02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 27/11/2008
Début de validité: 29/12/2006

Travailleurs dont l’occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises de vente au détail qui ne ressortissent pas aux commissions paritaires des grandes entreprises de vente au détail, des grands magasins et des magasins d’alimentation à succursales multiples

Indice O.N.S.S. : 100.

Au Moniteur belge du 15 mai 1973 est paru l'Arrêté royal du 22 mars 1973 instituant la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et fixant sa dénomination et sa compétence.

Nous vous donnons ci-après une description de la compétence de cette commission paritaire, suivie de quelques commentaires et de dispositions pratiques.

1. Compétence

 La commission paritaire du commerce de détail indépendant est compétente pour :

 « les travailleurs dont l’occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises de vente au détail qui ne ressortissent pas aux commissions paritaires des grandes entreprises de vente au détail, des grands magasins et des magasins d’alimentation à succursales multiples ».

2. Commentaire

1. Notion de commerce de détail

La définition de la notion de « commerce de détail » est la suivante :

"Doivent, pour l'application du présent arrêté, être considérées comme activités relevant du commerce de détail celles qui consistent à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs et à des petits utilisateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce".

 La définition de « l’activité de commerce en gros » est la suivante :

 "Doivent être considérées comme activités relevant du commerce de gros celles qui consistent à acheter de manière habituelle des marchandises en nom propre et pour compte propre et à les revendre soit à d'autres commerçants grossistes ou détaillants, soit à des transformateurs, à des utilisateurs professionnels et autres utilisateurs importants. Les marchandises peuvent être revendues soit en l'état, soit après transformation, traitement ou conditionnement tels qu'ils sont usuellement pratiqués dans le commerce de gros".

 Il n’est donc pas tout à fait correct de prétendre, comme la Cour du travail de Mons l’a fait, que le législateur n’a pas défini la notion de commerce de détail. La Cour arrive néanmoins pratiquement à la même conclusion dans 2 arrêts. Dans le premier arrêt, elle fait référence aux usages commerciaux, selon lesquels la dénomination « commerçant en gros » est réservée à « celui qui, s’approvisionnant chez un producteur, ne vend pas les marchandises au consommateur, mais à un intermédiaire qui opérera, directement (détaillant) ou non (semi-grossiste), la distribution » (C. trav. Mons, 2e Ch., 10 janvier 1977, R.G. 2726). Dans un deuxième arrêt, la Cour conclut : « S’il agit en vue de la revente, l’opération devient un acte de commerce de gros. S’il acquiert le bien quelle que soit la quantité achetée, en vue de la consommation ou de l’utilisation directe, c’est-à-dire sans transaction intermédiaire, l’opération consiste en un acte de commerce de détail ». (C. trav. Mons, 2e Ch., 11 juin 1979, R.G. 2726).

Il n’existe pas de commission paritaire compétente pour les activités de commerce de gros. Parfois, un commerce de gros ressortira à la commission paritaire qui est également compétente pour la production. Un commerce de gros en habillement ou en confection ressortira pour ses employés par exemple à la commission paritaire pour les employés de l’industrie de l’habillement et de la confection (215). A défaut d’une commission paritaire spécifique, un commerce de gros ressortira toutefois à la Commission Paritaire Auxiliaire pour Employés (200).

2. Commissions paritaires concurrentes pour le commerce de détail

Pour déterminer si la commission paritaire du commerce de détail indépendant est compétente pour une entreprise donnée, il est nécessaire de connaître parallèlement la compétence des trois autres commissions paritaires du secteur de la distribution.

2.1. Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (C.P. 202)

L'Arrêté royal qui définit la compétence de la commission paritaire pour le commerce de détail indépendant devrait pour bien faire être modifié . En effet, la dénomination et la compétence de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples à laquelle il se réfère a été modifiée. Cette commission paritaire s'intitule désormais : Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

La compétence de cette commission paritaire peut être synthétisée comme suit :

Article 2

Compétente pour les employés et leurs employeurs, dont l'activité d'entreprise est principalement le commerce de détail alimentaire général ou spécialisé.

Article 3

La compétence de la commission paritaire est limitée:

  • aux employeurs dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire général et qui occupent au moins vingt travailleurs;
  • aux employeurs dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire spécialisé et qui occupent au moins cinquante travailleurs;
  • aux entreprises ayant un siège social et au moins deux succursales dont l'activité est le commerce de détail alimentaire spécialisé et où au moins vingt-cinq travailleurs sont occupés.

Article 4

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

  • commerce de détail alimentaire général : le commerce en détail, dans une proportion raisonnable, des marchandises inclues dans les différents groupes de marchandises qui se composent tant de produits alimentaires (articles d'épicerie, viande et charcuterie, légumes, fruits et pommes de terre, produits lactés, boissons, produits surgelés, etc.) que de biens de consommation courante (produits d'entretien, produits non-food, articles pour fumeurs, articles en matières plastiques ou en papier, articles de toilette et de parfumerie, etc.);
  • commerce de détail alimentaire spécialisé : le commerce de détail alimentaire qui ne fait pas partie du commerce de détail alimentaire général.

Article 5

Les nombres de vingt, vingt-cinq ou cinquante travailleurs sont obtenus en calculant le nombre total de travailleurs occupés au dernier jour des quatre trimestres civils de l'année précédente, divisé par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office National de Sécurité Sociale au cours de l'année précédente. Pour la première fois ces chiffres sont calculés sur la base des troisième et quatrième trimestres de 1993. Lors de la première année d'occupation, l'effectif à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lequel la firme visée a introduit une déclaration auprès de l'Office National de Sécurité Sociale.
 

2.2.    Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (C.P. 311)

La Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail est compétente pour les entreprises qui exploitent habituellement moins de trois branches de commerce distinctes et où est occupé un personnel ouvrier et employé dont l'effectif comporte en permanence cinquante unités au moins.

2.3.    Commission paritaire des grands magasins (C.P. 312)

La Commission paritaire des grands magasins est compétente pour les entreprises qui exploitent habituellement au moins trois branches de commerce distinctes et où est occupé un personnel ouvrier et employé dont l'effectif comporte en permanence cinquante unités au moins.

3. Activité principale - activité accessoire

Il peut arriver qu'une entreprise exerce aussi bien une activité de commerce de détail qu'une activité de commerce de gros. Dans ce cas, cette entreprise relève de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, à la condition que l'activité de commerce de détail constitue l'activité principale.

4. Vente à domicile

La compétence de la commission paritaire pour le commerce de détail indépendant n’est en aucun cas limitée à la vente dans un espace commercial. La vente à domicile ou le petit commerce ambulant relève aussi de cette commission paritaire (C. Arb. Gent, 9e Ch., 20 mars 1985, JTT, 1986, p. 262).

5. Produits chimiques

La Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique (207) est compétente pour les entreprises qui assurent le commerce de produits chimiques, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, à la Commission paritaire des grands magasins et à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire. Une entreprise de vente au détail d'articles de parfumerie, de savons, de peinture, etc. ne relève donc pas de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant mais bien de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique (207).

6. Pharmacies

Pour terminer, il convient de rappeler l'existence de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification (313). Les pharmaciens ne relèvent donc pas non plus de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

3. Dispositions pratiques

Le numéro d'immatriculation à l'ONSS des employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant est précédé du préfixe 100.

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier à tout moment si la commission paritaire 201 est compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl, qui sont classés sous cette commission paritaire mais estiment que cette commission paritaire n'est pas ou plus compétente pour leur entreprise sont invités à prendre contact avec nos services.


Historique
29/12/2006 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire
29/12/2006 30/12/2006 02 Compétence de la commission paritaire
18/02/2003 28/12/2006 02 Compétence de la commission paritaire
05/02/2003 04/02/2003 02 Compétence de la commission paritaire et instauration d'organes régionaux de concertation
01/01/1998 04/02/2003 02 Compétence de la commission paritaire et instauration d'organes régionaux de concertation