01 Protocole d'accord 2017-2018

(Sous-)Commission paritaire n°:
142.01.00-00.00

Mise à jour: 12/06/2017
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018

Un protocole d'accord 2017-2018 a été conclu le 18 mai 2017 au sein de la Sous-commmission paritaire pour la récupération de métaux.

Nous vous donnons ci-dessous le texte intégral de ce protocole d'accord.

Les différents sujets traités dans cet accord sectoriel feront l'objet de conventions collectives de travail. Elles seront traitées systématiquement dans les chapitres s'y rapportant.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Protocole d’accord 2017-2018

1. Pouvoir d’achat

  • Maintien du mécanisme existant d’indexation
  • Augmentation des salaires barémiques de 1,1% à partir du 1er mai 2017
  • Augmentation des salaires effectifs de 1,1% à partir du 1er mai 2017, excepté pour les entreprises qui concrétisent la marge disponible de façon alternative par le biais d’une enveloppe entreprise. Les principes suivants s’appliquent à la concrétisation:
    • Concrétisation libre récurrente à partir du 1er mai 2017
    • Dans les entreprises avec une délégation syndicale:
      • Un double accord en matière de:

        • négociation au niveau de l’entreprise
        • concrétisation à partir du 1er mai 2017
      • CCT entre l’employeur et toutes les organisations représentées dans la délégation syndicale
    • Dans les entreprises sans délégation syndicale: CCT entre l’employeur et toutes les organisations représentées dans la SCP
    • Timing: d’ici le 31 juillet 2017
    • Position de repli: à défaut de CCT d’ici le 31 juillet 2017: augmentation de tous les salaires de 1,1% à partir du 1er mai 2017

2. FSE

  • A partir du 1er juillet 2017, les indemnités complémentaires de maladie, pour les malades âgés et le chômage temporaire, seront indexées sur base des indexations salariales réelles au 1er janvier 2016 (0,40%) et au 1er janvier 2017 (1,14%). Par ce calcul ces indemnités complémentaires sont augmentées de 1,54%.
  • En outre, à partir du 1er juillet 2017, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire (six jours par semaine) s’élèveront à 6,10 EUR par allocation de chômage complète et 3,05 EUR par demi-allocation de chômage.
  • De même à partir du 1er juillet 2017, les indemnités complémentaires de chômage temporaire seront également payées en cas de force majeure suite à un incendie dans l’entreprise.
  • A partir du 1er juillet le FSE paiera des indemnités complémentaires pendant maximum 36 jours par an (dans la semaine de 6 jours) et ce pour tous les motifs combinés (chômage temporaire raisons économiques, intempéries et incendie dans l’entreprise). A partir du 37ème jour l’employeur paie les indemnités complémentaires pour une durée illimitée.

3. Régime de pension sectoriel

  • Les employeurs mèneront une enquête dans les entreprises du secteur afin de dresser l’inventaire des plans de pension complémentaire pour les ouvriers et les employés. Cette enquête sera rédigée par les partenaires sociaux.

4. Indemnité vélo

  • A partir du 1er juillet 2017 l’indemnité vélo sera augmentée de 0,21 EUR à 0,23 EUR par  kilomètre parcouru, avec un minimum du montant journalier pour un déplacement du transport privé.

5. Formation

  • Pour les entreprises de moins de 40 travailleurs, un droit collectif à la formation de 1 jour par ouvrier tous les 2 ans est instauré à partir du 1er juillet 2017
  • Pour les entreprises de 40 travailleurs ou plus, un droit collectif à la formation de 2 jours par ouvrier tous les 2 ans est instauré à partir du 1er juillet 2017
  • Dans les entreprises avec une délégation syndicale, les plans de formation  doivent être discutés dans l’entreprise.
  • Les partenaires sociaux s’engagent dans un groupe de travail Educam à poursuivre les démarches en vue de l’intégration de la Loi Travail faisable et maniable dans la politique de formation sectorielle, en tenant compte des principes susmentionnés.
  • Les partenaires sociaux s’engagent à reconnaître des formations qualitatives de 2 heures pour autant qu’elles répondent à certains critères tels que fixés par un groupe de travail au sein d’Educam.

6. RCC

  • Souscription sectorielle à toutes les CCT-cadres du CNT en matière de RCC, y compris la disposition relative à la dispense de disponibilité, et ce jusqu’au 31 décembre 2018.
  • RCC carrière longue 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 moyennant 40 ans de carrière.
  • RCC 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 moyennant 33 ans de passé professionnel dont 20 ans de travail de nuit.
  • RCC 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 moyennant 33 ans de passé professionnel dans un métier lourd.
  • RCC 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 moyennant 35 ans de passé professionnel dans un métier lourd.

7. Crédit-temps et emplois fin de carrière

  • Ouverture d’un droit maximal au crédit-temps avec motif à 51 mois – mi-temps et temps plein, excepté le motif de soins pour un enfant de moins de 8 ans qui est fixé à 36 mois et le motif de formation qui est fixé à 12 mois.
  • Maintien de l’âge des emplois fin de carrière à 55 ans (carrière longue et métiers pénibles) pour 2017-2018 en souscrivant à la CCT-cadre du CNT.

8. Participation et concertation

  • Le délai de demande du congé syndical peut être réduit à une semaine 1 fois par an (au lieu de 3 semaines).

9. Statut unique du travailleur

  • Poursuite des travaux d’inventaire ouvriers-employés au niveau sectoriel et de l’entreprise.
  • Un groupe de travail sera créé afin d’élaborer un cadre sectoriel de mesures visant à augmenter l’employabilité d’ici le 31 décembre 2018.

10. Adaptations techniques aux CCT existantes

  • Adaptations techniques d’une série de CCT, notamment la notion de congé de paternité à remplacer par le congé de naissance dans différentes CCT.

11. Exécution des mesures relatives aux primes d’encouragement flamandes.

12.  Paix sociale pendant la durée de l’accord.


Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Accord national 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord national 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord national 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord national 2017-2018
01/01/2017 31/12/2018 01 Protocole d'accord 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord national 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord national 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord national 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord national 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord national 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Accord national