche Cora)] : de 2 %, avec un minimum de 6,40 BEF et un maximum de 10,25 BEF ;

-      au 1er janvier 1993 : de 4,50 BEF ;

-      au 1er octobre 1998 : de 1,9230 BEF ;

-         au 1er juillet 1999 : de 3,2051 BEF ;

-         au 1er juillet 2001 : de 3,2968 BEF.

Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

 

Commentaire : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

CHAPITRE II - Modalités d'application des barèmes

1.   Détermination de l'expérience à l'embauche

Article 35

L'expérience acquise préalablement à l'embauche est déterminée comme suit :

-      pour le personnel vendeur, en fonction de l'expérience acquise ailleurs dans une fonction de vente comparable ;

-      pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé.

2.   Attribution des augmentations dues à la progression des barèmes de rémunérations

Article 36

Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes de rémunérations dont question aux articles 21, 29 et 30 sont payées au choix de l'employeur :

-      soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé ;

-      soit le 1er février de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er novembre et le 30 avril ;

-      soit le 1er août de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

 

Article 37

Le montant de l'augmentation annuelle ou bisannuelle du barème de rémunérations s'ajoute aux rémunérations effectivement payées.

3.   Passage d'une catégorie à une autre

Article 38

L'employé passant dans une catégorie supérieure bénéficie intégralement du barème de rémunérations de la catégorie dans laquelle il entre à la date de sa promotion, compte tenu de l'âge de départ normal de cette catégorie.

 

Article 39

En cas de promotion immédiate d'un employé de base libre service tel qu'il est défini à l'article 11, à une fonction de la cinquième catégorie, le passage au barème de rémunérations de la cinquième catégorie s'opère comme suit : octroi immédiat de 50 % de la différence entre l'ancien niveau du barème de rémunérations de l'intéressé et le nouveau niveau du barème de rémunérations de la cinquième catégorie, l'octroi des 50 % restant étant étalé sur quatre ans.

 

Article 39bis

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 12, § 1er, dernier alinéa, aux ouvriers en service au 1er avril 1991, l'écart entre les salaires de la première catégorie et ceux de la deuxième catégorie est comblé pour moitié au 1er avril 1991 et pour l'autre moitié au 1er octobre 1991.

 

(...)

5.   Personnel occupé à temps partiel

Article 43

Les rémunérations du personnel occupé à temps partiel sont calculées selon une des deux formules suivantes:

a)     salaire horaire :

montant du barème des rémunérations de la catégorie

                                156

            b)    rémunération mensuelle :

montant du barème de rémunérations de la catégorie X nombre d'heures de travail mensuel

                                                                                156

      A partir du 1er janvier 2001, le dénominateur 156 est remplacé par 151,66.

6.   Salaires réels

Article 43bis

Les salaires mensuels réels des travailleurs à temps plein sont augmentés:

-         au 1er juillet 1999 : de 500 BEF bruts ;

-         au 1er juillet 2001 : de 500 BEF bruts.

Les salaires horaires réels des travailleurs à temps plein sont augmentés:

-         au 1er juillet 1999 : de 3,2051 BEF bruts ;

-         au 1er juillet 2001 : de 3,2968 BEF bruts.

Les travailleurs à temps partiel ont droit au pro rata.

CHAPITRE III - Sursalaires et primes

1.   Ouvertures tardives dans les magasins

Article 44

Pour les prestations de travail au-delà de dix-huit heures, les employés des cinq premières catégories et les ouvriers bénéficient d'un sursalaire de 50 % les cinq premiers jours de la semaine et de 100 % le samedi.

Ces sursalaires sont appliqués sur le salaire horaire converti par référence à une durée hebdomadaire de travail de 38 heures. La conversion s'opère selon la formule suivante :

                                                   salaire horaire x 36 heures

                                                              

                                                                   38 heures

Le salaire horaire étant égal à la rémunération mensuelle divisée par 156.

A partir du 1er juillet 1990, ces sursalaires sont appliqués sur le salaire horaire converti par référence à une durée hebdomadaire de travail de 36 heures, le salaire horaire étant égal à la rémunération mensuelle divisée par 156.

A partir du 1er janvier 2001, ces sursalaires sont appliqués sur le salaire horaire converti par référence à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, le salaire horaire étant égal à la rémunération mensuelle divisée par 151,66

2.   Dépôts

Article 45

Sauf pour les services de garde et de surveillance dont le personnel est régi par un statut approprié, le salaire horaire des prestations de travail effectuées dans les dépôts de dix-huit heures à vingt-deux heures et de six heures à huit heures est majoré de 25 % ; de vingt-deux  heures à six heures, il est majoré de 50 %.

 

Article 46

Le sursalaire pour heures supplémentaires travaillées le samedi dans les dépôts est de 100 %.

 

(...)

5.   Jeunes travailleurs

Article 59ter

A partir du 1er avril 1991, il est attribué aux jeunes de 19, 18 et 17 ans sous contrat de travail assujetti à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un complément à la rémunération barémique dégressive ou au minimum garanti dégressif sous forme de prime mensuelle de respectivement 1 % à 19 ans, 2 % à 18 ans et 0,5 % à 17 ans.

(…)

 

TITRE VIII - Dispositions finales

(...)

Article 119

La présente convention collective de travail remplace :

-      la convention collective de travail, conclue le 6 avril 1981 au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 février 1982, modifiée par les conventions collectives de travail des 7 juin 1982, 31 janvier 1983, 11 avril 1983, 17 novembre 1987 et 27 juin 1989, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 4 août 1982, 20 mai 1983, 2 août 1983, 18 mars 1988 et 10 janvier 1990 ;

-      (...)

Article 120

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1990.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

Ce préavis est adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des grands magasins.

 

 

 


Historique
01/01/2022 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 040101 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2015 30/06/2017 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2015 30/06/2015 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2014 31/12/2014 040101 0401 Conditions de rémunération
01/12/2011 31/12/2013 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2007 30/11/2011 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2005 30/06/2007 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2003 30/06/2005 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2002 30/06/2003 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/1999 31/12/2001 040101 0401 Conditions de rémunération