0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 06/02/2018
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/07/2017

La durée de travail est fixée à 38 heures par semaine (réparties sur 5 jours ou, 6 jours avec 2 demi-jours de repos).

Sursalaire: à partir de la 39ème heure.

Une convention collective de travail relative à la durée du travail a été conclue le 15 juin 2001 au sein de la commission paritaire pour le commerce de détail indépendant.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT suivi de commentaires.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés", les employés masculins et féminins.

Article 2

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée du travail.

CHAPITRE II - Durée du travail

Article 3

Dans les entreprises du secteur non alimentaire (code Nace 52121, 52122, 52320 à 52740 inclus) qui comptent 20 travailleurs ou plus, la durée hebdomadaire du travail est réduite à 38 heures 30 minutes à partir du 1er mai 2000 et à 38 heures à partir du 1er mai 2001.

§1. La limite hebdomadaire pour le sursalaire devient soit 38.30 h., soit 38 h. sauf pour les entreprises qui octroient la réduction de la durée de travail totalement ou partiellement en jours de compensation. Pour ces entreprises la limite hebdomadaire pour le sursalaire reste fixée à la durée hebdomadaire de travail contractuellement fixée. Malgré cette réduction de la durée du travail, la rémunération mensuelle reste identique, il en résulte une augmentation proportionnelle du salaire horaire.

§2. Les employeurs appliqueront cette réduction de la durée du travail selon leur propre choix soit en accordant des jours compensatoires, soit en diminuant la durée hebdomadaire du travail.

§3. Si l'employeur choisit les jours compensatoires, ceux-ci sont pris de commun accord. La réduction du temps de travail de 30 minutes correspond à trois jours compensatoires sur base annuelle. La réduction du temps de travail d'une heure correspond à six jours compensatoires sur base annuelle.

§4. Si l'employeur fait le choix d'une réduction de la durée hebdomadaire du travail, celle-ci est accordée sur un jour de la semaine, au début ou à la fin des prestations de travail.

§5. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, cette réduction de la durée du travail est opérée suivant leur choix individuel et en tenant compte de l'organisation normale du travail dans l'entreprise, soit par une augmentation proportionnelle du salaire avec maintien de la durée du travail, soit par un abaissement proportionnel de la durée du travail avec maintien du salaire.

§6. L'augmentation proportionnelle du salaire avec maintien de la durée du travail s'élève au 1er mai 2000 à 1,30 %. et au 1er mai 2001 à 1,32 %.

§7. L'employeur peut affecter 2 des 6 jours de compensation à la formation professionnelle des travailleurs concernés.

§8. L'employeur communique préalablement son choix à son organe régional de concertation et le cas échéant, le programme de formation professionnelle et l'organisateur.

Article 4

Dans les entreprises qui comptent moins de 20 travailleurs, la durée hebdomadaire du travail est ramenée à 38 heures à partir du 30 juin 2002.

§1. Les employeurs appliqueront cette réduction de la durée du travail selon leur propre choix soit en accordant des jours compensatoires, soit en diminuant la durée hebdomadaire du travail.

§2. Si l'employeur choisit les jours compensatoires, ceux-ci sont pris de commun accord suivant les modalités relatives au congé extra-légal applicables dans l'entreprise. La réduction du temps de travail d'une heure correspond à six jours compensatoires sur base annuelle. Les entreprises qui choisissent ce système doivent accorder trois jours compensatoires en 2002 et six jours compensatoires à partir de 2003.

§3. Si l'employeur fait le choix d'une réduction de la durée hebdomadaire du travail, celle-ci est accordée sur un jour de la semaine, au début ou à la fin des prestations de travail.

§4. La limite hebdomadaire pour le sursalaire en cas de prestations d'heures supplémentaires est fixée à 39 heures.

§5. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, cette réduction de la durée du travail est opérée suivant leur choix individuel et en tenant compte de l'organisation normale du travail dans l'entreprise, soit par une augmentation proportionnelle du salaire de 2,63 %. avec maintien de la durée du travail, soit par un abaissement proportionnel de la durée du travail avec maintien du salaire.

CHAPITRE III - Régime de travail

Article 5

Le régime de travail doit, tant pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein, être organisé comme suit:

  • soit en répartissant celui-ci sur 5 jours de travail au maximum;
  • soit dans le cadre d'une semaine de 6 jours, en octroyant 2 demi-jours ouvrables de repos durant ces 6 jours.

Article 6

L'organe régional de concertation sera informé du régime de travail choisi pour ce qui concerne les entreprises du commerce de détail du secteur non alimentaire (code Nace 52121, 52122, 52320 à 52740 inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus.

Pour définir si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, on doit compter le total de travailleurs employés au 30 juin de l'année précédente pour laquelle une déclaration a été introduite auprès de l'Office national de sécurité sociale.

CHAPITRE IV - Dispositions finales

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.  

B. Commentaires

Réduction de la durée du travail

Cette CCT vient compléter la précédente CCT du 6 juillet 1999 concernant la même matière. Elle prévoit une réduction de la durée hebdomadaire du travail pour les entreprises qui comptent moins de 20 travailleurs et ce à partir du 30 juin 2002.

La CCT du 15 juin 2001 prévoit donc ce qui suit en matière de durée du travail pour les employeurs qui relèvent du champ de compétence de la C.P. 201 :

  • entreprises qui comptent 20 travailleurs ou plus , càd les entreprises du secteur non-alimentaire (les entreprises du secteur alimentaire de 20 travailleurs ou plus relèvent en principe de la C.P. 202 ou 202.01) : 38 heures depuis le 1er mai 2001;
  • entreprises qui comptent moins de 20 travailleurs : 38 heures à partir du 30 juin 2002 (donc 39 heures jusqu’au 29 juin 2002).

La CCT (article 4) définit les modalités d’octroi de cette réduction du travail.

Nous attirons votre attention sur une disposition contestable prévue au § 4 de cet article 4 : il est prévu qu’un sursalaire n’est dû qu’en cas de prestations au-delà de 39 heures. Ceci n’est toutefois exact que dans l’hypothèse où la durée du travail est maintenue à 39 heures avec octroi de jours de repos compensatoire. Par contre, dans l’hypothèse où l’employeur fait le choix de réduire effectivement la durée du travail à 38 heures par semaine, un sursalaire est dû à partir de la 38ème heure au cas où une heure supplémentaire est prestée au sens où la loi sur le travail du 16 mars 1971 entend cette notion.

Pour ce qui est des obligations d’information à l’égard de l’organe régional de concertation, la CCT du 15 juin 2001 reprend les dispositions de la précédente CCT et ne vise que les entreprises de 20 travailleurs et  plus.

Remarque

Précédemment, la CCT du 6 juillet 1999 avait réglé le passage aux 39 heures par semaine. Or, vu sa date de signature, on peut déduire de celle-ci l’absence de CCT sectorielle conclue avant le 01/01/1999 pour fixer les modalités du passage aux 39 heures légales le 01/01/1999.

Par conséquent, les employeurs du présent secteur ne peuvent pas, dans le choix des modalités d’application des 38 heures actuelles, opter pour une durée de travail hebdomadaire effective supérieure à 39 heures (exemple : 40 heures + 12 jours de repos compensatoire => illégal).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/06/2001
N° d'enregistrement
58468
Début de validité
-
Fin validité
31/07/2017
Date de dépôt
27/06/2001
Date d'enregistrement
10/08/2001
Sujet
durée du travail
MB Avis Dépôt
29/08/2001
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/06/2003
Publié au Moniteur Belge du
06/08/2003
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Historique
01/01/2023 31/12/2050 0701 Durée du travail
01/08/2017 31/12/2022 0701 Durée du travail
01/01/2001 31/07/2017 0701 Durée du travail