02 Compétence de la commission paritaire et instauration d'organes régionaux de concertation

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 05/02/2003
Début de validité: 05/02/2003
Fin validité: 04/02/2003

 

1. Compétence de la commission paritaire

 

Au Moniteur belge du 15 mai 1973 a paru l'Arrêté Royal du 22 mars 1973 instituant la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et fixant sa dénomination et sa compétence.

1. Dénomination et compétence

La dénomination et la compétence sont définies à l'article 1 de l'Arrêté Royal susmentionné, dont le texte est libellé comme suit :

"Il est institué une Commission Paritaire, dénommée "Commission paritaire du commerce de détail indépendant", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises de vente au détail qui ne ressortissent pas aux commissions paritaires des grandes entreprises de vente au détail, des grands magasins et des magasins d'alimentation à succursales multiples".

2. Commentaire

2.1. Compétence des trois autres commissions paritaires du secteur de la distribution

Pour déterminer si la Commission paritaire du commerce de détail indépendant est compétente pour une entreprise donnée, il est nécessaire de connaître parallèlement la compétence des autres commissions paritaires du secteur de la distribution.

 

C'est pourquoi nous vous donnons, ci-après, une description succincte de la compétence de ces trois commissions paritaires.

2.1.1. Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire

Le texte de l'Arrêté Royal susmentionné devrait au fond être modifié. En effet, la dénomination et la compétence de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples à laquelle il se réfère a été modifiée. Cette commission paritaire s'intitule désormais : Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

 

La compétence de cette commission paritaire peut être synthétisée comme suit :

 

La Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire est compétente pour les employés et leurs employeurs, dont l'activité d'entreprise est principalement le commerce de détail alimentaire général ou spécialisé.

 

La compétence de la commission paritaire est limitée :

 

·      aux employeurs dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire général et qui occupent au moins vingt travailleurs ;

·      aux employeurs qui font partie d'un groupe d'entreprises dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire général, lorsque le groupe complet d'entreprises occupe au moins vingt travailleurs ;

·      aux entreprises ayant un ou plusieurs points de vente, dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire général et où au moins vingt travailleurs sont occupés, même si certains départements sont exploités par différentes sociétés ;

·      aux employeurs dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire spécialisé et qui occupent au moins cinquante travailleurs ;

·      aux employeurs qui font partie d'un groupe d'entreprises dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire spécialisé, lorsque le groupe complet d'entreprises occupe au moins cinquante travailleurs ;

·      aux entreprises ayant un siège social et au moins deux succursales dont l'activité est le commerce de détail alimentaire spécialisé et où au moins vingt-cinq travailleurs sont occupés.

2.1.2. Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail

La Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail est compétente pour :

 

les entreprises qui exploitent habituellement moins de trois branches de commerce distinctes et où est occupé un personnel ouvrier et employé dont l'effectif comporte en permanence cinquante unités au moins.

2.1.3. Commission paritaire des grands magasins

La Commission paritaire des grands magasins est compétente pour :

 

les entreprises qui exploitent habituellement au moins trois branches de commerce distinctes et où est occupé un personnel ouvrier et employé dont l'effectif comporte en permanence cinquante unités au moins.

2.2. Différence entre le commerce de gros et le commerce de détail

Pour déterminer si une entreprise donnée ressortit à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (ou à une des trois autres commissions paritaires compétentes pour le commerce de détail), il est également nécessaire de connaître la différence entre le commerce de gros et le commerce de détail.

 

La définition de la notion "commerce de détail indépendant" est fixée par l'article 3 de l'Arrêté Royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce :

"Doivent, pour l'application du présent arrêté, être considérées comme activités relevant du commerce de détail celles qui consistent à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs et à des petits utilisateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce".

 

L'article 4 de l'Arrêté Royal précité a fixé la définition de "l'activité de commerce en gros" :

"Doivent être considérées comme activités relevant du commerce de gros celles qui consistent à acheter de manière habituelle des marchandises en nom propre et pour compte propre et à les revendre soit à d'autres commerçants grossistes ou détaillants, soit à des transformateurs, à des utilisateurs professionnels et autres utilisateurs importants. Les marchandises peuvent être revendues soit en l'état, soit après transformation, traitement ou conditionnement tels qu'ils sont usuellement pratiqués dans le commerce de gros".

 

On retrouve dans la jurisprudence quelques décisions judiciaires dans lesquelles les notions de "commerce de détail et commerce de gros" sont interprétées de manière analogue.

 

La Cour du travail de Mons constate que le législateur n'a pas défini ces notions (ce qui est vrai pour le législateur sensu stricto, mais pas pour le législateur sensu lato) et renvoie par conséquent aux usages commerciaux. La dénomination "commerçant en gros" se rapporte alors "à celui qui, s'approvisionnant chez un producteur, ne vend pas les marchandises au consommateur, mais à un intermédiaire qui opérera, directement (détaillant) ou non (semi-grossiste), la distribution" (C. trav. Mons, 2e Ch.,10 janvier 1977, R.G. 2726).

 

La même Cour du travail énonce dans un autre arrêt : "S'il agit en vue de la revente, l'opération devient un acte de commerce "de gros. S'il acquiert le bien quelle que soit la quantité achetée, en vue de la consommation ou de l'utilisation directe, c'est-à-dire sans transaction intermédiaire, l'opération consiste en un acte de commerce "de détail" (C. trav. Mons, 2e Ch., 11 juin 1976, R.G. 2726).

 

Les entreprises de commerce de gros ressortissent souvent à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (218). Il ne s'agit toutefois pas là d'une règle absolue : une entreprise de commerce de gros en confection relève par exemple de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection (215).

2.3. Activité principale - activité accessoire

Il peut arriver qu'une entreprise exerce aussi bien une activité de commerce de détail qu'une activité de commerce de gros. Dans ce cas, cette entreprise relève de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, à la condition que l'activité de commerce de détail constitue l'activité principale.

2.4. Exceptions

La Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique (207) est compétente pour les entreprises qui assurent le commerce de produits chimiques, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, à la Commission paritaire des grands magasins et à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire. Une entreprise de vente au détail d'articles de parfumerie, de savons, de peinture etc... ne relève donc pas de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant mais bien de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique (207).

 

En outre, il convient de rappeler l'existence de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification (313). Les pharmaciens ne relèvent donc pas non plus de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

3. Dispositions pratiques

Le texte ci-dessus doit vous permettre de déterminer si la Commission paritaire du commerce de détail indépendant est compétente pour les employés de votre entreprise. Si vous pensez que cette commission paritaire n'est pas ou plus compétente pour votre société, veuillez contacter nos services.

 

Le numéro d'immatriculation à l'ONSS des employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant est précédé du préfixe 100.

 

 

2. Instauration d’organes régionaux de concertation

 

Dans la commission paritaire du commerce de détail indépendant, une convention collective de travail concernant l’instauration d’organes régionaux de concertation a été conclue le 4 décembre 1997. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrée le 9 février 1998 sous le n° 47076/CO/201. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 mai 1998.

 

Cette CCT a été modifiée et coordonnée par la CCT du 27 mai 1998 portant modification et coordination des dispositions de la CCT du 4 décembre 1997. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrée le 30 juillet 1998 sous le n° 48808/CO/201. L’avis de dépôt est paru dans le Moniteur belge du 25 septembre 1998. Elle a la même durée de validité que la CCT du 4 décembre 1997.

 

Nous vous donnons ci-après le texte coordonné de cette CCT.

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises du secteur non alimentaire (code Nace 52320 à 52740 inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus et qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "employés", les employés masculins et féminins.

Pour définir si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, on doit compter le nombre total de travailleurs occupés au 30 juin de l'année antérieure pour laquelle une déclaration a été introduite auprès de l'Office national de sécurité sociale.

CHAPITRE II - Institution et composition

Article 2

Au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant est institué un organe régional de concertation par région (Flandre, Wallonie et Bruxelles). Ces organes régionaux de concertation sont composés à partir du ler janvier 1998.

Article 3

Aussi bien pour la Flandre que la Wallonie l'organe régional de concertation est composé de 7 membres effectifs et de 7 membres suppléants représentant les organisations d'employeurs d'une part et de 7 membres effectifs et 7 membres suppléants représentant les organisations de travailleurs d'autre part.

Pour l'organe de concertation de la région de Bruxelles capitale, le nombre de membres effectifs et suppléants, tant des organisations représentatives des travailleurs que des organisations représentatives des employeurs est de 5 effectifs et 5 suppléants.

Les membres des organes régionaux de concertation ne peuvent exercer leurs activités que pour la région dans laquelle ils ont été expressément mandatés.

Article 4

Les membres effectifs et suppléants qui composent les organes régionaux de concertation sont désignés par la commission paritaire sur proposition des organisations représentatives respectivement des employeurs et des travailleurs.

CHAPITRE III - Compétence de l'organe régional de concertation

Article 5

L'organe régional de concertation est compétent en matière de litige ou de différend d'ordre collectif ou individuel concernant:

-           les relations de travail;

-           l'application, dans l'entreprise, de la législation sociale, des conventions collectives de travail, des contrats de travail individuels et le règlement de travail.

Article 6

L'organe régional de concertation compétent invite l'employeur à l'occasion d'un litige ou différend d'ordre collectif ou individuel, qui menacerait de s'élever ou qui s'élève dans l'entreprise.

Article 7

Les plaintes individuelles introduites auprès des représentants au sein de l'organe régional de concertation, sont traitées à l'intérieur dudit organe régional de concertation.

Article 8

Les compétences ont également trait à l'organisation de l'information des employeurs et des travailleurs par les représentants de ces derniers au sein de l'organe régional de concertation. Cette information concerne les relations de travail et l'application de la législation sociale, des conventions collectives de travail ainsi que le règlement de travail.

CHAPITRE IV - Fonctionnement

Article 9

Les organes régionaux de concertation se réunissent dix fois par an.

Article 10

Les organes régionaux de concertation sont présidés par le président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant ou par son remplaçant. Le président invite les membres et fixe l'ordre du jour. Les membres des organes régionaux de concertation peuvent demander au président d'ajouter d'autres éléments à l'ordre du jour à condition qu'ils correspondent aux compétences des organes régionaux de concertation.

L'organe régional de concertation compétent invite l'employeur au sujet d'un différend ou d'une contestation à caractère collectif qui se produit ou pourrait subvenir dans l'entreprise. Le président peut inviter un employeur à propos d'un différend ou d'un litige d'ordre collectif qui surgit dans l'entreprise ou pourrait se présenter. Le président peut mettre à l'ordre du jour des plaintes individuelles qui sont déposées auprès de lui ou auprès des re‑présentants de l'organe régional de concertation.

Les organes régionaux de concertation statuent de la même façon que les commissions paritaires. Chaque organe régional de concertation détermine le lieu des réunions.

CHAPITRE V - Organisation de l'information

Article 11

L'information visée à l'article 8 de la présente convention collective de travail est diffusée dans l'entreprise moyennant information préalable à l'organe régional de concertation et à l'employeur. Cette information doit être objective et correcte et respecter l'employeur et les travailleurs.

L'information est fournie à l'employeur qui la diffuse de la manière suivante:

soit de manière "ad valvas" dans l'entreprise dans un lieu facilement accessible pour les employés;

soit par un employé de l'entreprise.

En cas d'opposition à la diffusion de l'information, l'employeur doit motiver cette opposition à l'organe régional de concertation.

Article 12

Les représentants des organisations des travailleurs qui font partie des organes régionaux de concertation assistés éventuellement par leurs délégués régionaux peuvent, après avoir informé au même moment l'organe régional de concertation, prendre contact avec les employeurs ressortissant à la compétence de celui-ci et ceci pour fixer une réunion avec cet employeur.

Ils doivent convenir endéans les 7 jours suivant la demande et par écrit du lieu, de la date et de l'ordre du jour avec l'employeur concerné. Lors de cette réunion, l'employeur peut se faire assister d'un représentant de l'organisation des employeurs qui fait partie d'un organe régional de concertation.

Ces contacts ne peuvent pas empêcher la gestion normale de l'entreprise.

Article 13

En concertation avec l'employeur concerné et moyennant son accord, il peut y avoir un contact entre d'un côté les représentants des organisations des travailleurs membres de l'organe régional de concertation, éventuellement assistés des délégués régionaux et de l'autre côté les travailleurs de l'entreprise, et ceci afin de prévenir ou de résoudre un conflit collectif au sein de l’entreprise.

L'organe régional de concertation et l'employeur concerné doivent en être informés par écrit 7 jours à l'avance avec précision du lieu, de l'heure et du sujet. En cas d'opposition, l'employeur doit en informer l'organe régional de concertation et motiver son refus.

CHAPITRE VI - Financement

Article 14

Le financement du fonctionnement dans le cadre des compétences et de la composition des organes régionaux de concertation sera assuré moyennant une cotisation spécifique de l'employeur au fonds social à partir du 1er janvier 1998.

CHAPITRE VII - Paix sociale

Article 15

Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne pas formuler de nouvelles exigences pendant la durée de l'accord. Elles s'engagent à respecter la paix sociale et à ne pas déroger unilatéralement aux dispositions du présent accord.

CHAPITRE VIII - Dispositions finales

Article 16

La présente convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive de l'extension de la force obligatoire par arrêté royal.

Article 17

La présente convention collective de travail entre en vigueur le ler janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Annexe au protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 de la commission paritaire du commerce de détail indépendant

 

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR CONCERNANT L'INSTAURATION ET LA COMPETENCE DES ORGANES DE CONCERTATION REGIONAUX

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

Le présent règlement d'ordre intérieur fixe le fonctionnement et la compétence des organes de concertation comme prévu dans le protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les entreprises des secteurs non food atteignant ou dépassant le nombre de vingt travailleurs de la commission paritaire 201 du commerce de détail indépendant.

CHAPITRE II - Fonctionnement et règlement des différends

Article 2

Les organes de concertation régionaux se réunissent dix fois par an en fonction de leurs compétences prévues dans la convention collective de travail précitée, concernant l'instauration des organes de concertation régionaux.

Article 3

Les organes de concertation régionaux sont présidés par le Président de la commission paritaire 201 ou par son remplaçant. Le président invite les membres et fixe l'ordre du jour. Les membres des organes de concertation régionaux peuvent demander au président d'ajouter d'autres éléments à l'ordre du jour à condition qu'ils correspondent aux compétences des organes de concertation régionaux.

L'organe de concertation régional compétent est entendu par l'employeur au sujet d'un différend ou d'une contestation à caractère collectif qui se produit ou pourrait subvenir dans l'entreprise. Le président peut inviter un empIoyeur à propos d'un différend ou d'une dispute d'ordre collectif qui surgit dans l'entreprise ou pourrait se présenter. Le président peut mettre à l'ordre du jour des plaintes individuelles qui sont déposées auprès de lui ou les représentants.

Les organes de concertation régionaux décident de la même façon que les commissions paritaires. Chaque organe de concertation régional détermine où les réunions auront lieu.

CHAPITRE III - Organisation de l'information

Article 4

L'information sur les relations de travail et sur l'application de la législation sociale, des conventions collectives du travail, ainsi que du règlement de travail est diffusée dans l'entreprise moyennant information préalable à l'organe régional de concertation et à l'employeur. Cette information doit être objective et correcte et respecter l'employeur et le travailleur.

L'information est fournie à l'employeur qui la diffuse:

soit au moyen d'un avis "ad valvas" dans l'entreprise, dans un lieu bien accessible aux employés;

soit par un employé de l'entreprise.

En cas d'opposition à la diffusion de l'information,  l'employeur doit motiver cette opposition à l'organe régional de concertation.

Article 5

Les représentants des organisations des employés qui font partie des organes de concertation régionaux assistés éventuellement par leurs délégués régionaux peuvent, après avoir informé au même moment l'organe de concertation régional, prendre contact avec les employeurs ressortissant à la compétence de celui-ci, et ceci pour fixer une réunion avec cet employeur.

Ils doivent convenir endéans les 7 jours suivant la demande et par écrit du lieu, de la date et de l'ordre du jour avec l'employeur concerné. Lors de cette réunion, l'employeur peut se faire assister d'un représentant de l'organisation des employeurs qui fait partie d'un organe de concertation régional.

Ces contacts ne peuvent pas empêcher la gestion normale de l'entreprise.

Article 6

En concertation avec l'employeur concerné et moyennant son accord, il peut y avoir un contact entre d'un côté les représentants des organisations des travailleurs membres de l'organe régional, éventuellement assistés des délégués régionaux et de l'autre côtés des employés de l'entreprise, et ceci afin de prévenir ou de résoudre un conflit collectif au sein de l'entreprise.

L'organe régional de concertation et l'employeur concerné doivent en être informés par écrit 7 jours à l'avance avec précision du lieu, de l'heure et du sujet. En cas d'opposition, l'employeur doit en informer l'organe régional de concertation et motiver son refus.

CHAPITRE IV - Dispositions finales

Article 7

Le règlement d'ordre intérieur ne peut être modifié que par une décision de la commission paritaire.

En ce qui concerne la durée de ce règlement, des modalités identiques à celles prévues aux dispositions finales du protocole d'accord du 10 octobre 1997, sur l'instauration des organes de concertation régionaux, sont prévues.

Les organisations de travailleurs s'engagent à ne pas introduire de nouvelles revendications, ni de provoquer ou de susciter des conflits au niveau du secteur ou au niveau des entreprises lors de ces contacts établis en application du présent règlement d'ordre intérieur.

Si au niveau des entreprises ces contacts peuvent mener à des conflits, le dossier est porté par la partie la plus diligente à l'agenda de la première réunion de l'organe régional de concertation.

Les organisations d'employeurs s'engagent à appliquer correctement ce règlement.

 


Historique
29/12/2006 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire
29/12/2006 30/12/2006 02 Compétence de la commission paritaire
18/02/2003 28/12/2006 02 Compétence de la commission paritaire
05/02/2003 04/02/2003 02 Compétence de la commission paritaire et instauration d'organes régionaux de concertation
01/01/1998 04/02/2003 02 Compétence de la commission paritaire et instauration d'organes régionaux de concertation