37 Contrat de travail pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 20/02/2023
Début de validité: 01/07/2007

Dispense d'écrit :

  • CDD d'une durée maximale de deux jours.
  • Les contrats de travail dans les entreprises qui sont fermées minimum six mois par an 
    • dispenses non valables pour le contrat d'étudiant !

Raisons légitimes justifiant la conclusion de CDD successifs :

  •  lorsque pendant certaines périodes de l'année, l'activité de l'entreprise est complètement arrêtée ;
  • lorsque certaines activités de l'entreprise sont caractérisées par un mouvement cyclique prononcé ;
  • lorsque le surcroît de l'activité de l'entreprise pendant une période limitée nécessite l'engagement de personnel additionnel.

1. Dispense d'écrit

L'article 9 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est libellé comme suit :

"Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci. A défaut d'écrit établissant qu'il est conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, le contrat est soumis aux mêmes conditions  que les contrats conclus pour une durée indéterminée. La constatation par écrit d'un contrat conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini n'est pas requise dans les branches d'activité et pour les catégories de travailleurs où cette forme de contrat de travail est admise par une convention collective de travail rendue obligatoire par le roi."

La Commission Paritaire de l'industrie hôtelière a fait usage de la disposition prévue à l'alinéa 3 de l'article 9 précité.  Le 28 février 1979, une convention collective a été conclue, relative à la dispense de constatation par écrit d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini.  Cette convention collective a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 2 octobre 1978, publié au Moniteur belge du 17 avril 1980.

Suite à cette C.C.T., les employeurs sont dispensés de la constatation par écrit d'un contrat de travail avec les travailleurs et les travailleuses qui ne sont engagés que pour une durée maximale de deux jours.

Les contrats de travail conclus entre employeurs et travailleurs et travailleuses des entreprises qui sont fermées minimum six mois par an ne doivent pas non plus être constatés par écrit.

Cette convention collective entre en vigueur le 1er mars 1979 et est conclue pour une durée indéterminée.

Commentaire :

  • Cette dispense d'écrit ne libère pas l'employeur de son obligation d'établir un écrit en cas d'occupation de travailleurs avec un contrat de travail d'étudiant ou à temps partiel.
  • Depuis le 10 novembre 2022, la loi « TPWC » (*) impose à l’employeur de  fournir au  travailleur par écrit ou par voie électronique, des informations sur les principaux aspects de la relation de travail, et cela,  au plus tard le premier jour de son occupation.  Pour davantage d’informations à ce propos, veuillez consulter notre article du 10 novembre 2022 : Diverses mesures pour rendre les conditions de travail transparentes et plus prévisibles | Group S.  (*) loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne (MB du 31 octobre 2022).

2. Contrats de travail à durée déterminée successifs

Lors de la réunion du 28 février 1979, la Commission paritaire de l'industrie hôtelière a donné une interprétation au sujet de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.  Cette interprétation a été inscrite dans le procès-verbal de cette réunion.

Le texte de l'article 10 de la loi relative aux contrats de travail s'intitule comme suit : "Lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, elles sont censées avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée, sauf si l'employeur prouve que ces contrats étaient justifiés par la nature du travail ou par d'autres raisons légitimes.  Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels l'employeur ne peut apporter cette preuve.  Les dispositions du présent article sont également applicables aux contrats conclus pour un travail nettement défini."

Suivant l'interprétation de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, les cas suivants peuvent être considérés comme raisons légitimes déchargeant l'employeur des obligations qui résultent d'un contrat à durée indéterminée suite à la conclusion de contrats à durée déterminée successifs:

  1. lorsque pendant certaines périodes de l'année, l'activité de l'entreprise est complètement arrêtée ;
  2. lorsque certaines activités de l'entreprise sont caractérisées par un mouvement cyclique prononcé ;
  3. lorsque le surcroît de l'activité de l'entreprise pendant une période limitée nécessite l'engagement de personnel additionnel.

Il va de soi que l'interprétation ci-dessus ne porte pas atteinte au pouvoir d'interprétation souverain du juge.  Autrement dit, en cas de litige devant le tribunal du travail, le juge peut tenir compte de cette interprétation mais n'y est pas obligé.

 


Historique
01/07/2007 31/12/2999 37 Contrat de travail pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini
01/07/1995 30/06/2007 37 150101 Contrat de travail pour une durée déterminée