37 150101 Contrat de travail pour une durée déterminée

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 26/06/1995
Début de validité: 01/07/1995
Fin validité: 30/06/2007

1. Dispense d'écrit

L'article 9 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est libellé comme suit :

 

"    Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.

 

A défaut d'écrit établissant qu'il est conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, le contrat est soumis aux mêmes conditions  que les contrats conclus pour une durée indéterminée.

 

La constatation par écrit d'un contrat conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini n'est pas requise dans les branches d'activité et pour les catégories de travailleurs où cette forme de contrat de travail est admise par une convention collective de travail rendue obligatoire par le roi."

 

La Commission Paritaire de l'industrie hôtelière a fait usage de la disposition prévue à l'alinéa 3 de l'article 9 précité.  Le 28 février 1979, une convention collective a été conclue, relative à la dispense de constatation par écrit d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini.  Cette convention collective a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 2 octobre 1978, publié au Moniteur belge du 17 avril 1980.

 

Suite à cette C.C.T., les employeurs sont dispensés de la constatation par écrit d'un contrat de travail avec les travailleurs et les travailleuses qui ne sont engagés que pour une durée maximale de deux jours.

 

Les contrats de travail conclus entre employeurs et travailleurs et travailleuses des entreprises qui sont fermées minimum six mois par an ne doivent pas non plus être constatés par écrit.

 

Cette convention collective entre en vigueur le 1er mars 1979 et est conclue pour une durée indéterminée.

2. Contrats de travail à durée déterminée successifs

Lors de la réunion du 28 février 1979, la Commission paritaire de l'industrie hôtelière a donné une interprétation au sujet de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.  Cette interprétation a été inscrite dans le procès-verbal de cette réunion.

 

Le texte de l'article 10 de la loi relative aux contrats de travail s'intitule comme suit :

 

"    Lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, elles sont censées avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée, sauf si l'employeur prouve que ces contrats étaient justifiés par la nature du travail ou par d'autres raisons légitimes.  Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels l'employeur ne peut apporter cette preuve.  Les dispositions du présent article sont également applicables aux contrats conclus pour un travail nettement défini."

 

Suivant l'interprétation de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, les cas suivants peuvent être considérés comme raisons légitimes déchargeant l'employeur des obligations qui résultent d'un contrat à durée indéterminée suite à la conclusion de contrats à durée déterminée successifs :

 

1.      lorsque pendant certaines périodes de l'année, l'activité de l'entreprise est complètement arrêtée ;

2.      lorsque certaines activités de l'entreprise sont caractérisées par un mouvement cyclique prononcé ;

3.      lorsque le surcroît de l'activité de l'entreprise pendant une période limitée nécessite l'engagement de personnel additionnel.

 

Il va de soi que l'interprétation ci-dessus ne porte pas atteinte au pouvoir d'interprétation souverain du juge.  Autrement dit, en cas de litige devant le tribunal du travail, le juge peut tenir compte de cette interprétation mais n'y est pas obligé.

3. Registre du personnel

Nous attirons votre attention sur le fait que chaque travailleur doit être inscrit, à l'engagement, dans le registre du personnel. A partir du 1er juillet 1995, il existe toutefois une exception à cette règle: les travailleurs occasionnels ou extras qui sont engagés pour une durée maximale de deux jours consécutifs chez le même employeur, par un contrat de travail à durée déterminée  ou par un contrat de travail pour un travail nettement défini, ne doivent pas être inscrits dans le registre de personnel, à condition qu'ils soient inscrits dans le registre de présence conformément aux règles énoncées dans notre circulaire chap. 37.

 

Nous prions toutefois les employeurs affiliés au Groupe S - Service Social ASBL d'inscrire quand même les travailleurs occasionnels dans le registre du personnel, ou du moins la première fois qu'ils sont occupés dans l'entreprise. Le formulaire d'identification a en effet une double fonction : il constitue une partie du registre du personnel, mais surtout, il contient toutes les données dont le secrétariat social a besoin pour le calcul exact des salaires.


Historique
01/07/2007 31/12/2999 37 Contrat de travail pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini
01/07/1995 30/06/2007 37 150101 Contrat de travail pour une durée déterminée