2201 21 Prépension conventionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
309.00.00-00.00

Mise à jour: 15/02/1993
Début de validité: 17/07/1992
Fin validité: 16/07/1995

 

Une convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle a été conclue le 17 juillet 1992 au sein de la Commission paritaire pour les agents de change.

 

Cette C.C.T. a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 octobre 1992 et publiée au Moniteur belge du 26 novembre 1992.

 

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'arrêté royal du 16 novembre 1990 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 23 novembre 1990) modifié par un arrêté royal du 7 février 1991 (Moniteur belge du 21 février 1991).

 

Nous attirons votre attention sur le fait que la réglementation ci‑après est applicable pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

 

a) le préavis doit avoir été notifié au travailleur après le 31 août 1990 ;

b) la prépension doit avoir pris cours après le 31 décembre 1990.

 

Nous donnons, ci‑après, le texte intégral de cette C.C.T. (nous y avons inséré des sous‑titres), suivi d'un vaste commentaire.

A. TEXTE DE LA C.C.T.

I. Champ d'application

 

Article 1er - La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les agents de change.

 

Elle a pour but de donner accès à la prépension conventionnelle aux membres du personnel des entreprises qui répondent aux conditions générales fixées par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 23 novembre 1990), ainsi que la disposition particulière reprise dans l'article 2 de cette convention.

 

II. Prépension

 

Article 2 - La prépension conventionnelle sera octroyée dans tous les cas de licenciement, à l'exception de licenciement pour motif grave, aux salariés qui ont atteint l'âge de 58 ans.

 

Les travailleurs qui ont été licenciés avant la conclusion de la présente convention collective de travail et dont le préavis est encore en cours, peuvent revendiquer la mesure fixée par la présente convention collective de travail.

 

Article 3 - Les termes d'application générale de cet arrangement de prépension conventionnelle sont ceux fixés par la convention collective de travail n° 17 conclue pour une durée indéterminée le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.

 

Article 4 - Les travailleurs à temps partiel dans le système de diminution de prestations de travail comme déterminé à l'article 102 de la loi du redressement du 22 janvier 1985 pourront revendiquer une indemnité complémentaire calculée sur base des prestations à temps plein, s'ils sont licenciés après l'âge de 58 ans.

 

Article 5 - L'employeur ne sera tenu de payer l'indemnité complémentaire que pour autant que le travailleur ait accepté le préavis (ou l'indemnité de rupture) qui a été notifié par l'employeur conformément aux dispositions visées à l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

 

III. Dispositions finales

 

Article 6 - Les signataires de la présente convention collective de travail s'engagent à requérir une exemption de remplacement auprès de la commission consultative instituée par arrêté ministériel du 18 février 1991.

 

Article 7 - La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée de trois ans et produit ses effets le 17 juillet 1992.

 

B. COMMENTAIRE

 

1. Condition d'âge

 

Lorsqu'un travailleur est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat prend effectivement fin et ce au 16 juillet 1995 inclus.

 

2. Condition d'ancienneté

 

Suite à l'arrêté royal du 16 novembre 1990, le travailleur souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins 25 ans de travail salarié.

3. Obligation de remplacement

 

En application de l'A.R. du 16 novembre 1990, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédent celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Seule dans certains cas, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée, éventuellement donc suite à l'application de l'article 6 de la C.C.T. ci‑dessus.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355.

 

4. Allocation complémentaire

 

A côté des allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire. Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. Elle est à charge de l'employeur.

 

 

 


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