0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 21/12/2023
Début de validité: 01/01/2023

Durée du travail hebdomadaire : 38 heures par semaine (réparties sur 5 jours ou 6 jours avec 2 demi-jours de repos).

Durée minimale par prestation : 3 heures.

Intervalles de repos : 11 heures (12 heures jeunes travailleurs).

Pauses : 15 minutes après 6 heures de prestation (règles jeunes travailleurs).

Une convention collective de travail relative à la durée du travail a été conclue le 30 novembre 2023 au sein de la commission paritaire pour le commerce de détail indépendant (n° 184683/CO/201).

Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4e trimestre de « l'année civile -2» et du 1er au 3e trimestre inclus de « l'année civile -1 ». La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite.

En cas de première année d'occupation, le nombre à prendre en compte est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office national de sécurité sociale.

1. Durée du travail hebdomadaire

1.1. Entreprises du secteur non alimentaire qui comptent 20 travailleurs ou plus

Dans les entreprises du secteur non alimentaire (code Nace 52121, 52122, 52320 à 52740 inclus) qui comptent 20 travailleurs ou plus, la durée hebdomadaire du travail s'élève à 38 heures (moyenne) (depuis le 1er mai 2001).

Exemple :

  • Un employé qui preste 39 heures par semaine a droit à 6 jours compensatoires sur base annuelle.

Les jours compensatoires sont pris de commun accord.

1.2. Entreprises qui comptent moins de 20 travailleurs

Dans les entreprises qui comptent moins de 20 travailleurs, la durée hebdomadaire du travail s'élève à 38 heures (moyenne) (depuis le 30 juin 2002).

2. Durée minimale par prestation

La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3 heures.

3. Intervalles de repos

Les travailleurs ont droit à onze heures (douze heures pour les jeunes travailleurs) consécutives de repos au cours de chaque période de vingt-quatre heures entre la cessation et la reprise du travail.

La durée de l’intervalle de repos s’ajoute au repos dominical ou au repos compensatoire pour occupation du travailleur le dimanche de sorte que les travailleurs bénéficient d’une interruption de travail de 35 heures consécutives.

Il peut être dérogé à ces règles soit par la loi (accident survenu ou imminent, travaux urgents aux machines ou au matériel, nécessité imprévue, etc) soit par une C.C.T. rendue obligatoire.

Dans le présent secteur, aucune dérogation n’est prévue.

4. Pauses

Les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption plus de six heures. Lorsque le temps de travail par jour dépasse six heures, ils ont droit à une pause dont la durée et les modalités d’application doivent être fixées par C.C.T. sectorielle ou d’entreprise ou par A.R.

Dans le présent secteur, rien n’a été prévu. A défaut de C.C.T. ou d’A.R., les travailleurs ont donc droit à au moins un quart d’heure de pause au plus tard au moment où la durée des prestations atteint six heures.

Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail par jour dépasse quatre heures et demie, ils ont droit à une demi-heure de repos. Lorsque le temps de travail dépasse six heures de travail par jour, ils ont droit à une heure de repos par jour, une demi-heure devant être prise en une fois.

5. Répartition hebdomadaire

Le régime de travail doit, tant pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein, être organisé comme suit :

  • soit en répartissant celui-ci sur 5 jours de travail au maximum ;
  • soit dans le cadre d'une semaine de 6 jours, en octroyant 2 demi-jours ouvrables de repos durant ces 6 jours.

6. Sursalaire

6.1. Entreprises du secteur non alimentaire qui comptent 20 travailleurs ou plus

La limite hebdomadaire pour le sursalaire est fixée à 38 heures, sauf pour les entreprises qui octroient la réduction de la durée de travail totalement ou partiellement en jours de compensation.

Pour ces entreprises la limite hebdomadaire pour le sursalaire reste fixée à la durée hebdomadaire de travail contractuellement fixée.

6.2. Entreprises qui comptent moins de 20 travailleurs

La limite hebdomadaire pour le sursalaire est fixée à 39 heures (selon la CCT).

Nous attirons votre attention sur cette disposition contestable prévue au § 4 de l'article 4 : il est prévu qu’un sursalaire n’est dû qu’en cas de prestations au-delà de 39 heures. Ceci n’est toutefois exact que dans l’hypothèse où la durée du travail est maintenue à 39 heures avec octroi de jours de repos compensatoire. Par contre, dans l’hypothèse où l’employeur fait le choix de réduire effectivement la durée du travail à 38 heures par semaine par CCT d'entreprise, un sursalaire est dû à partir de la 38ème heure au cas où une heure supplémentaire est prestée au sens où la loi sur le travail du 16 mars 1971 entend cette notion.

7. Remarque sur la réduction de la durée du travail

Précédemment, la CCT du 6 juillet 1999 avait réglé le passage aux 39 heures par semaine. Or, vu sa date de signature, on peut déduire de celle-ci l’absence de CCT sectorielle conclue avant le 01/01/1999 pour fixer les modalités du passage aux 39 heures légales le 01/01/1999.

Par conséquent, les employeurs du présent secteur ne peuvent pas, dans le choix des modalités d’application des 38 heures actuelles, opter pour une durée de travail hebdomadaire effective supérieure à 39 heures (exemple : 40 heures + 12 jours de repos compensatoire => illégal).

Exception : entreprises qui ont, à leur niveau, réduit le temps de travail au plus tard le 1er janvier 1999 à 39 heures en moyenne sur base annuelle via l’octroi de repos compensatoires (par exemple via une CCT d’entreprise prévoyant, dès le 1er janvier 1999, 40h effectives + 12 jours de repos compensatoires/an).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/11/2023
N° d'enregistrement
184683
Début de validité
01/01/2023
Fin validité
-
Date de dépôt
05/12/2023
Date d'enregistrement
18/12/2023
Sujet
Durée hebdomadaire du travail
MB Avis Dépôt
16/01/2024
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, DURÉE HEBDOMADAIRE / ANNUELLE DE TRAVAIL, RÉDUCTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Texte corrigé le
21/12/2023

Historique
01/01/2023 31/12/2050 0701 Durée du travail
01/08/2017 31/12/2022 0701 Durée du travail
01/01/2001 31/07/2017 0701 Durée du travail