0301 Classification professionnelle des ouvriers

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 24/03/1993
Début de validité: 01/04/1991
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 13 décembre 1989 au sein de la Commission paritaire des grands magasins. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 21 septembre 1990 et publiée au Moniteur belge du 20 décembre 1990. Elle a été modifiée par une C.C.T. du 26 juin 1991, rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 15 février 1993 et publiée au Moniteur belge du 9 mars 1993. Cette modification prévoit que les ouvriers de la  1ère catégorie passe dans la 2ème catégorie après 6 mois d'ancienneté. Elle entre en vigueur le 1er avril 1991.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de classification professionnelle des ouvriers, suivies de quelques dispositions pratiques importantes.

 

Pour des raisons pratiques, nous avons inséré dans le texte de la CCT les codes que vous devez utiliser pour la classification professionnelle de vos ouvriers ; il s'agit des chiffres en caractères gras.

A. Texte de la C.C.T.

TITRE 1 - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins.

TITRE 2 - Classification

(...)

CHAPITRE 2 - Ouvriers

Article 12

Les fonctions des ouvriers sont classées selon les catégories ci-dessous :

§ 1er - Première catégorie

-      personnel de nettoyage (femme d'ouvrage, femme à journée, nettoyeuse, etc.) ;

-      personnel chargé d'emballer et de déballer des marchandises non pondéreuses, sans précaution ou technique particulière ;

-      personnel chargé, sans conduite de machine, des travaux simples dits de "préemballage", des marchandises destinées aux rayons en libre service ou en présélection ;

-      personnel chargé du marquage et/ou de l'étiquetage des marchandises ;

-      personnel chargé de manutention légère, de travaux légers de magasinage et/ou de réapprovisionnement des rayons ;

-      personnel chargé de la commande des ascenseurs de magasin ;

-      personnel chargé du réassortiment des rayons et faisant accessoirement certains travaux d'inscription ;

-      personnel des réserves ou du dépôt central chargé de retouches simples, de remise en plis, de repassage occasionnel des vêtements et des articles textiles ;

-      personnel chargé de peser et de marquer ou d'étiqueter des marchandises ;

-      personnel occupé dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants au cours des mois de juillet, août ou septembre et dont l'occupation ne dépasse pas un mois.

 

Code : 1

Les ouvriers classés en première catégorie passent en deuxième catégorie après six mois de service dans l'entreprise.

§ 2. Deuxième catégorie

-      veilleur de nuit ;

-      personnel chargé dans les dépôts, les réserves et les magasins de travaux ordinaires et simples et standardisés, tels que :

chargement, déchargement, emballage, déballage, "colisage", triage de "vidanges", etc.

-      personnel chargé de la commande des monte-charge, aidant à la manutention ;

-      "étiquetiste-machine" ;

-      personnel de nettoyage spécialisé (chargé d'une tâche déterminée telle que le nettoyage des fours et des glaces, de l'encaustiquage, etc.) ;

-      personnel chargé de la surveillance et de la défense contre l'incendie ;

-      préparateur de commandes ;

-      personnel attaché au chauffage de chaudière au mazout ou d'incinérateur ;

-      "cariste" ou "clarkiste" (levage et/ou traction) ;

-      chauffeur de camion (d'un camion dont la charge utile est inférieure à 7 ton­nes) ;

-      chauffeur-livreur ;

-      convoyeur-livreur ;

-      ouvrier chargé de travaux simples d'entretien, de menuiserie, de peinture à des installations, des appareils, du mobilier, de la décoration du magasin, etc.

-      contrôleur de conformité de qualité d'articles textiles ;

-      ouvrier-magasinier ayant la responsabilité du triage et de la mise en place des marchandises, de la préparation des commandes, de la réception des marchandises et tenant également les fiches de stocks ou de "kardex" ;

-      emballeur spécialisé chargé notamment de l'emballage d'articles délicats ainsi que de l'emballage d'articles adressés en province ou à l'étranger ;

-      ouvrier en douane.

 

Code : 2

§ 3. Troisième catégorie

-      calicotiste ;

-      ouvrier réparateur de marchandises ;

-      chauffeur-mécanicien ;

-      chauffeur de camion (d'un camion d'une charge utile de plus de 7 tonnes) ;

-      chauffeur, occupé à temps plein, de centrale de chauffage compliquée au charbon ;

-      "antenniste".

 

Code : 3

CHAPITRE 2 - Dispositions communes

Article 13

Le personnel occupé à temps partiel bénéficie de la même classification des fonctions que celle décrite aux chapitres 1 et 2.

 

Article 14

L'employeur doit informer le travailleur, par écrit, de la catégorie à laquelle il appartient ainsi que de chaque changement de catégorie.

 

Article 15

Pour la présente convention, il faut entendre par employés, les employés et employées et par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières.

TITRE 8 - Dispositions finales

(...)

Article 119

La présente convention collective de travail remplace :

-      la convention collective de travail, conclue le 6 avril 1981 au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 9 février 1982, modifiée par les conventions collectives de travail des 7 juin 1982, 31 janvier 1983, 11 avril 1983, 17 novembre 1987 et 27 juin 1989, rendues obligatoires respectivement par les Arrêtés Royaux des 4 août 1982, 20 mai 1983, 2 août 1983, 18 mars 1988 et 10 janvier 1990 ;

-      la convention collective de travail du 6 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la durée du travail, modifiée par la convention collective de travail du 31 janvier 1983.

 

Article 120

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1990.

Elle est conclue pour une durée indéterminée (...)

B. Dispositions pratiques

 

A l'usage des affiliés au secrétariat social agréé GROUPE S - SERVICE SOCIAL asbl.

 

En vertu de l'article 15 de l'Arrêté Royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel, pour chaque travailleur :

 

-      la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;

-      la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

 

Par conséquent, veuillez mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.


Historique
01/01/2017 31/12/2999 0301 Classification professionnelle des ouvriers
01/01/2002 31/12/2016 0301 Classification professionnelle des ouvriers
01/04/1991 31/12/2001 0301 Classification professionnelle des ouvriers