0301 Classification professionnelle des ouvriers

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 02/02/2018
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2016

Une convention collective de travail relative à la classification des fonctions a été conclue le 5 novembre 2002 au sein de la Commission paritaire des grands magasins.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 janvier 2003 sous le n° 64934/CO/312; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 janvier 2003. 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de classification professionnelle des ouvriers, suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour des raisons pratiques, nous avons inséré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés au GROUP S - Secrétariat Social asbl pour la classification professionnelle des ouvriers ; il s'agit des chiffres en caractères gras.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins.

CHAPITRE II - Classification des fonctions

(...)

TITRE II - Ouvriers

Article 12

Les fonctions des ouvriers sont classées selon les catégories ci-dessous:

§1er. Première catégorie

  • personnel de nettoyage (femme d'ouvrage, femme à journée, nettoyeuse, etc.);
  • personnel chargé d'emballer et de déballer des marchandises non pondéreuses, sans précaution ou technique particulière;
  • personnel chargé, sans conduite de machines, des travaux simples dits de "préemballage" des marchandises destinées aux rayons en libre service ou en présélection;
  • personnel chargé du marquage et/ou de l'étiquetage des marchandises;
  • personnel chargé de manutention légère, de travaux légers de magasinage et/ou de réapprovisionnement des rayons;
  • personnel chargé de la commande des ascenseurs de magasin;
  • personnel chargé du réassortiment des rayons et faisant accessoirement certains travaux d'inscription;
  • personnel des réserves ou du dépôt central chargé de retouches simples, de remise en plis, de repassage occasionnel des vêtements et des articles textiles;
  • personnel chargé de peser et de marquer ou d'étiqueter des marchandises;
  • personnel occupé dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants au cours des mois de juillet, août ou septembre et dont l'occupation ne dépasse pas un mois.

Code : 1

Les ouvriers classés en première catégorie passent en deuxième catégorie après six mois de service dans l'entreprise.

§2. Deuxième catégorie

  • veilleur de nuit;
  • personnel chargé dans les dépôts, les réserves et les magasins de travaux ordinaires simples et standardisés, tels que: chargement, déchargement, emballage, déballage, colisage, triage de vidanges, etc.
  • personnel chargé de la commande des monte-charge, aidant à la manutention;
  • "étiquetiste-machine";
  • personnel de nettoyage spécialisé (chargé d'une tâche déterminée telle que le nettoyage des fours et des glaces, de l'encausticage, etc.);
  • personnel chargé de la surveillance et de la défense contre le danger d'incendie;
  • préparateur de commandes;
  • personnel attaché au chauffage de chaudière au mazout ou d'incinérateur;
  • cariste ou clarkiste (levage et/ou traction);
  • chauffeur de camion (d'un camion dont la charge utile est inférieure à 7 tonnes);
  • chauffeur-livreur;
  • convoyeur-livreur;
  • ouvrier chargé de travaux simples d'entretien, de menuiserie, de peinture à des installations, des appareils, du mobilier, de la décoration du magasin, etc.
  • contrôleur de conformité de qualité d'articles textiles;
  • ouvrier magasinier ayant la responsabilité du triage et de la mise en place des marchandises, de la préparation des commandes, de la réception des marchandises, du contrôle des marchandises et tenant également les fiches de stock ou de "kardex";
  • emballeur spécialisé chargé notamment de l'emballage d'articles délicats ainsi que de l'emballage d'articles adressés en province ou à l'étranger;
  • ouvrier en douane.

Code : 2

§3. Troisième catégorie

  • calicotiste;
  • ouvrier réparateur de marchandises;
  • chauffeur-mécanicien;
  • chauffeur de camion (d'un camion d'une charge utile de plus de 7 tonnes);
  • chauffeur, occupé à temps plein, de centrale de chauffage compliquée au charbon;
  • "antenniste".

Code : 3

CHAPITRE III - Dispositions communes

Article 13

Le personnel occupé à temps partiel bénéficie de la même classification des fonctions que celle décrite aux chapitres I et II.

Article 14

L'employeur doit informer le travailleur, par écrit, de la catégorie à laquelle il appartient ainsi que de chaque changement de catégorie.

Article 15

Pour la présente convention, il faut entendre par employés : les employés et les employées ; par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE IV - Dispositions finales

Article 16

La convention collective de travail du 13 décembre 1989 fixant les conditions salariales et de travail est abrogée.

Article 17

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire des grands magasins.

B. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel, pour chaque travailleur:

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés au GROUP S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/11/2002
N° d'enregistrement
64934
Début de validité
-
Fin validité
01/01/2017
Date de dépôt
14/11/2002
Date d'enregistrement
03/01/2003
Sujet
classification des fonctions
MB Avis Dépôt
16/01/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
04/07/2004
Publié au Moniteur Belge du
25/08/2004
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
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