040101 0401 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00
Mise à jour: 28/02/2012
Début de validité: 01/12/2011
Fin validité: 31/12/2013
Une convention collective de travail relative à la rémunération a été conclue le 11 janvier 2012 au sein de la Commission paritaire des grands magasins.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.
Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins.
CHAPITRE II - BAREMES
I. EMPLOYES
A. Employés d'exécution
A.1. Barèmes des rémunérations
A.1.1. Dispositions générales
Article 2
La progression des barèmes de rémunération des employés d'exécution se répartit comme suit:
- pour les employés embauchés sans expérience professionnelle, 100 % en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise;
- pour les employés embauchés avec expérience professionnelle, 50% pour l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50% pour l'ancienneté dans l'entreprise.
Article 2bis
Pour l'application des barèmes de rémunération, on tient compte de l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même employeur.
Article 3
Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des employés d'exécution sont établis en fonction des âges de départ suivants:
- vingt et un ans pour les employés classés en première, en deuxième et en troisième catégorie;
- vingt-deux ans pour les employés classés en quatrième catégorie.
Article 4
Les employés d'exécution bénéficient, dès l'âge de vingt ans, de la totalité de la rémunération mensuelle minimum prévue à l'embauche de la catégorie dans laquelle ils se trouvent classés (voir barèmes annexes I et II). La progression des barèmes des rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ces employés ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 3.
Article 5
Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans.
A.1.2. Barème général employés d'exécution
Article 6
Les barèmes de rémunération mensuelles minimums des employés d'exécution se présentent comme le montrent les tableaux reproduits dans l'annexe I.
La progression totale des barèmes des rémunérations des employés d'exécution, en valeur absolue et en regard de l'indice 115,96, pivot de la tranche de stabilisation 113,69 — 115,96 — 118,28 (base 2004 = 100), est fixée comme suit au 1er décembre 2011:
- première catégorie: 1.536 EUR à 1.769,52 EUR;
- deuxième catégorie: 1.621,53 EUR à 1.959 EUR;
- troisième catégorie: 1.694,86 EUR à 2.205,37 EUR;
- quatrième catégorie: 1.804,98 EUR à 2.377,19 EUR.
Article 7
Les montants fixés à l'article 6 sont augmentés de 7,18 EUR le 1er janvier 2011 (montants à 20 ans).
Cette augmentation est mise en regard de l'indice pivot en vigueur aux dates où intervient l'augmentation.
Les barèmes à 19, 18, 17 et 16 ans sont augmentés proportionnellement à la même date, tenant compte de la dégressivité existante par rapport aux montants à 20 ans.
Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation est octroyé au prorata de leurs prestations.
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une CCT d'entreprise à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.
A.1.2. Barème spécifique 'C' employés d'exécution
Article 8
Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des employés d'exécution dans l'entreprise Carrefour se présentent comme le montrent les tableaux reproduits dans l'annexe II.
A.2. Revenu mensuel minimum garanti
Article 9
Les employés d'exécution âgés de vingt ans et plus bénéficient au moins d'une rémunération mensuelle de 1.164,22 EUR au 1er décembre 2011.
Cette rémunération mensuelle minimum se trouve en regard de l'indice 115,96, pivot de la tranche de stabilisation 113,69 — 115,96 — 118,28 (base 2004 = 100) et s'analyse par rapport à la rémunération réelle. Elle incorpore les primes et sursalaires conventionnels et contractuels, sauf ceux pour ouverture tardive et heures supplémentaires du samedi tels que définis aux articles 2 et 4 de la CCT du 5 novembre 2002 relative aux primes et sursalaires.
A partir du 1er janvier 2012 le revenu mensuel minimum garanti sera augmenté de 7,18 EUR brut par mois.
A.3. Employés de base libre service et employés de vente grands magasins
Article 10
Les employés de base "libre service" tels qu'ils sont définis à l'article 11 de la CCT du 5 novembre 2002 relative à la classification des fonctions, ainsi que les employés de vente grands magasins bénéficient après 2 ans d'ancienneté, du barème des rémunérations minimums des employés de la troisième catégorie, tel qu'il est fixé à l'article 4, mais avec une progression en fonction de l'ancienneté qui s'arrête au montant correspondant à 21 ans.
Les employés visés qui sont engagés à partir du 1er avril 1993 bénéficient après 1 an d'ancienneté du barème des rémunérations minimums des employés de la troisième catégorie, dans les mêmes conditions.
La progression en fonction de l'ancienneté est portée à 22 ans, et ce pour chaque employé au moment de l'octroi de l'annale.
Le rattrapage entre l'ancienneté réelle à compter à partir de l'âge de départ de la catégorie et l'ancienneté barémique se fait également au moment de l'octroi de l'annale, comme en matière d'allongement de barème.
A.4. Employés de la deuxième catégorie
Article 11
Les employés autres que ceux visés par l'article 8, ayant dans l'entreprise au moins six mois d'expérience d'une fonction de
deuxième catégorie, bénéficient du barème des rémunérations minimums des employés de la troisième catégorie, tel qu'il est fixé à l'article 4, mais avec une progression en fonction de l'ancienneté qui s'arrête au montant correspondant à 21 ans.
La progression en fonction de l'ancienneté est portée à 22 ans, selon les modalités fixées à l'article 11.
B. Personnel de cadre - Barème des rémunérations
1. Dispositions générales
Article 12
La progression des barèmes des rémunérations du personnel de cadre est annuelle. Elle s'étale sur une période de vingt-deux ans.
La progression des barèmes des rémunérations du personnel de cadre se répartit comme suit:
- pour les employés embauchés sans expérience professionnelle, 100% en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise;
- pour les employés embauchés avec expérience professionnelle, 50% pour l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 % pour l'ancienneté dans l'entreprise.
Article 13
Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans.
Les cadres des sixième et septième catégories ont droit à un complément qui leur est attribué à l'occasion de l'octroi des augmentations prévues à l'alinéa 1er. Ce complément est égal à 33% de la valeur nominale de l'annale.
2. Barème général personnel de cadre
Article 14
Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de cadre sont fixés sans tenir compte d'âges de départ.
Ils se présentent comme le montrent les barèmes reproduits dans l'annexe I.
La progression totale des barèmes des rémunérations du personnel de cadre, en valeur absolue et en regard de l'indice 115,96, pivot de la tranche de stabilisation 113,69 — 115,96 — 118,28 (base 2004 = 100), est fixée comme suit:
- cinquième catégorie: 2.039,80 EUR à 2.757,58 EUR;
- sixième catégorie: 2.278,62 EUR à 3.121,01 EUR;
- septième catégorie: 2.600,70 EUR à 3.605,45 EUR.
Article 15
Les montants fixés à l'article 14 sont augmentés de 7,18 EUR le 1er janvier2012.
Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où intervient l'augmentation.
Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation est octroyé au prorata de leurs prestations.
3. Barème spécifique personnel de cadre
Article 16
Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de cadre dans l'entreprise Carrefour sont fixés sans tenir compte d'âges de départ. Ils se présentent comme le montrent les barèmes reproduits dans l'annexe II.
II. OUVRIERS - Barèmes de rémunération
1. Dispositions générales
Article 17
La progression des barèmes des salaires horaires des ouvriers est annuelle. Elle évolue en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
Cette progression commence à évoluer dès le moment où les ouvriers ont atteint l'âge de vingt et un ans.
2. Barème général ouvriers
Article 18
Les barèmes des salaires horaires minimums des ouvriers se présentent comme l'indiquent les tableaux reproduits dans l'annexe I.
Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit, en regard de l'indice 115,96, pivot de la tranche de stabilisation 113,69 - 115,96 - 118,28 (base 2004 = 100):
- première catégorie: 11,2257 EUR;
- deuxième catégorie: 11,6472 EUR;
- troisième catégorie: 12,2032 EUR.
La progression totale des barèmes des salaires horaires des ouvriers, en valeur absolue et en regard de l'indice 115,96, pivot de la tranche de stabilisation 113,69 - 115,96 - 118,28 (base 2004 = 100) est fixée comme suit au 1er décembre 2011:
- première catégorie: 11,2257 EUR à 11,8376 EUR;
- deuxième catégorie: 11,6472 EUR à 12,2593 EUR;
- troisième catégorie: 12,2032 EUR à 13,0403 EUR.
Les montants horaires fixés ci-dessus sont augmentés de 0,0473 EUR le 1er janvier 2012 (montants à 20 ans).
Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où intervient l'augmentation.
Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation est octroyé au prorata de leurs prestations.
Article 19
Les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge se présentent comme suit, en regard de l'indice 115,96, pivot de la tranche de stabilisation 113,69 - 115,96 - 118,28 (base 2004= 100):
Age | Première catégorie | Seconde categorie | Troisième catégorie |
20 | 11,2257 EUR | 11,6472 EUR | 12,2032 EUR |
19 | 11,2257 EUR | 11,6472 EUR | 12,2032 EUR |
18 | 11,2257 EUR | 11,6472 EUR | 12,2032 EUR |
17 | 10,3317 EUR | 10,5350 EUR | 11,0262 EUR |
16 | 9,8955 EUR | 10,3010 EUR | 10,5874 EUR |
Les montants horaires à 20, 19 et 18 ans sont augmentés de 0,0473 EUR le 1er janvier 2012.
Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où intervient l'augmentation.
Les montants à 17 et 16 ans sont augmentés proportionnellement à la même date, tenant compte de la dégressivité existante par rapport aux montants à 20, 19 et 18 ans.
Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation est octroyé au prorata de leurs prestations.
3. Barème spécifique 'C' ouvriers
Article 20
Les barèmes des salaires horaires minimums des ouvriers dans l'entreprise Carrefour se présentent comme l'indiquent les tableaux reproduits dans l'annexe II.
CHAPITRE III - MODALITES D'APPLICATION DES BAREMES
1. DETERMINATION DE L'EXPERIENCE A L'EMBAUCHE
Article 21
L'expérience acquise préalablement à l'embauche est déterminée comme suit:
- pour le personnel vendeur, en fonction de l'expérience acquise ailleurs dans une fonction de vente comparable;
- pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé.
2. ATTRIBUTION DES AUGMENTATIONS DUES A LA PROGRESSION DES BAREMES DE REMUNERATION
Article 22
Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes des rémunérations dont question aux articles 7, 15 et 16 sont payées au choix de l'employeur:
- soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;
- soit le 1er février de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er novembre et le 30 avril;
- soit le 1er août de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.
Article 23
Le montant de l'augmentation annuelle ou bisannuelle du barème de rémunérations s'ajoute aux rémunérations effectivement payées.
3. PASSAGE D'UNE CATEGORIE A UNE AUTRE
Article 24
L'employé passant dans une catégorie supérieure bénéficie intégralement du barème de rémunérations de la catégorie dans laquelle il entre à la date de sa promotion, compte tenu de l'âge de départ normal de cette catégorie.
Article 25
En cas de promotion immédiate d'un employé de base libre service, tel qu'il est défini à l'article 11 de la CCT du 5 novembre 2002 relative à la classification des fonctions, à une fonction de la cinquième catégorie, le passage au barème des rémunérations de la cinquième catégorie s'opère comme suit: octroi immédiat de 50% de la différence entre l'ancien niveau du barème des rémunérations de l'intéressé et le nouveau niveau du barème des rémunérations de la cinquième catégorie, l'octroi des 50% restants étant étalé sur quatre ans.
(...)
5. PERSONNEL OCCUPE A TEMPS PARTIEL
Article 29
Les rémunérations du personnel occupé à temps partiel sont calculées selon une des deux formules suivantes:
-
salaire horaire:
montant au barème des rémunérations de la catégorie / 151,66 -
rémunération mensuelle:
montant au barème des rémunérations de la catégorie x nombre d'heures de travail mensuelles / 151,66
CHAPITRE IV - SALAIRES REELS
Article 30
Les salaires mensuels réels des travailleurs à temps plein sont augmentés de 7,18 EUR le 1er janvier 2012.
Les salaires horaires réels des travailleurs à temps plein sont augmentés de 0,0473 EUR le 1er janvier 2012.
Les travailleurs à temps partiel ont droit au prorata.
Cette disposition ne s'applique pas à l'entreprise Carrefour.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 31
La convention collective de travail du 27 août 2007 relative à la rémunération est abrogée au 1er décembre 2011.
Article 32
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2011 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des grands magasins.
(...)
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
11/01/2012 |
N° d'enregistrement
108132 |
Début de validité
01/12/2011 |
Fin validité
01/01/2014 |
Date de dépôt
24/01/2012 |
Date d'enregistrement
31/01/2012 |
||
Sujet
conditions de rémunération |
|||
MB Avis Dépôt
13/02/2012 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/04/2013 |
Publié au Moniteur Belge du
25/06/2013 |
||
Mots clés
SALAIRES |
Historique | ||
---|---|---|
01/01/2022 | 31/12/2050 | 040101 Conditions de rémunération |
01/07/2019 | 31/12/2021 | 040101 Conditions de rémunération |
01/07/2017 | 30/06/2019 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2015 | 30/06/2017 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2015 | 30/06/2015 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/12/2011 | 31/12/2013 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2007 | 30/11/2011 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2005 | 30/06/2007 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2003 | 30/06/2005 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2002 | 30/06/2003 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/01/1999 | 31/12/2001 | 040101 0401 Conditions de rémunération |