0301 Classification professionnelle des ouvriers

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 02/02/2018
Début de validité: 01/01/2017

Les fonctions des ouvriers sont classées en 3 catégories.

Une convention collective de travail relative à la classification des fonctions a été conclue le 4 septembre 2017 au sein de la Commission paritaire des grands magasins (n° 142008/CO/312).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la classification professionnelle. Pour des raisons pratiques, nous avons inséré dans le texte de la C.C.T., les codes que les affiliés de Group S - Secrétariat Social asbl doivent utiliser pour la classification professionnelle ; il s'agit des chiffres et lettres en caractère gras.

1. Classification des fonctions : ouvriers

Les fonctions des ouvriers sont classées selon les catégories ci-dessous:

Première catégorie

  • personnel de nettoyage;
  • personnel chargé d'emballer et de déballer des marchandises non pondéreuses, sans précaution ou technique particulière;
  • personnel chargé, sans conduite de machines, des travaux simples dits de "préemballage" des marchandises destinées aux rayons en libre service ou en présélection;
  • personnel chargé du marquage et/ou de l'étiquetage des marchandises;
  • personnel chargé de manutention légère, de travaux légers de magasinage et/ou de réapprovisionnement des rayons;
  • personnel chargé de la commande des ascenseurs de magasin;
  • personnel chargé du réassortiment des rayons et faisant accessoirement certains travaux d'inscription;
  • personnel des réserves ou du dépôt central chargé de retouches simples, de remise en plis, de repassage occasionnel des vêtements et des articles textiles;
  • personnel chargé de peser et de marquer ou d'étiqueter des marchandises;
  • personnel occupé dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants au cours des mois de juillet, août ou septembre et dont l'occupation ne dépasse pas un mois.

Code : 1

Les ouvriers classés en première catégorie passent en deuxième catégorie après six mois de service dans l'entreprise.

Deuxième catégorie

  • veilleur de nuit (h/f);
  • personnel chargé dans les dépôts, les réserves et les magasins de travaux ordinaires simples et standardisés, tels que: chargement, déchargement, emballage, déballage, colisage, triage de vidanges, etc.
  • personnel chargé de la commande des monte-charge, aidant à la manutention;
  • "étiquetiste-machine";
  • personnel de nettoyage spécialisé (chargé d'une tâche déterminée telle que le nettoyage des fours et des glaces, de l'encausticage, etc.);
  • personnel chargé de la surveillance et de la défense contre le danger d'incendie;
  • préparateur de commandes;
  • personnel attaché au chauffage de chaudière au mazout ou d'incinérateur;
  • cariste ou clarkiste (levage et/ou traction) (h/f);
  • chauffeur de camion (d'un camion dont la charge utile est inférieure à 7 tonnes);
  • chauffeur-livreur;
  • convoyeur-livreur;
  • ouvrier chargé de travaux simples d'entretien, de menuiserie, de peinture à des installations, des appareils, du mobilier, de la décoration du magasin, etc. (h/f);
  • contrôleur de conformité de qualité d'articles textiles;
  • ouvrier magasinier ayant la responsabilité du triage et de la mise en place des marchandises, de la préparation des commandes, de la réception des marchandises, du contrôle des marchandises et tenant également les fiches de stock ou de "kardex" (h/f);
  • emballeur spécialisé chargé notamment de l'emballage d'articles délicats ainsi que de l'emballage d'articles adressés en province ou à l'étranger;
  • ouvrier en douane (h/f).

Code : 2

Troisième catégorie

  • calicotiste;
  • ouvrier réparateur de marchandises (h/f);
  • chauffeur-mécanicien;
  • chauffeur de camion (d'un camion d'une charge utile de plus de 7 tonnes);
  • chauffeur, occupé à temps plein, de centrale de chauffage compliquée au charbon;
  • "antenniste".

Code : 3

Dispositions communes

Le personnel occupé à temps partiel bénéficie de la même classification des fonctions que celle décrite ci-avant.

L'employeur doit informer le travailleur, par écrit, de la catégorie à laquelle il appartient ainsi que de chaque changement de catégorie.

2. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel, pour chaque travailleur:

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés de Group S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouveau travailleur et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/09/2017
N° d'enregistrement
142008
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
13/09/2017
Date d'enregistrement
13/10/2017
Sujet
classification des fonctions
MB Avis Dépôt
03/11/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
25/03/2018
Publié au Moniteur Belge du
13/04/2018
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
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